RA BOOK DEPT 4 19^- H CODE HENRY. ^rt^' Chez P. E.OUX,- ïiuprimeur du Ror. £S£?Jlr9 • » . • m DI SCOURS Adressé au ROI par le Conseil Privé, en présentant à la sanction de Sa Majesté les Lois qui composent le Code HENRY» SIRE, 1 L appartenait à Votre MajesTk , au Fort* dateur de nos Institutions morales , politiques et guerrières , de nous donner des lois sages , qui immortaliseront la gloire de votre r/^ne. Il appartenait à Votre Majesté , après des siècles d'ignorance , de préjugé et de barbarie * qui nous enveloppaient dans les plus épaisses ténèbres , de les dissiper et de déchirer le voile obscur qui nous dérobait le flambeau de la vérité. Le progrès des lumières et de la civilisation , Sire , n'est venu que lentement chez la plupart des peuples. Les annales des nations , qu'il est superflu de citer , nou^ en fournissent des exem^ a pies ; il leur a fallu des siècles pour sortît de l'abrutissement, avant de se policer, et de pouvoir se donner des lois et des institutions sociales. * Les grandes choses que Votre Majesté a laites pour le Peuple haytien , ne trouvent point de modèle , ni d'exemple , dans aucune page de l'histoire. A peine la volonté unanime du Peuple haytien, entraîné par l'amour et la reconnaissance , avait élevé le premier trône du nouveau monde ; à peine son propre intérêt vous avait nommé à la place auguste que vous remplissez avec tant d'éclat r et que votre rare valeur et vos grands talens vous avaient marqué depuis long-temps , que Votre Majesté, oubliant tout, ce qu'elle avait déjà faîfc pour rendre le Peuple heureux , ne se so» vient que de ce qui lui reste à faire \>o\v y achever l'édifice de son bonheur moral et politique. Jusqu'alors le Peuple hayûen était régi par des îois anciennes , dont l'obscurité laissait à la mau- vaise foi des moyens assurés contre l'honnête' homme ; d'autres lois n'étaient que la réunion d'édits, d'ordonnances, etc. qui, successivement, prenaient force de lois ; ils étaient insuffisans , fe magistrat était souvent sans autorité pour fixer ses décisions ; le citoyen , privé du secours des lois pour faire valoir ses prétentions ; la justice incer- taine flottait sans guide ; et l'homme déjà enclia M) aux passions et sujet a l'erreur , pouvait se tromper, étant abandonné à ses propres lumières. Il fallait au Peuple haytien un Code de lois simples , sages , qui consacrât , d'une manière solennelle ses droits, ses devoirs , et qui fût ana- logue au climat , à ses mœurs , à ses besoins f et principalement adapté à un peuple agricol et guerrier. Le génie appréciateur de Votre Majesté , qui embrasse les diverses ramifications des besoins du Peuple , conçut le plan de ce Code , en déve- loppa les règles ; vous voulûtes que ses bases repo- sassent sur ses principes sacrés , que la Divinité a gravé dans le cœur de tous les hommes , Justice et Equité, Pour parvenir à remplir le vœu de Votre Majesté % votre Conseil s'est environné des lumières et de l'expérience des hommes les plus instruits dans les différentes parties ue la iégîsla* tion ; il s'est entouré de toutes les lois anciennes , rectifiées par les modernes ; il s'est enfoncé dans tous les détails ; et a puisé , dans la nature des choses, les élémens qui lui étaient nécessaires pour composer les lois qui lui ont paru les plus convenables aux temps , aux habitudes et aux jnœurs des haytiens. Le Conseil a l'honneur de présenter à Votre Majesté le fruit de ses veilles et de ses travaux » ÏV çri faisant l'expose succinct des lois qui doivent composer le Gode Henry ; c'est moins son ouvrage, SiRE , que le vôtre. La Loi civile , sur laquelle repose le bonheur et la sûreté des familles , le Palladium de nos mœurs , a particulièrement fixé la sollicitude du Conseil Privé; elle a été mise, par sa simplicité et sa clarté , à la portée de tous les citoyens. Aprèsavoir posé les bases de la félicité du Peuple, eri lui assurant la conservation et la jouissance de ses droits civils , le Conseil s'est occupé des Lois de Commerce. La bonne foi , la probité , ont prêté leur flam- beau dans les méditations auxquelles le Conseil s'est livré pour pénétrer dans les ténèbres de l'as- tuce , surprendre la fraude, démêler les trames de l'industrie criminelle , saisir la vérité , et par conséquent assortir à des rouages solides et com- binés à propos , le mécanisme de ce système. Immédiatement le Conseil s'est occupé de la Loi sur les Prises en général. Les volontés de Votre Majesté , consignées dans les dispositifs des édits et dans les actes authentiques, relatifs au maintien de ses droits et des intérêts de sa couronne , ont servi de base à la. rédaction de cette loi, Ensuite la Procédure civile a. fixé toute la sollicitude du Conseil ; il était essentiel d 'iudiquer* V d'une manière précise , les moyens à employer pour s'assurer de la protection de la loi. En effet , fixer, déterminer les formes de procéder, dans les divers cas, en manières civiles , c'est consolider le bonheur du Peuple ; en mettant les plaideurs dans l'impossibilité d'éterniser les procès , c'est éteindre les haines dans les familles , les haines indivi- duelles qu'elles entraînent toujours après elles , et qui sont si nuisibles au bon ordre de la société. La Loi de Police correctionnelle et crimi- vielle a aussi fixé l'attention du Conseil ; il fallait employer des moyens puissans pour réprimer les funestes effets de la fraude contre la bonne foi, assurer la tranquillité de l'homme juste , et inspirer la terreur aux médians» Les formes de procéder en matière criminelle ont été déterminées par la Procédure criminelle. Le Conseil Privé a suivi , dans la rédaction des /Lois concernant la Culture , les vu,es libérales et, bienfaisantes de Votre Majesté envers son boa Peuple des campagnes. Jusqu'alors l'agriculteur, cette portion intéressante et la plus nombreuse de la population de l'Etat, était gouvernée par de simples réglemens , rédigés pour le bpsoïn de leur institution seulement. Le Conseil a suivi l'habitant des campagnes pendant sa vie, consulté ses besoins, calculé ses travaux; enfin, il a approfondi les sources et ouverts les canaux, qui font fleurir l'agriculture , cette mère nourricière du genre humain» Le Conseil ne peut se dissimuler les grandes difficultés qu'il aurait éprouve' , si le génie créateur de Votre Majesté, son profond discernemenr,ne les lui eussent applanies ; il fallait créer un nouvel édifice , traiter une matière neuve , et encore sans exemple chez les nations ; il fallait établie de nouveaux principes , effacer des pages de notre législation jusqu'aux derniers vestiges d'un système odieux , que nous avons réprouvé à Jamais, Le Conseil, suivant les intentions de Votre Majesté , s'est occupé immédiatement de la rédaction de Lois militaires , ces remparts inex- pugnables de la discipline , bise fondamentale de nos armées , qui promettent à la Patrie de braves et intrépides défenseurs , fidèles à l'honneur , exe; ces dans l'art militaire et dans la pratique des Vertus guerrières* Les devoirs du militaire ont été tracés avec précision , depuis le Soldat jusqu'au Grand Maté*. chald'Hayti. Le Conseil , Sire , a terminé ses travaux ; il a l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté, le résultat de ses efforts et de ses veilles. Le Conseil est bien éloigné d'avoir la présomption de croire que le Code de nos Lois soit parfait dans vîj toutes ses parties ; la perfection n'est point du domaine de l'homme f et il n'est point donné à la prudence humaine de tout prévoir. Le Conseil est intimement convaincu que le temps et l'expérience ajouteront toujours quelque chose à son travail ; mais il s'estime heureux , et il se glorifie d'avoir, sous les auspices du Grand Henry, travaillé à poser les bases de la félicité et de la prospérité du Peuple havtien# I LOI CIVILE. TITRE PREMIER. l &e la Publication , des Effets et de T Applir cation des Lois en général, ARTICLE PREMIER. JLj à promulgation des lois est faite au nota du roi. Dans chaque siège de sénéchaussée , dans chaque bourg et paroisse du royaume , les lois so'f exécutoires vingt- quatre lieâres après leu* prcm ilgation. 2. La loi n'a point d'effet rétroactif. 3. Les lois de police et de tûvelé 9 sont obli- gatoires pour tous ceux qui habitent ie royaume f sujets ou étrangers. Les immeubles sont régis par la loi. Les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes, étendent leur effet sur les haydens* même résidens en pays étranger. 4. Le silence , l'obscurité ou l'insuffisance de la loi , ne seront pas un prétexte valable pour le juge, de ne point prononcer eu matière quel- < 2 ) Conque. Tout refus de sa part , sera considéra connue un déni de justice que la loi punit, sauf à lui , dans Je cas ci-dessus, d'en référer à l'au- torité souveraine par la voie du ministre de la justice , et aux parties de s'assurer de la vérité du fait par voie de pétition adressée audit ministre. i 5. Il est défendu aux juges de commenter la loi ; et ils sont toujours tenus de juger textuellement. 6. Aucunes conventions particulières ne peu- vent reposer sur des bases qui contrarient ou qui blessent les lois , concernant Tordre public et les tonnes mœurs» TITRE IL T)e la Jouissance et de la Privation des Droits civils, CHAPITRE PREMIER De la Jouissance des Droits civils* ^ARTICLE 7. "La Jouissance des droits civils est assurée à tout haytien, leur exercice ne dépend pas de la qualité de citoyen ; cette qualité ne s'acquiert et ne se cou* serve que conformément aux lois du royaume. ; 8. Tout enfant né d'un havtien ou d'un© boy tienne , en pays étranger , est havtien. 9. L'épouse d'un haytien, fui -elle étrangère ^ 'çst de droit hay tienne. 10. Tout étranger domicilié dans le royaume , en vertu de l'autorisation du souverain , y jouira de l'exercice des droits civils , durant le go#rs dff *a résidences C 5 5 ÎT. L'étranger demandeur, en toute autre mâ> ■tàève que celle commerciale , donnera caution pour le payement des frais, dommages et intérêts pouvant résulter du procès, CHAPITRE I I. De la Privation des Droits civils, • î2. Le haytien renonce à sa qualité de citoyen •t la perd, i° en acquérant la naturalisation eu pays étranger; 2 en acceptant des fonctions, 011 civiles , ou militaires auprès des puissances étran- gères, sans la permission et l'agrément par écrit du souverain ; 3° en faisant à l'extérieur tout établis- sement quelconque , excepté ceux de commerce, i3. Le haytien ne pourra recouvrer sa qualité de haylien que par la volonté du souverain : sonfc comprises dans les dispositions du présent article % les femmes haytiennes, épouses ou veuves d'uo. étranger. TITRE I I X Des A 'et es de V Etat cwiL CHAPITRE PREMIER, , DISPOSITIONS GÉNÈRÂLE& ARTICLE 14. Le lieutenant de juge établi dans chaque pa* roisse des diverses sénéchaussées du royaume , es£ chargé de rédiger les actes de l'état civil. Il tiendra un registre cote et paraphé par le Sénéchal du ressort , sur lequel seront inscrit îe£ 49ktt'd#'ûajp^uc3 5 da mariage et de décès. ( 4 ) ïS. Ce registre sera tenu triple, l'un demeurera entre les mains du lieutenant de juge pendant son exercice, pour être transmis à son successeur, qui lui en fournira bonne et valable décharge , et les deux autres seront par lui envoyés, à la fia de chaque année , au procureur du roi de la séné « chaussée de laquelle il ressort , qui, après en avoir fait l'examen , lui en donnera décharge , et ce der- nier en déposera un au greffe de la sénéchaussée, Et fera parvenir l'autre aux archives de Sans-Souci. ^ 16. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite , sans aucun blanc ; il n'v sera rien inséré , soit par note , soit par énonciaiion quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparai» ; et ces registres exprimeront Tannée , le jour et l'heure où les a es seront reçus, les prénoms-* poms , âge , profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. 17. Il ^era loisible aux parties, qui ne pourront compa» filtre en personne , de se faire représente^ par u\\ fondé de procuration spéciale. 18. Les paftiès comparantes et le lieutenant de juge signeront, après la lecture, chaque acte sur les trois registres ; et si elles déclarent ne Savoie signer, mention en sera faite. 19. Les procurations et les autres pièces exigées pour la rédaction des actes de Pé-tat civil, sont et demeurent annexées aux registres devant être dé- posés au greffe des sénéchaussées, après avoir été IKiraphees cie la personne qui les a produites et du ieutenant de juge. 20. Toui individu a le droit de se faire délivrer des extraits des actes inscrits sur ces registres. 2i. Le lieutenant de juge est. responsable des ( 5 ) •Itérations quï pourraient survenir anx registres ; il pourra cependant exercer son recours , s'il ^v a lieu, contre les auteurs desdites altérations. 22. Les exnaits d'actes pourront être délivrés, tant par le lieu « uant de juge que par ie greffier de ta sénéchaussée. 23. La signature du lieutenant de juge et celle du greffier, sont légalisées par le sénéchal du ressort , et celle du senechai , par le procureur général. ¥ . 24. Les extraits d'actes revêtus des formalités précitées , feront foi en justice jusqu'à inscription de faux. 25. Le procureur du roi est tenu de vérifier Tétat des registres à l'époque du dépôt qui eu sera» fait au greffe ; il dresse ça un procès vu bal som- maire de cette opération , et dénoncera les contra- ventions ou délits commis par jc$ lieutenans de juge , ei requerra contr'eux les peines ci-après portées, 26. Tout faux, tonte altération «dans les actes de- l'état civil , toute contravention aux dispositions île la piesente loi seront punis d'une amende de deux cens gourdes , qui sera versée dans la caisse des octrois, sans préjudiciel- aux dommages et intérêts des parties , s'il v a lieu, et aux peines portées aux lois pénales. 27. Les part i es intéressées auront la faculté de se pourvoir contre le jugement de la sénéchaussée qui aura connu des actes relatif» à l'état civil. ( * ) CHAPITRE fi Des Actes de Naissance* 28. Les déclarations de naissance , pour léB Villes et bourgs , seront faites dans les dix jours de l'accouchement j pour les plaines , dans les quinze jours , et pour les montagnes , dans tout le courant du mois. L'enfant sera présenté à l'officiee de l'état civil du lieu , qui en délivrera extrait pour être présenté au prêtre lors du baptême de l'enfant. 29. Les propriétaires , fermiers , gérans ou chefs d'un établissement ou manufacture quelconque , sont tenus, sous leur responsabilité individuelle, de tenir la main à l'exécution de l'article précédent. 30. La déclaration de la naissance de l'enfant sera faite par le père ; à défaut du père , par les officiers de santé , accoucheuses , ou autres per- sonnes ayant assisté à l'accouchement , ou par le chef de maison , dans le cas où la mère sera accouchée hors de son propre domicile. 3i. Dans l'acte de naissance 9 on énoncera rigoureusement le jour, l'heure et le lieu de la naissance , le sexe et le prénom de l'enfant , les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère, et dés témoins; à la charge par le lieu- tenant de juge d'en vérifier le sexe, 82. Si la mère n'est point mariée, l'acte ne pourra dénommer le père , à moins qui! r -oit présent , et non marie , qu'il ne signe la décla- ration ; cette déclaration pourra être fait» par un fondé de procuration ; mais non en brevet , et expédition en sera annexée au registre. 33, Quand bien même le père, dam l'acte de * 7 > ; liaîssance de l'enfant , n'aurait point déclaré te reconnaître , il est toujours à temps de le faire par un acte séparé , devant ie lieutenant de juge du lieu de la naissance de l'enfant , ou du domicile du père. Dans le cas où la reconnaissance ds l'enfanC sera faite par acte devant le lieutenant du juge du domicile du père, une expédition en sera envoyée au lieutenant de juge du lieu de la naissance dudife enfant ; ce magistrat , dans le jour de la réception, doit la transcrire sur les registres , à l'un desquels cette déclaration restera annexée. Soit que le lieutenant de juge du lieu de la naissance de l'enfant, ou celui du lieu où le pèra e établi son domicile, ait diessé l'acte, mention dudit acte sera faite en marge de celui de nais- sance ; il est loisible aux parties de requérir qu© cette mention soit faite sur les registres existans dans les dépôts énoncés dans l'article 1 5 du cha- pitre premier. 34 L'acte de reconnaissance d'un enfant nom encore né , est reçu par le lieutenant de juge du domicile de celui qui s'en déclare le père. Dans le cas où cette reconnaissance est ensuite! «vouée par la mère , la déclaration de cet aven signé par la mère, par deux témoins et par le lieutenant de juge , e^t inscrite en marge de l'acte de reconnaissance de la paternité. 35. Quiconque trouve exposé un enfant tioh-* j veau-né , est tenu de le remettre au lieutenant de .juge du lieu où il est trouvé ; c^Ini-ci dresse , sue Jes registres de naissance , acte de la remise dç 1 entant, de son âge apparent , de son sexe, du ijom qu'il lui doqne » et renvoie l'enfant avec un» '(■«■) * expédition cfa procès verbal au procureur du for, qui prend des renscignemens sur t'origâne dis l'enfant , et le confie a la garde du directeur de "l'hospice des enfans trouvés. 3b. S'il naît un enfant pendant un voyage cîe nier , l'acte de naissance sera dressé dans les •vingi-quaire heures de l'arrivée du bâtiment dans le port ou il touchera , sur la déclaration que le capiîaihe sera tenu de faire en présence de deu£ témoins pris parmi les officiers mariniers de l'équi- page , et du père, s'il est présent, au lieutenant de juge , lequel en donnera t xpedition audit capi- taine , et en enverra une au lieutenant de joge du u où la mère de l'enfant a son domicile , pour kre inscrite bur les registres. CHAPITRE III. Des Aces de Mariage» 37. Le mariage ne peut être valablement cé- lèbre, que dans la pa rois.se où l'un des deux époux a sou domicile. Ce domicile, ([liant au mariage» s'acqinVn par six mois de résidence continuée dans ia même paroisse. 38. l.e domicile du mineur est celui de son père , ou de sa mère , si le père est mort , ou de son tuteur , s'il n'a ni père ni mère, le mariage du mineur peut néanmoins être célébré dans la paroisse où il aura acquis un domicile par six mois de résidence continue, pourvu toutefois qu'il observe les autres conditions et formalités pres- crites pour les mariage des mineurs. 39. Les personnes qui désireront se marier , seront ( 9 ) Seront termes de se présenter devant le lieutenant de juge de la paroisse de l'une des parties , lequel inscrira , sur tin registre particulier tenu à cet effet , les prénoms , noms , professions et domi- ciles des futurs époux , leurs qualités de maieursoif . de mineurs, et les prénoms ; noms, professions et domiciles des pères et mères ; copie en sera délivrée) aux parties , pour être présentée au curé de la paroisse , qui en fera trois publications aux messes paroissiales. Les parties rapportent au lieutenants de juge un certificat du curé de îa publication des trois bancs * s'il n'y pas eu de dispense pour™ Jes deux derniers , par sa grâce monseigneur l'arche vê que. 40. Si le mariage n'est pas célébré dans l'année 4 à dater de la troisième publication, on ne pourra procéder à sa célébration , qu'après de nouvelles publications , dans les formes prescrites par Far* ticle précédent. 41. En cas d'opposition , le lieutenant de juge* îie pourra prononcer le mariage avant qu'on lni en ait remis la mainlevée , sous peine de cinquante gourdes d'amende , qui seront versées dans la «aisse des octrois , et de tous'dommages et intérêts» 42. S'il n'y a point d'opposition , mention en -sera faite dans l'acte de mariage. 48. Les actes d'oppositions sont signifiés au domicile c[es parties , et au lieutenant de juge * *[iii met son visa sur l'original. Le lieutenant de juge fait mention sommaire" des oppositions sur le registre des publications. Il fait également, en mar^e des opposiûonsy mentions des jugemens de mainlevée qui lui seront remis. $r ( 10 ) 44- Les futurs époux , après lé délai fixé depmV les publications , se rendent par-devant le lieu- tenant de juge , le jour indique par eux. , avec quatre témoins du sexe masculins, majeurs, parens ou non païens. 45. Le lieutenant de juge fait lecture , en prë^ sence des futurs époux et des témoins, des pièces relatives à l'état de: parties, et aux formalités du mariage ; savoir : i°. De l'acte de consentement des père et mère, ou de celui de la famille dans le cas de minorité des futurs époux , de celui de chefs des corps pour les militaires , et de celui de qui de droit pour les ouvriers et manufacturiers. 2°. Des actes de naissances des parties, ou de ceux de notoriété qui y suppléèrent. 3°. Des actes de décès des pères et mères , s'il y a lieu. 4 . Des publications faites par le curé de la paroisse. 5°. Des oppositions , s'il y en a eu ; et dans ce cas , des jugemens de mainlevée qui auront été rendus. 46. Le lieutenant de juge , après la lecture des pièces ci-dessus, reçoit des parties, Tune après î'aujrè, en présence de quatre témoins, la décla- ration quV!es se prennent pour mari et femme, et prononce, au nom de la loi , qu'elles sont unies en mariage. 47. Il en dresse acte sur le champ. Cet acttf exprimera , i°. Les prénpros , 1 oms , âges , lieux de nais- sance, prof' s.viom et domiciles des époux, 2 . Le consentement des pères et mères, on «elui de la famille , dans le cas de minorité' des ^poux. 3°* Les publications qui ont été faites , et la .mention des dispenses, s'il y en a eu. 4°. Les oppositions ; et dans ce cas , leur main- levée , ou la mention qu'il n'y a point eu d'op- position. 5 U . La déclaration des contractans de se prendre Ïïonr eponx , et la prononciation de leur union pau e lieutenant de juge. 6°. Enfin , les prénoms , noms , âges , profes* fiions et domiciles des témoins , et leur déclaration du parens ou alliés des parties, et à quel degré. 48. Le lieutenant de juge qui, au îieu d'inscrire sur les registres publics l'acte de mariage, se bor- nerait à le dresser sur une feuille volante , sera poursuivi criminellement, à la diligence, soit du procureur du roi , ou des parties intéressées , et condamné à une peine afflictive, qui ne pourra excéder cinq ans de détention au banc du roi , ni être au-dessous de trois ans , et en outre aux dommages et intérêts envers les époux. CHAPITRE IV. Des Actes de Décès, 49. La déclaration du décès sera faite de suite au lieutenant de juge, Cette déclaration doit être faite par deux des plus proches parens ou voisins de la personne dé- cédée , ou par la personne qui commande dans la. maison ou manufacture, assistée de deux témoins 9 parens ou non , lorsque le décès a lieu ailleurs cjue dans le propre domicile de la personne décédée, < 12 ) Celle du décès des individus trouves morts dan* les chemins et voies publiques , est faite par l'of- ficier ou sous-officier de Ja maréchaussée du lieu , lequel dressera procès verbal de Tétai du cadavre, de concert avec 1rs officiers de santé , dont la ministère aurait été requis. 5o. Les personnes qui étant tenues de faire la déclaration d'un décès , ne font point faite d@ suite , seront condamnées à une amende de quatre gourdes , qui seront versées dans la caisse des octrois , à moins qu'elles ne justifient de l'impos- sibilité physique où elles ont été de ne pouvoir la faire, par un certificat de l'officier de mare* chaussée commandant le poste le plus voisin Dans tous les cas, il ne peut exister plus de dix jours d'intervalle entre le décès et la déclaration. 5r. Dans les villes ou bourgs, le lieutenant dâ juge , avant de dresser l'acte de décès , est tenu de se transporter auprès du cadavre , à l'effet de s'assurer du décès. Aucune inhumation ne peut être faite sans son ordonnance , qu'il ne peut dé- livrer que douze heures après le décès , à moins que la nécessité d'une plus prompte inhumation rie soit certifiée par un officier de santé. 52. Hors les villes ou bourgs , la permission d'inhumer est délivrée dans le même délai que ci-dessus, par l'officier ou sous-officier de maré- chaussée commandant le poste le plus voisin „ lequel se transporte auprès du cadavre pour cons- tater le décès, et en délivrer un certificat qui est représenté au lieutenant de juge lors de la redacr lion de l'acte de décès. 53 L'acte de décès exprimera les prénoms , Sioms , âge , profession et domicile du décédé 9 les pc énoms et nom de sa femm f> , s'il était marié oh %reuf , les prénoms, noms , âges , profession* et domiciles des déclarans , le degré de parenté, s'ils sont parens du décédé , et autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et le lieu de la naissance du décédé. 64 Le décès des militaires et marins , morts dans les camps ou dans les hôpitaux militaires, ou à bord des vaisseaux « sera constaté de la ma- nière pvescrite par les lois militaire et maritime» CHAPITRE V. De la Rectification des Actes civils. 55. Les renvois et ratures doivent être ap- prouvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Bien ne doit être écrit par abréviation , ai aucune date mise en chiffres. 56. Le lieutenant de juge est responsable des altérations , pendant que les registres sont en sa possession. Lors du dépôt des doubles registres , à la fin de chaque année , le procureur du roi est tenu d'en vérifier l'état , de les clore et arrêter. £>'il j a des nullités , il en dresse procès verbal , et requiert que les parties et les témoins qui ont souscrit les actes nuls , soient tenus de comparaître devant le même lieutenant de juge pour rédiger un nouvel acte ; ce qui est ordonné par le séné- chal , et exécuté dans les huit jours par le lieu- tenant de juge Si les témoins ne peuvent comparaître , à cause de mort, d'absence ou autre empêchement , ils seront remplacés par d'autres témoins* ( H *) X'effet du dernier acte se rapporte à la date du (premier, et il en est fait mention en marge. 57. Le procureur du roi dénoncera les contra- ventions commises par les lieutenans de juge , et requerra leur condamnation aux amendes énon- cées ci-dessus ; sauf en cas de faux ou d'altération à les poursuivre criminellement 58. Les rectifications sur les registres peuvent aussi être demandées par les parties intéressées. La demande, est présentée au sénéchal , qui pro- nonce' a près a voir entendu le procureur du roi dans «es conclusions par écrit. Ce jugement est sujet à l'appel. Les parties intéressées qui n'auraient pas de- mandé la ratification ou qui n'y auraient pas été appelées , seront toujours recevantes à se pourvoir par tierce opposition au jugement de rectification. 59. Les jugeraens de rectification rendus en dernier ressort , ou passés en force de chose jugée, sont inscrits sur les registres dans le jour où ils sont remis au lieutenant de juge f et mention en est faite en marge de l'acte réformé. TITRE IV- Du Domicile, ARTICLE 60. Le lieu du principal établissement cle tout haytien , consta'era celui de son domicile , qui ne •pourra être changé que par la déclaration expresse qu'il en aura faite au greffe de la juridiction quittée, et à celui du Heu qu'il a de nouveau ad< >i*té. 61. Le domicile du mari est nécessairement celui de l'épouse. ( «5 V. 62. Le domicile du mineu? non é*maneïp£, est de droit établi chez ses père et mère, ou tuteur, et celui du majeur interdit chez son curateur, pour toute les affaires concernant l'administration cies biens. TITRE V. Du Mariage. CHAPITRE PREMIER. jPes Qualités et. Conditions requises pouf contracter Mariage. ARTICLE 63. Le consentement des deux parties constitue la Validité du mariage. 64. L'homme delà marié ne pourra former un nouveau lien , que le premier ne soit dissout. 65. Les dispenses d'âge accordées par sa grâce monseigneur l'archevêque , peuvent seules auto- riser un mariage contracté par l'homme avant dix-huit ans accomplis , et par la femme avanl quinze ans révolus. 66. Le consentement des père et mère est in- dispensable , en cas de mariage , pour le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans révolus , et pour la fl!!e qui n'a pas atteint l'âge de dix-huiS ans accomplis. Si les père et mère diffèrent d'opinion, celle du père prévaudra. 67. Parvenus aux époques déterminées paç l'article précédent, les enfans, avant de contractée mariage, sont tenus de solliciter, par un acte res- pecteux et formel , l'agrément de leur père et mère* t iG ) 60. Depuis la flfejorité fixée par l'article £z§ jusqu'à 4 âgé de vingt-cinq ans , peur le fils , et jcistjWè celui de vingt-un ans pour la Glle , l'acte respectueux (fui n'aurait point l'adhésion des père et mère, sera renouvelle au bout du mois; et quinze jours, après , il pourra être passé outre a la célébration du mariage. 6g. L'aete respectueux exige' sera rédige' pa£ deux notaires » ou par un notaire seulement et deux témoins , qui feront mention de la réponse qui JBiir aura été faite , et laisseront au père et 4 la mère copie conforme. 70. Tout lieutenant de juge qui aura dérogé aux présentes dispositions , sera, à la diligence de qui cîè droit et du procureur du roi près la séné- chaussée du ressort, condamné à une amende de hîritjutinte gourdes , qui seront versées dans la caisse des octrois , et de plus à une détention qui ne pourra excéder six mois. 71. La détention d'un mois et la'condamnatiori à l'amende précitée , seront la peine applicable atà lieutenant de juge qui aurait célébré un mariage qui n'aurait pas été précédé par des actes respec- tueux dans tous les cas qui viennent d'être j irêsrrriU 72. Les enfans naturels reconnus sont soumis aux mêmes obligations que celles prescrites aux enfan> légitimes. 73. Les fils , avant fige de vingt -un ans , et len- tilles, avant celui de dix-huit ans , en cas de décès de leur père et mère , ou dans l'impossibilité où ces derniers pourraient se trouver de manifester leurs volontés , ne pourront contracter mariage sans y être autorisés par le conseil de famille , ou celui < Vf } oêlôî des amis de leur père et mère ; maïs cfeS .derniers e ^durvùMi refuser leur eunseniejiK s *!| que pour des causes ràrtjeurefc 74. Le mariage est détend* entre le frère : :& sœur, Tonde ei ia nièce > ia lauie et le neveu* CHAPITRE II Des Formalités relatives à la Culèbratiùri dut Mariage* 75. Les formalités préa'rbtes dd mdrib^e # exigées par le chapitre III lu lôîe III, seront remplies par !é lieutenant de juge du domicile dô l'une des deux parties, 76. La bénédiction nuptiale est d'Une nécessite indispensable en cas de mariage ; toute.â dispenser de publication ne pourront être accordées que pac 5a grâce monseigneur (an hevêqùe. 7^7. En cas de mariage contracte 4 etl pays étranger entre hajtieus « l'acte de célébration de? mariage sera transcrit sur le registre publie d\aL lieutenant de juge du lieu de son débarquement* un mois après le retour , dans le royaume , du haytien qui l'aurait contractée CHAPITRÉ î IL Des Oppositions au Mariage* 78. La personne déjà engagée par? le màrîa'gf ûv *c l'une des parties qui voudrait contracter uni second mariage, au mépris d'un premier exilant* a le droit d'y former opposition 79. Ce droit dpparlîéni paiement au pët> , à\a défaut du père, à la inerte euvei* tefcvS enfans 4 G I 18 ) <[uand bien tnftme ils seraient parvenus , Ie£ garçons à l'âge de vingt- un ans , les filles à celui de. dix «liuit ans accomplis. 80. Ce droit est aussi acquis au conseil d* famille. i°. Lorsque son consentement n'aura pas été obtenu dans le cas prévu par l'article y'ô. 2°. JLorsque l'opposition aura pour motif l'état de démence du futur époux ; dans ce cas , l'op- position ne sera admise qu'à la charge d'eu demander l'interdiction , et d'y faire statuer par la. sénéchaussée. 81. L'officier ministériel est tenu de dénoncer la qualité qui donne ce droit à l'opposant, et tous les motifs qu'il peut alléguer contre le mariage, à peine de nullité, et même d'interdiction. 82. La sénéchaussée , dans les dix jours ♦ pro- noncera sur la demande en mainlevée ; en ca& d'appel f il y sera statué dans les dix jours de la citation. 83. Tous autres que les père et mère , si l'oppo- silion est re jetée , pourront être condamnés à des dommages et intérêts , et même de punition cor- porelle, s'il est prouvé que l'opposition est .fait» dans l'intention de nuire aux parties contractant mariage. CHAPITRE IV. Des Obligations qui naissent du Mariage* 84. Nourrir , entretenir et élever leurs enfans, telle est l'obligation que les époux conl raclent pae le seul fait du mariage ; et les enfans , à leur tour , doivent , proportionnellement à leurs moveos a c %1 secours, assistance et aliniens a leurs pèçéS et mères , s'ils se trouvent dans le besoin. CHAPITRE V. Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux* 85. Les devoirs réciproques des époux sont fidélité , secours , assistance. Le mari est tenu de protéger sa femme , et la femme doit obéissance? à son mari» Si , d'un côté , il est du devoir de la femme de suivre le sort de son mari et de partager son asile , de l'autre , celui-ci est obligé de lui rendre Ja vie agréable, et de[subvenir à ses besoins # autant que ses facultés et son industrie le lui per- mettront. 86. La femme majeure peut comparaître en jugement, soit en demandant, soit en défendant * et constituer procureur , sans l'autorisation de son mari , quand elle est non commune , ou séparée de bien, ou marchande publique , et lors- qu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de* police. 87. La faculté de donner , d'aliéner , d'bypo-o tbéquer , d'acquérir , à titre gratuit ou onéreux , sans la signature de son mari dans l'acte , ou son autorisation par écrit , est permise à la femme majeure , quand elle est non commune ou séparée de bien. 88. Dans le cas où le mari refuserait d'autoriser sa femme, commune en bien , à passer un acte, la femme a le droit de citer son mari devant la sénéchaussée du lieu, qui donnera ou refusera son autorisation, après que le mari aura été entendu» •u dûment appelé. C *8 ) fiq. En n$3tière commerciale, ïes engagement ^onc. *pés ar la femme, autorisée par son mari £ fajse le commerce , sont obligatoires pour lui, s" ;nf communs en biens. ^q. I/autorisaiio^ exigée par l'article çirdessus frl » »i fcre gfïiehée a faqditoire de la se née hausse! e* $, i'amira uté f du lieu du dorn^iie de l'époux. cjt L'épouse majeure d'un homme condamné* à liés peines anjlictives . peut, pendant la durée ffc c fie peine, former des demandes en •ustice» y défendre, et contracter, sans l'autorisation de $00 mari ; mais si i'épou u du mari. toa* Toi? te autorisation générais , même sti- toufep par contrit de mariage, n'a de validité que ûuan! à l'administra ri >n d< j s biens de la frmme. 9 5. la R -i»ime, le naari qu leurs, héritiers ont seul lu d v»it d'oppos. r la nullité en raison du fjffrat d auiorisaijorj. 94. La faculté de donner entre-vifs et de tester W P ïuiorisatioo du m ni * est accordée à la femme. CHAPITRE V L fie la Dissolution dit, Mariage* g5 r t marié 9 soit agréée par sort conjoint. 109. Pour être habile à jouir d^s bienfaits de radojjrion , il faut être majeur, et l'on es» toujours tenu, dans ce cas ♦ de requérir le conseil de ses père et mère. 110. Par le fait de l'adoption, fe hpm Je l'a- doptant est déféré à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. 1 1 1. L'adopté fait toujours partie de sa famiïïa naturelle , et ne perd aucun des droits y relatifs ; mais tout mariage est interdis entre 1 adoptant , l'adopté et îei d >ct -udans de ce dernier. Entre fes enians adoptifs du même individu. Entre l'adopté et les enfans pouvant survenir à l'adoptant Entre l'adoptant et le conjoint de Pàcbpté ; et pa conséquent en réciprocité entre l'adopté et le Gottjoitâ de l'adoptant, ira. D2 même que les pères et mères sont obligés de nourrir , entretenir * élever leurs enfans , de même l'adoptant sera tenu d'accorder à l'a- dopté , tous les soins qui caractérisent la paternité , et les frais et à la fourniture des alimens nécee.sair^s. 141. La durée de la détention Ou fiis légitime ou légalement reconnu , pourra , en tout temps , êire abrégé par le père ; si l'enfant , après soii élargissement , se porte à de nouveaux derégle- mens , une nouvelle détention pourra lui être ïnftigéè de la manière déterminée par les articles précédèns. 142 Les dispositions contenues en l'article i3g sont obligatoires pour le pêré remarié qui voudra fal:*" écrouer son enfant du premier lit , encore que son âge n'excéderait pas celui de quinze ans» 143, Le concours des deux plus proches parens paternels , et la vole âv réquisition en conformité 'de l'article 189, sont de rigueur pour la mère sur- vivante et non remariée qui voudra faire détenir «on enfant. 144. La voie de la réquisition t en la forme ( 3r , ©xtgée par l'article i3o, , est nécessaire lorsqu'il s'agira de la détention d'un enfant , même au- dessous de quinze ans» du moment qu'il aura des biens personnels , ou qu'il exercera un état ou métier. 1 40. La faculté d'adresser mémoires aux pro- cureurs du roi près les conseils supérieurs, ou aur procureur général près la cour souveraine , est accordée à l'enfant détenu ; celui-ci , après s'être fait rendre compte par le procureur du roi près la sénéchaussée , fera son rapport au président de la cour , lequel magistrat , après en avoir avise le père, et obtenu tous les renseignemens néces- saire , pourra révoquer ou modifier l'ordre dé vue par le sénéchal. 146. Jusqu'à l'époque de l'émancipation des enfans ; et, si elle n'a pas lieu, jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis , la jouissance de leur* biens est dévolue au père , et en cas de décès de celui-ci, elle appartient de droit à !a mère; mais si elle vient à contracter de nouveaux liens, par ce seul fait, elle se trouve déchue du bénéfice de cette prérogative. 147. Les conditions et obligations que cette jouissance impose aux pères et mères , sont de même nature que celles dont sont chargés les usufruitiers ; en outre ils sont tenus, envers les enfans , de toutes dépenses relatives à leur nour- ritures , entretien et éducation , proportionnel- lement à la fortune de ces derniers, au payement des arrérages ou intérêts des capitaux, au coût des frais de dernière maladie , de funérailles et de sépulture. *4&. Sont cependant exceptés des présentas i 32 ) dispositions , les biens provenans du travail et de l'industrie particulière des enfans, aînsi que ceux à eux donnés ou légués par des bienfaiteurs qui 9 dans l'acte stipulant les intérêts desdits enfans , auraient expressément interdit à leur père et niera» la faculté de la jouissance* TITRE IX. De la Minorité f de la Tutelle et d& T Emancipation. . CHAPITRE PREMIER. De la Minorité* ARTICLE 14g. La loi fixe l'âge de vingt-un ans accompli pour l'époque où la minorité cesse. CHAPITRE II. De la Tutelle. SECTION PREMIÈRE. De la Tutelle des Pères et Mères» ARTICLE l5o. L'administration des biens personnels des ïiiîneurs appartient de droit au père , durant i'o mariage. Il devient responsable seulement de la pro- priété lorsque la jouissance des revenus lui a été accordée ; mais il devra compte , tant de la pro- priété que de* revenus , lorsqu'il n'a pas eu fa jouissance de ees biens, i5i, ( 33 ) îSr. Après le décès cie l'un des è'poux , le snN Vivant sera de droit chargé de la tutelle des enfans ïTiineurs , et qui ne seront point émancipés, i52. Cependant ie père aura la faculté d'af- fecter à la mère survivante et tutrice , un conseil spécial, à l'avis duquel elle sera obligée de déférer dans tous les cas où il s'agira d'actes relatifs à la tutelle. Si le père a décidé que l'avis du conseil ne sera nécessaire que pour de certain actes , nommément spécifiés ; la mère , sans assistance de ce conseil, aura le droit de faire tous autres actes concernant sa charge de tutrice* i53. Pour qu'une nommination de conseil puisse être légalement faite , il mut qu'elle ait été consacrée où par dispositions testamentaires , ou par une déclaration expresse, soit par-devant le lieutenant de juge assisté de son greffier , soit par-devant notaires. 1 54. Lorsqu'à l'époque du décès de son époux îa femme se trouve enceinte , ie conseil de famille s'assemble, et nomme un curateur au ventre. Dans ce cas , le droit de tutrice , pour la mère, date de l'époque de la naissance de l'enfant , et la qualité de subrogé tuteur est acquise au curateur. i55. Quoique la mère ne soit pas tenue d'ac- cepter la tutelle , elle est obligée d^n remplir religieusement tous les devoirs, -juSqua ce qu'elle ait fait procéder à la nommination d'un tuteur. i56. La convocation du conseil de famijls $ parla mère tutrice qui veut se remarier, est de toute rigueur. Cette formalité indispensable aura toujours lien avant l'acte de mariage ; et il sera È ( 3;. ) tààkié dans ce conseil , si la qualité de tutrice ïaï jsérj ou ne lui sera pas continuée. Faute par la mère de se conformer aux pré- sentes dispositions , elle perdra de plein droit kt tutelle ; et s'il arrivait quelle l'eût indûment con- servée, toutes les suites provenant de cette con- travention formelle , seront sous la responsabilité solidaire de son nouveau mari. 167. Si d^ la décision" du conseil de famille îenlent convoqué , il résulte que la tutelle sera conservée à la mère; dès-lors le second mari sera nommé co-îuteur , et toute gestion postérieure à ce nouveau mariage, sera à la charge du mari et de la femme , qui en deviendront solidairement res- ponsable l'un pour l'autre, et un seul pour le tout. SECTION I L De la Tutelle déférée par le Père ou paf la Mère, t53. Dans la personne seule du survivant des deux époux réside \c droit de choisir un tuteur» soif parent, soit étranger, pourvu qu'il se con- forme aux dispositions de l'article j 53, et qu'il n'exerce ce droit que sous les exceptions et modi- fications ci-après. 109. Le choix d'un tiiteur n'est point attribue à la mère remariée , et à laquelle la tutelle de ses çnfans du premier lit n'a pas été déférée. l6t>. T. a nomm'natîon d'un tuteur aux enfans de son premier mariage par la mère remariée, eût elle éié maintenue dans la miellé, ne pourra Vaiitteç qu'autant que le conseil de. famille l'aura sanctionnée. t6j\ Le tuteur, élu par le père ou la mère., { 35 ) h la faculté de refuser la tutelle , a moins ■ qu'il ne soit compris dans la classe des personnes aux- quelles le conseil de famille , à défaut de l'élection spéciale , paternelle ou maternelle , eut pu déferez celte charge, SECTION III. JDe la Tutelle déférée par le Conseil de Famille, 1G2. Lorsqu'un enfant mineur orphelin 9# trouvera sans tuteur, il y sera, pourvu par un conseil de famille convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur , de ses créanciers ou d'autres parties intéressées , soit d'office, et à la poursuite du sénéchal , du procu- reur du roi ou dn lieutenant de jngè dans le ressort duquel est établi le domicile du mineur ; il sera loisible à tout individu de dénoncer à ces magistrats les motifs qui nécessiteront la nommination d'un tuteur, i63. Six parens ou allies pris tant dans la paroisse où la tutelle sera ouverte, que dans les endroits qui en seront les moins distans , et extraits moitié du coté paternel, et moitié du côté ma- ternel, et toujours en suivant dans chaque ligne, l'ordre de proximité, composeront la constitui ion du conseil, qui sera préside par le sénéchal ou le lieutenant de juge. La qualité de parent aura la préférence sur celle de l'allié au même degré, et entre parens, aux mêmes degrés , le plus âgé sara préféré au plus jeune. 164. Dans la limitation du nombre détermine; en l'article précédai it, ne sont point compris les £ 3* ) çrêres germains cla mineur et les marîs des sœurs germaines ; qu'ils soient au nombre de six , ou qu'ils excèdent ce nombre , ils seront tous mem- Eres du conseil de famille, et seuls le composeront; et s'ils étaient au-dessous de ce nombre, la con- vocation des autres parens n'aura lieu que pour compléter le conseil. i65. S; les parens ou allies de l'une ou l'autre ligne se trouvent en nombre insul lisant sur les lieux ou dans les distances les plus rapprochées» le sénéchal ouïe lieutenant de juge con voguera des parens ou allliés domiciliés à des dislances plus éloignées, ou appellera des citoyens résidans dans Ja paroisse inêj leralement reconnus pour avoir entrât mu des rapports d'amitié et des relations habituelles avec le gère on la mè'e du mineur. 166. Quand bien même il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, le lieu- tenant déjuge aura la faculté de permettre de citer des pareils ou alliés plus proches en degrés , à quelque distance que se trouve le domicile de ces derniers , de manière cependant à ne point outre -passer le nombre fixé par les articles pré- cédées, 167. Le sénéchal ou le lieutenant de pige ré- glera, à jour fixe , le délai pour comparaître, qui géra calculé de telle sorte, qu'il y ait toujours entre la citation notifiée et le jourdésignépour la réunion du conseil . un intervalle qui ne pourra être moins de trois jours, bien entendu lorsque les pariies citées résident dans la commune ou dans la dis- tance de dix lieues ; mais pour celles qui- seront vendantes au -delà de la proportion sus désignée f h délai serti augmenté d'un jour pour cinq lieues.* t 87 > 1 68 Les parens, alliés ou amis ainsi convoqués, 6e rendront, en pe:*;nnes, ou se feront repré- senter par un procureur spécial. Le droit de représenter plusieurs n est pas donné à la sefrte perso» me d'un mandataire. 163. Une amende qui ne pourra être au-dessous de la somme de quarante gourdes , sera pro- noncée sans appel , par le lieutenant de juge 9 contre tout parent , allié ou ami cité dans les formes prescrites , et qui n'aura pas comparu , à moins qu'il ne produise une excuse plausible et légitime. 170. En cas d'excuse suffisante, l'ajournement ou la prorogation de l'assemblée pourra être décide par le sénéchal ou le lieutenant de juge, selon qu'il conviendra d'attendre ie membre absent , ou de le remplacer. Même procédé sera employé par ces magistrats en tout autre cas où l'intérêt du mineur aura paru l'exiger. 171. Le lieu des séances de cette assemblée sera établi de plein droit chez le sénéchal ou te lieutenant de juge, à moins qu'un autre local n'ait été assigné par ces magistrats. Pour que cette assemblée soit compétente à délibérer , il faut qu'elle réunisse , en son sein , les trois quarts au moins de ses membres convoqués. 172. Tout conseil de famille est présidé par le sénéchal ouïe lieutenant de juge , qui y a voix dé- îibérative , et dont le suffrage, en cas de partage , f*st prépondérant. 173. La tutelle est une charge purement per- sonnelle, en conséquence , le tuteur ne peut la transmettre à ses héritiers ; seulement ces derniers- &>nl responsables de la gestion du premier ; et slls < m ) ûl1l atteint l'âge de majorité , ils seront tenus de i.l continuer jusqu a ce qu'un nouveau tuteur ait été nommé. SECTION IV. Du Subrogé tuteur, 174. Le conseil de famille est tenu de nommeif un subrogé tuteur dans quelque tutelle que ce soit* tes devoirs de ce subrogé tuteur sont de défendre les intérêts du mineur , toutes les fois qu'ils se trouveront en opposition avec ceiix du tuteur. 175. Le père ou la mère, tuteur naturel de leurs enfajis , oïi celui que l'un d'eux aura choisi pour le remplacer, est tenu, avant de commencer ses fonctions , de faire procéder par le conseil de famille convoqué à la réquisition des parens , créanciers ou autres pariies intéressées ou a office, par le sénéchal ou le lieutenant de juge , à la nom- nation d'un subrogé tuteur, à peine , s'il y a en Iraude de la part du tuteur, d'être condamné aux indemnités envers le mineur, et même d'être déchu de la tutelle par le conseil de famille assemblé, conformément à l'article iG3. 176. Le conseil de famille dans les tutelles, autres que celles de l'article précédent, est tenu, immédiatement après la nommmation du tuteur, et sans désemparer, de nommer le subrogé tuteur; lequel , excepté le cas de frères germains , lie pourra être pris dans la même ligne que celle du tuteur. Le Uitenr.r.e sera point admis à donner sa voix , à la iiomminatibn du subrogé tuteur , ni à pro- voquer sa destitution. 1 77. La .convocation, du conseil de famille ( 3i3 ) Jour nofflmer tua nouveau tuteur, est de rigueur clans le eas que la tutelle devînt vacante où qu'elle Fût abandonnée ; elle doit êîre provoquée par le subrogé tuteur , sous peine de dommages et inté- rêts envers le mineur ; parce que la seule qualité de subrogé tuteur, clans aucun cas» n'autorise de plein droit à remplacer un tuteur. 178. Les fonctions de subrogé, tuteur et celles du tuteur commencent conjointement et cessent ai la même époque ; ainsi les dispositions énoncées dans les deux sections suivantes * sont communes il l'un et à l'autre. SECTION V. JDes Causes qui dispensent de la Tutelle* 179. Sont dispensés de la tutelle , i°. Les militaires en activité de service ; 2°. Tous les fonctionnaires publics employés dans une autre province que celle où ils pouvaient £tre nommés tuteurs. Cependant s'ils acceptent cette charge, ils ne pourront plus s'en démettre pour cette cause , à moins qu'ils n'ayent été nommés aux: emplois qui leur donnent le droit des dispenses , postérieu- rement ci leur uommination à la tutelle. Dans ce cas , s'ils ont commencé â administrer les biens du mineur, ils pourront convoquer , dans les deux mois, le conseil de famille, pour qu'il pourvoi® à leur remplacement. 180. Tout individu qui n'est hî parent, ni allié du mineur * aura le droit de refuser la tutelle , si toutefois il se trouve des parens et alliés en état cfe la gérer dans l'arrondisse ment de. dix lieues de Ttendroit où se sera faite la nommination. ( 4o ) ï&r. L'âge de soixante -dix ans dispense âê la tutelle. Celui qui parviendrait à cet âge après avoir rempli ces fonctions , pourrait s'en fair» décharger. Il en sera de même de tout individu attaqué d'une infirmité grave et dûment prouvée , ou qui lui serait survenue pendant sa gestion. 182. Quiconque est chargé d'une tutelle, peut refuser d'en accepter une deuxième , excepte celle de ses enfans. i83. Celui qui se trouvera présent à sa nom- mination à une tutelle, et qui ne fera pas sur le champ des réclamations au conseil de famille suc ladite nommination, ne sera plus habile à en fair et âe$ Destitutions de la Tutelle. 187. Les tuteurs, ni les membres composant le conseil de famille, ne pourront être pris parmi les mineurs , excepté le père ou Ja mère. Les interdits , les femmes , autre que la mère, ceux qui auraient avec le mineur un procès de nature à compromettre son état ou sa fortune; les condamnés à des peines afflictives , et ceux dont l'inconduite , l'incapacité ou l'infidélité sont notoires , ne pourront être nommés , et même seraient destituables s'ils l'avaient été. 188. L'exclusion ou la destitution d'une tutelle, prive l'individu qui en a été frappé, de la faculté de faire partie d'un conseil de famille. 189. Le conseil de famille prononce, s'il y a lieu ou non , à la destitution du tuteur ; il est con- voqué , soit à la diligence du subrogé tuteur . soit à la réquisition formelle d'un ou plusieurs parens ou alliés du mineur au deôré de cousin germain „ et même d'office par le sénéchal , Je* procureur du roi ou le lieutenant de juge ; il doit motiver les raisons qui ont provoqué l'exclusion ou la desti- tution du tuteur,] qui doit être entendu ou appelé avant qu'elle puisse être prononcée. 190. Dans le cas qu'il n'y ait point de récla- mation de la part dn tuteur destitué, mention en est faite , et celui qui le remplace entre de suite en fonction : en cas de réclamation , l'homologation de la délibérai ion sera 'à la diligence du subrogé tuteur, poursuivie devant la cassée 7 qui t fe ) prononcera comme affaire urgente , sauf lappef. Le tuteur destitué peut de même faire assigner le subrogé tuteur pour être maintenu en sa tutelle; SECTION VIL De l Admis trati on, du Tuteur. igi. Le tuteur est obligé à tous les soins pater^ nels envers le mineur. lt doit administrer ses biens en bon père de famille ; il répond des dommages et intérêts ré- sultans d'une mauvaise gestion ; enfin il est tenu de le représenter dans tous Tes actes civils. Il ne pourra accepter la cession d'aucune créance» ou droit contre son pupile , ni acheter ses biens* m même les prendre à ferme , à moins qu'il n'ait obtenu l'autorisation du conseil de famille ; et dans ce cas le subrogé tutear lui passera bail fiesdhs biens. 192. Si les scellés ont clé apposés» le tuteur géra tenu de les faire lever dans les huit jours qui suivront celui où il aura connti sa nommination ; et de suite , en présence du subrogé tuteur r il sera procédé à l'inventaire des biens du mineur. Si ce dernier doit à son Tuteur , déclaration en sera faite par ce tuteur dans l'inventaire , sur la réquisition du procureur du roi ou du lieutenant de juge, et mention faite sur le procès verbal , soiri peine d'être déchu de tousses droits. ïo,3. Un mois après la clôture de l'inventaire , Jes meubles appartenais au mineur seront publi quetnent vendus , au plus offrant et dernier en çhérisseur, par un officier nommu. d'office. ^ ej présence du subrogé tuteur. 1 en Les pères «t mères seuls pourront ne pas les faire vendre , tout le temps qu'ils seront usufruitiers des biens du mineur , si mieux ils aiment les remettre en nature.; mais , dans ce cas , ils, seront tenus d'en faire , à leur propre dépens, une juste estimation , par voie d'arbitre , en présence du subrogé tuteur ; laquelle lixera le prix , qu'ils seront obligés de remettre pour les objets estimés, qui se trouveraient manquer lors de la remise. 1 94. Aussitôt qu'un tuteur entrera en exercice , à moins qu'il ne s'agisse des pères et mères , il sera statué par le conseil de famille proportionnellement à l'importance des biens régis, la somme annuelte que pourraient exiger la dépense du mineur et l'administration de ses biens ; et il sera spécifié , dans ce même acte , s'il est accordé au tuteur de s'adjoindre un ou plusieurs admistrateurs parti- culiers , devant gérer sous sa responsabilité , ef susceptibles d'être salariés. rg5. Dans le délai de six mois , le tuteur est tenu de faire f pour ie mieux des intérêts du mineur, emploi des fonds excédens les dépenses, tant du mineur que celles relatives à la tutelle. Faute par lui de n'avoir pas fait cet emploi , il sera obligé de tenir, au mineur ,. compte des intérêts 1 de toutes les sommes non employées , quel que soit leur modicité; et la concurrence de la somme qui doit être pour le trfteur , l'époque à laquelle l'excédent des revenus du mineur doït être fruc- tueusement utilisé, sera formellement déterminée. 19G. Les biens immeubles du mineur ne peu- vent être ni hypothéqués ni vendus par le tuteur, Fusse le père ou la mère , il ne pourra même faire ej'ejmpru.nt , sans qu'au préalable il y ait élé spé«v ( 44 ) eWlement autorisé par le conseil de famille , qui fera, à la diligence du tuteur, et sur les conclus- sions du procureur du roi , homologuer cette dé li- bérai ion à la sénéchaussée ; dans ie cas seulement de nécessité absolue, ou d'une perspective avan- tageux , évidemment prouvée pour le mineur. 197. Pour qu'un tuteur quelconque puisse être --uiorisé à aliéner ou hypothéquer les immeubles du mineur, ou même à emprunter pour le fait de ce dernier, il faut qu'un compte sommaire, exhibé par ce tuteur, constate positivement Fin- suffisance des denrées , effets mobiliers et revenus du mineur ; cette insuffisance reconnue , les im- meubles devant être vendus de préférence , et toutes les conditions que le conseil de famille aura Jugé utiles et convenables , seront soigneu- sement indiqués ; cependant dans ce dernier cas , H ne sera procédé à 1* exécution des délibérations du conseil de famille , qu'après qu'homologation en aura été obtenue devant la sénéchaussée du ressort, laquelle cour prononcera, en la chambre du conseil, le procureur du roi bien et dûment entendu. 198. Lorsque la vente publique aura été per- mise , il y sera procédé en présence du subrogé tuteur, par voies d'enchères, lesquelles seront reçues pat un juge de la sénéchaussée du ressort, pu par un notaire à ce expressément requis, après toutefois que trois publications auront eu lieu , .trois Dimanches successivement, dans les endroits accoul urnes» rgg. Les formalités et conditions imposées au tuteur , en cas d'emprunt , ou d'aliénation ou d'hypothècmesdes biens du mineur, cessent d'être ( *s | «eeessaîre , lorsque , sur la provocation d'un<:opro- priétaire par indivis, jugement a été rendu , >r- donnant la licitation , moyennant qu'elle s< fasse légalement ; les parties intéressées et le- étrangers y seront nécessairement admis. 200. La faculté d'accepter ou de répudier une succession dévolue nu mineur , ne sera accordée au tuteur qu'en vertu de l'autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. 201. Si une succession, répudiée au nom du mineur , n'a pas été acceptée par un antre , elle pourra être reprise , soit par le mineur devenu majeur, soit par tout autre; mais bien entendu dans Fétat où elle se trouvera au moment même de cette reprise , et toutes ventes et autres actes qui auraient été consacrés par des pièces légales, durant la vacance , ne pourront être attaqués. 202. Le tuteur ne pourra accepter la donation faite au mineur, sans y être autorisé par le conseil de famille. La donation ainsi acceptée aura le même fffet pour le mineur que pour le majeur. 203. Aucune action concernant les cfroits im- mobiliers dif mineur ne pourra être introduite en justice par le tuteur , aucune demande y relative ne sera acquiescée par lui, s'il ny a été exprès- sérnent autorisé par le conseil de famifle, 204. En cas de provocation de partage , de la part du luteur , il a besoin de la même autorisation ; mais cette obligation cesse pour lui du moment qu'il s'agit d'une action en partage intentée contre fe mineur. ( # ) 205, L& partage des biens dans lesquels m* mineur est intéressé , ne pourra être fait que judi- ciairement , après une estimai ion , par experts nommés par la sénéchaussée du lieu de l'ouver- ture de la succession , lesquels prêteront , devant le sénéchal ou autres à ce commis , le serment de bœn et fidèlement remplir leur mission, 206. Ces experts diviseront les héritages , en? formeront des lots pour être tirés au sort en pré- sence d'un des juges ou d'un notaire nommé à cet effet ; il en fera la délivrance. Ces formalités exactement remplies , ces par- tages auront les mêmes effets que s'ils avaient été faits entre majeurs ; dans le cas contraire , ils ne seront que provisionnels. 207* Aucune transaction de la part du tuteur , au nom du mineur, ne pourra avoir lieu qu'après l'autorisation du conseil de famille, sur l'avis de trois défenseurs que le procureur du roi désignera) €t ne sera valable qu'après avoir été homologué à la sénéchaussée , sur les conclusions du pro- cureur du roi. 208. Lorsque le mineur, par sa conduite > don* liera à son tuteur des sujets de raécontenlemens graves , le tuteur pourra v autorisé par le conseil àe famille, demander la réclusion du mineur, en se conformant à ce qui est prescrit an Œitre de la Puissance paternelles SECTION VIII Des Compte? de là Tutelle. 209. !Le compte de la gestion du tuteur sera fendu ^aussitôt que la tutelle finira. 1 WJ 21 o. Le Conseil de famille peut obliger le tuteur, excepté le père et la mère, à fournir» chaque année , au subrogé tuteur durant la tutelle , les états de situation de sa gestion , sans aucîine formalité de justice. 211. A la majorité du mineur ou à son émail* cipation , le tuteur rendra un compte définitif de son administration , dont les frais seront aux dépens du mineur ; mais avancés par le tuteur. Toutes dépenses utiles et dûment justifiées seronÊ allouées au tuteur. ,212. Le tuteur ne pourra faire aucun traite? avec le mineur devenu majeur , qu'après dix jours au moins de la reddition de compte détaillé s'il l'en a jugé capable ; et dans laquelle décision il sera déclaré par le sénécnal ou par le lieutenant de juge , président du conseil de famille , que le mineur est émancipé» 219. Les parens ou alliés , cousins germains ou plus proches parens du mineur , dans les cas prévus par l'article précédent , qui le jugeront capable d'être émancipé , et dont le tuteur n'aurait fait aucune diligence pour le faire jouir de l'éman- cipation , requerront , à cet effet , la convocation du conseil de famille devant le sénéchal ou le lieutenant de juge , lequel sera tenu d'acquiescer, à cette réquisition. 220. Le conseil de famille nommera un cura- teur au mineur , lors de son émancipation , pour "être présent , et l'assister à la reddition de compte de tutelle. 221. L'émancipation ne confère au mineur que *le droit de la simple administration de ses biens , d'en passer les baux > dont la durée ne pourra C 49 ) pourra, e^eecler neuf ans , de percevoir ses revenus # et d'en donner décharge ; et il ne pourra être res- tituable contre ces sortes d'actes , dans le cas ol* le majeur ne pourrait l'être lui-même. 2.22. Le mineur émancipe doit être assisté de son curateur pour intenter une action immobilière* ou y détendre, même pour recevoir et donner décharge d'un capital mobilier ; dans ce cas , la etirateur en devra surveiller l'emploi. 223. Sans une délibération du conseil de fa* mille , homologuée à la sénéchaussée , le pro- cureur du roi entendu , aucun emprunt , sous cjUblque prétexte que ce soit , ne pourra être fait par le mineur émancipé $ il ne pourra ni vendre,, xjî aliéner ses immeubles , que dans les formel prescrites au Titre de la Minorité. 224. Les obligations contractées par le mineir? émancipé , pour cause d'achats ou toutes antres causes, pourront être réduites en cas d'excès, et dans cette espèce , les juges auront égard à la bonne ou mauvaise foi des créanciers , à l'utilité ou à l'inu- tilité des dépenses , ainsi qu'à la fortune du mineur» 225. Dans le; cas de réduction des engagement du mineur , opérée en vertu de l'article qui pré- cède , le bénéfice de l'émancipation pourra lui être retiré , en suivant les formes prescrites pou* J'émancipalion. 226. Aussitôt la révocation de l'émancipation f le mineur entre en tutelle, et il doit lui être de nouveau nommé un tuteur qui administrera ses biens jusqu'à sa majorité. 227. Sera réputé majeur, le mineur émancipé qui fait un commerce , pour les obligations setv* leuuent relatives à son commerce, ' G i 3o >• T I T R E X; Delà Majorité^ de l'Interdiction et du Conseil judiciaire. CHAPITRE PRREMIER. De la Majorité. ARTICLE 2*8. La majorité est l'âge fixe' par la Loi , pour la rapacité de contracter et faire tous actes de la vie civile. 229. L'haïtien est majeur à vingt - un ans accomplis ; il jouk, à cet âge , de la plénitude de ses droits, sous la restriction portée au Titre F) iUl Mariage. CHAPITRE IL De V Interdiction* 230, H y a lieu à interdiction contre le majeur qui serait dans l'imbécilité , la démence on dans v nn état de fureur habituelles , quand bien même , momentanément 9 il donnerait des marques de sens et de raison*. 281. L'interdiction pour être demandée par les pareils , même par l'un des époux à l'égard de l'autre , dans les cas précités ; elle doit être de- mandée d'office , pour cause de fureur , par le procureur du roi , qui pourra aussi la provoquer pour cause de démence ou d'imbécilité , si l'in- dividu qui se trouverait dans l'un ou l'autre cas* î/a ni époux , ni épouse , ni parens connui. ( 5r ) 232. La demande en interdiction esf portes à la sénéchaussée du lieu du domicile de celui contre lequel elle est formée. 233. Ceux qui poursuivent l'interdiction , sont tenus d'articuler, par écrit, les faits d'imbécilité , de démence ou.de fureur, et de présenter les pièces et les témoins. 234. La sénéchaussée prend l'avis du conseil de famille , qui se forme ainsi qu'il est prescrit à la Section III y du Chapitre II, du Titre IX, de la Minorité , de la Tutelle et de l'Eman- cipation. Les demandeurs en interdiction ne peuvent faire partie du conseil ; cependant l'époux ou l'épouse , et les enfans de celui dont l'inter- diction est demandée , peuvent y être admis sans voix déiibérative. 2.35. La sénéchaussée , après l'avis du conseil de famille, interrogera le défendeur, soit dans la chambre du conseil , s'il peut s'y rendre , soit dans sa demeure par le juge commis à cet effet, assisté du greffier , et dans tons les cas en pré- sence du procureur du roi , on s'attachera à préciser son opinion sur l'état de la raison du défendeur , suivant quelle se manifestera par l'aiialogie , la concordance de ses réponses avec les questions qui lui auront été faite , et par là. chaîne Tuf filiation et la clarté de ses idées, 236. Après ce premier interrogatoire , le séne'- ehal nommera provisoirement un administrateur-' pour prendre soin du défendeur et de ses biens y ^'il y a lieu. 237. Le jugement en interdiction sera rendu à l'audience publique , après avoir entendu les parties, ou elles dament appelées. ( 5 3 ) fc"38. En cas que la demande en interdiction soitrcjetée, il sera, par le même jugement, suivant que les circonstances pourront l'exiger , nomme au- défondeur un conseil, sans l'avis duquel il ne pourra plaider, transiger, emprunter, aliéner, gvr- .çg ses biens , ni même recevoir un capital mobilier , et en donner décharge. 2,39. S'il y a appel du jugement, le défendeur pourra être interrogé de nouveau par la cour d'appel. 2-j.o, Les demandeurs qui ont obtenu le juge- ment portant interdiction ou nommination d'un conseil , seront tenus de le lever, signifier à partie, et de le faire afficher dans les quinze jours dans Jes études des notaires de l'arrondissement de la $our d'appel et dans la salle d'audience. 241. Le jugement d'interdiction ou de nom- mination du conseil, aura son effet du jour qu'il aura été rendu; en conséquence, èeroot nuls de droit lésantes passés par l'interdit postérieurement au jugement ou sans l'avis de son conseil ; mais pour annuJIer ceux passés antérieurement , il faut qu a l'époque do ces actes la cause de l'interdiction eyt été dès-lors notoirement connue. 242. Aucun acte ne peut -être attaqué pour ■ de démence , après la mort de la personne qui l'a consenti, si son iuterdition n'a pas été pro- noncée ou provoquée de son vivant, à inoins qu'il ne résulte de l'acte même attaqué que le con- tractant fût en démence. 243. N'ayant point eu d'appel du jugement de la sénéchaussée qui prononce l'interdiction , ou si }è jugement a été confirme sur l'appel, il doit être de suite pourvu à la npmmination d'au tuteur et ( Û3 1 ifon subrogé tuteur à l'interdit . de la marn^re prescrite au Titre de la Minorité , de la Tutelle et de T Emancipation , alors les fonctions de l'administrateur provisoire cessent ; il rend compte au tuteur , s'il ne l'est pas lui-même. 244. Le mari est de droit le tuteur de sa femme Jnterdite. La femme pourra être tutrice de son mari ; dans ce cas , les conditions de son admi- nistration seront réglées par le conseil de famille, sauf à la femme qui se croira lésée par cet arrêté à se pourvoir devant les cours. 245» Le tuteur d'un interdit , excepté les époux et les descendans , n'est pas tenu de conserver !a tutelle au-delà de dix ans ; ce temps écoulé , ii pe \l demander et doit obtenir son remplacement. 246. Les Lois sur Ja tutelle des mineurs s'applî- on ; en conséquence le conseil de famille peut, selon la fortune et le caractère de la maladie de l'interdit , prescrire le lieu où il devra être place pour y recevoir to^s les soins qu'exige son état. 248. Lors du mariage d'un enfant d'un interdit, les conventions matrimoniales et la dot seront réglées par un avis du conseil de famille , qui doit êîre sur les conclusions du procureur du' roi, ho- mologué à la sénéchaussée. 249. L'interdiction cessant , avec les causes qui {'avaient déterminée, la mainlevée en se£a pro- noncée , en observant tout ce qui est prescrit pour l'interdiction , et l'interdit ne rentrera dans i exercice de ses droits, au'après le jugement de snainlevqjp. ** C U 5 CHAPITRE III. Du Conseil judiciaire. s5o. La demande de l'assistance d'un conseil aux prodigues peut-être formée par ceux qui ont idroit de provoquer l'interdiction , et elle doit être instruite et jugée de la même manière. Si elle est accordée par la sénéchaussée , la mainlevée n'en pourra être obtenue qu'en observant les mêmes formalités. v 25 1- Le prodigue de même que l'interdit ne pourra , sans l'assistance du conseil qui lui a été donné , plaider , transiger , emprunter , recevoir un capital mobilier, ou donner décharge , aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques» 25z. Le jugement d'interdiction ou de nom- Ululation du conseil , soit en première instance , soit sur l'appel , ne peut-être rendu qu'aptes avoir entendu le procureur du roi, TITRE XI. De la Distinction et de la Nature des Biens,, Article 253. Tous les biens sont meubles ou immeubles. CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles. 204. Les biens sont immeubles ou par leur nature , ou par leur destination , ou par l'objet auquel ils s'appliquent, 255. Les terres et les bâtimens sont immeubles par leur nature. C si» ) tes moulins à sucre , à maïs, à piler le câfe'i sont immeubles. Les re'coltes pendantes et les vivres sur pied sont immeubles. 256. Les denrées et vivres déjà re'coltes e£ emmagasinés sur les habitations , sont meubles» 267. Les arbres ne deviennent meubles que quant ils sont abattus. 258. Les animaux que le propriétaire du fond livre au fermier pour la culture de l'habitation 9 estimés ou non 9 sont réputés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par l'effet da la convention. 259. Les animaux des hattes et corails sont de$ meubles. 260. Les objets que les propriétaires ont placée sur leurs habitations^ pour la faisance valoir du fond auquel ils sont attachés , sont immeubles par leur destination. Ainsi sont immeubles par destination , qu an df ils ont été placés , par le propriétaire , pour l'ex-4 jploûation du fond. Les animaux attachés à la culture. ï,es cabrouets , les ustensiles aratoires et autres objets de même utilité. Sont aussi immeubles par destination , touâ effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fond à perpétuelle demeure. 26 r. Quand les effets mobiliers seront sceHéc dans la maçonnerie , et qu'ils ne pourront être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la maçonnerie , ils seront imputes- avoir été placés è perpétuelle demeura ( SG ) Les tableaux , glaces , et antres ornernens dé biaisons, sont assujettis aux mêmes règles. 262. Sont immeubles pour l'objet auquel ils s'appliquent , l'usufruit des choses immobilières 9 les servitudes ou services fonciers. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. G II A P I T R E I I* Des Meubles. 260. Les biens sont meubles par leur natum ou par la détermination de la Loi. 264. Les corps mouvans qui peuvent se trans- porter d'un lieu à un autre , sont meubles par leut nature. 265. Sont meubles par la détermination de la Loi , les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Les actions ou intérêts dans les compagnies de con>< merce et d'industrie , sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement 9 tant que dure la société. Les rentes perpétuelles et viagères , soit sur le royaume , soit sur les particuliers , sont aussi des meubles. 266. Les bestiaux , bacs , navires , et généra- lement toutes usines non fixées , et ne faisant point partie de la maison , sont meubles , la saisie de quelques-uns de ces objets , surtout nécessaires aux manufactures , peut-être soumise à des formes particulières qui seront déterminées par la Lot sur la Procédure civile* 2G7. ( h ) 267. Les matériaux d'une maison de'moTîe t, ceux accumulés pour en construire une autre , sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés dans une construction. 268. Ne sont point compris par le mot meubles „ employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme , sans autre addition , ni désignation , l'argent comptant , les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, arts et métiers , le linge de corps , les chevaux , équipages, araafcs, denrées, grains, et tout ce qui est l'objet (Km commerce. 26g. Par les mots meubles meublans, on n'en- tend que les meubles destinés à l'usage et à la décoration des appartemens , comme tapisseries , Jits , sièges , glaces , pendules, tables, porcelaines , et autres objets de même nature. 270. L'expression de biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers , comprennent gé- néralement tout ce qui est censé meuble , d'après les règles ci- dessus établies, 271 . La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans, de même que ceile faite avec indication de tout ce qui s'y trouverait, ne comprendra pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres pourront être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y seront compris. H \ 58 ) CHAPITRE I ï L jDw Rapport des Biens avec ceux qui lef Possèdent, VJ2. Les particuliers ont la libre disposition de leurs biens, en se conformant aux lois établies. 273. Les biens dépendans du domaine du roi sont régis par des lois particulières , et les fiefs accordés aux dignitaires du royaume ne peuve.it être aliénés qu'aux termes des édits du roi , en date des 5 Avril et 3 Mai 181 1 , an huit de l'indé- pendance. 274. Sont considérés de la dépendance drt 3omaine du roi , toutes les portions, du territoire public , qui ne sont pas susceptibles d'une pro- priété privée , comme les chemins, routes et rues , ies ileuves et rivières , les rivages, lais et relais 3e la mer ; en conséquence la latitude des droits da roi est déterminée à celle de cent pas; les ports, les rades , les portes , murs , fossés et remparts des places de guerres et de forteresses font partie des domaines du roi. 275. Tous les biens vacans et sans maitre , et ceux des personnes qui meurent sans héritiers, ou dont les successions sont- abandonnées , appar* tiennent au roi. TITRE XII. De la Propriété. 276. L'usage, la disposition absolue des biens» îa faculté de les aliéner, constituent le droit de propriété , pourvu 'qu'on ne se permette rien de Contraire aux lois et aux règlemens établis. ( 5g ) 277- On ne peut exiger , de qui que ce soit f ' la cession de sa propriété , à moins que le gouver-' nement ne fait jugé nécessaire , ou qu'un motif d'utilité publique , bien constaté , ne nécessite cette mesure ; dans ce cas , le propriétaire recevra préa* îablement suffisante idemni'tc. 278. La propriété d'une chose , soit mobilière, soit immobilière , donne droit sur tous les fruits resultans de cette chose, et sur tous les accessoires «t circonstances en dépendons, soit qu'ils endéri» vent naturellement , soit qu'ils soyent le résultat; de l'industrie et de l'artifice. Ce droit s'appelle Droit d'accession. SECTION PREMIÈRE. Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la Chose! 279. Sont compris dans ce droit , i°. Les fruits naturels ou industriels de la terre* 2°. Les fruits civi-ls. 3°. Le croît des animaux. 280. Le simple possesseur d'une chose ne peut considérer les produits d'une terre comme sa légi- time propriété, qu'autai X qu'il la possède de bonne foi ; dans le cas contraire * il est tenu de rendre 3a chose, ensemble les fruits en résultans, au véri- table propriétaire , du moment que ce dernier Fa revendiquée. 281. Quiconque est nanti d'un titre en forme qui lui transmet une propriété, et dont il ignore les vices cachés , est considéré, aux yeux de la loi et de la société , comme possesseur de bonne foi ; mais s'il est avéré que les vices dont s'agit étaient X 6o ) parvenus à Fa connaissance antérieurement rîî depuis l'acquisition de cette propriété , il sera réputé de mauvaise foi. SECTION IL Du Droit d'accession sur te qui s unit e£ s'incorpore à la Chose. 282. Tout ce qui est en union , en contact, en identité , avec la chose , appartient au propriétaire , suivant les règles ci-après établies. CHAPITRE PREMIER, Du Droit cï accession relativement aux Choses immobilières» 283. La propriété d'un terrain comprend le dessus comme lellessous. Au dessus , le propriétaire peut faire tontes les plantations et établissemens qu'il juge convena- bles , moyennant qu'il se conforme aux lois et règlemens établis. Au dessous, il peut faire les fouilles qujl jugera a propos, sauf à lui de ne préjudiciel' eu rien aux léglemens de police relatifs aux minçs. 284. Tout propriétaire d'un terrain qui aura employé des matériaux d'autruï à des construc- tions , ^plantations , établissement et autres ou- vrages , en devra payer la valeur , et sera con- damné aux dommages et intérêts , s'il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les faire enlever , et il est tenu de les reven- diquer dans les délais fixés pour la réclamation u3s choses mobilières. ( Gi ) 3,35. Lorsque des ouvrages de la description Contenue au précédent article , auront été faits par un tiers , fût-ce même avec ses propres matériaux , le propriétaire du sol sur lequel ces ouvrages ont *té indûment faits, a droit de les retenir, si mieux 31 n'aime obliger celui qui s'est permis cette in- fraction au droit de la propriété , à les enlever à ses frais et dépens. Dans l'un et l'autre cas , il sera toujours fondé à demander , en justice , des dom- mages et intérêts proportionnés au tort et aux dé* sagrémens qu'il aura éprouvés da la privation de cette partie de terrain usurpée. CHAPITRE II. } Dic Droit iT accession relativement aux Choses mobilières. 286. Les principes de l'équité naturelle règlent entièrement le droit d'accession, lorsque ce droit consiste en deux choses mobilières, dont la pro- priété appartient à deux personnes à la fois. Dans les cas non prévus, le magistrat, suivant les circonstances particulières, précisera son-juge- ment et ses décisions sur les règles ci-après établies. 287. Lorsque deux chuses , ayant différens maîtres , ont été unies de manière à former un seul tout, et qu'elles sont cependant: tellement séparables parieur nature, que J'existencede l'une puisse avoir lieu sans celle de l'autre , le droit de propriété est acquis au maître de la matière qui constitue la partie principale de l'ensemble , à- la charge par lui de Compter à l'autre la valeur de la chose qui y a contribué. j. La partie principale est celle à laqi ( 6a ) Vautre n'a ete unie que pour l'usage de la déco- ration ou le complément de ]a première. 289. Cependant quand il se trouve que la chose «nie ou adaptée est d'un plus grand prix que la chose principale , et que l'emploi en a été fait à l'insu du propriétaire , celui-ci peut exiger que i'accessoire soit séparé du principal , aux fins de lui être rendu > quand bien même de cette extrac- tion il pourrait résulter quelque détérioration à la chose avec laquelle il a été identifie!, 290. Si de deux parties formant un seul tout , aucune ne peut-être regardée , relativement Tune à l'autre , comme accessoire ; celle-là est sans contredit réputée la principale dont le volume , la nature , l'espèce sont d'une valeur plus consi- dérable h si d'ailleurs leur valeur respectives sont à peu près les mêmes. 291. Dans le cas où un artisan ou un individu quelconque a employé une matière qui n'est point sienne , à la composition d'une chose , d'une nou- velle espèce , soit que cette matière puisse être rendue ou non à sa- première forme ou nature , celui nui en était le légitime propriétaire a le droit de réclamer la chose qui a été ouvragée avec ses propres matériaux , en remboursant toutefois le prix à& iâ main d'œuvre. » 292. Si cependant l'importance et le prix de la main d'œuvre étaient tels que la valeur de la matière employée fût de beaucoup au-dessous , l'industrie serait alors reconnue la partie prin- cipale , et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose confectionnée , en payant le prix de la matière à qui elle appertient. 290, Lorsqu'un ouvrier a employé en -partie sa ( 63 > propre matière et en partie celle d'auffui 9 à coiïN poser une chose d une espèce nouvelle , sans l'en- tière destruction de l'une et de l'autre des deux matières ; maïs de telle sorte cependant que la division n'en puisse avoir lieu sans fâcheux in~ convénient , la chose devient commune aux deux propriétaires , en raison , quand à l'un , de la matière qui lui appartenait ; quand à l'autre , er* raison à la fois et de la matière qui lui appartenait €t du prix de sa main d'ceuvre. 294. Dans le cas où le mélange de plusieurs matières appartenantes à différens individus , dont cependant aucune ne peut être considérée comme Ja matière principale , a concouru à la formation d'une chose ouvragée , celui à l'insu duquel les matières ont été employées , peut en demander la division , si toutefois les matières ne sont pas de nature indivisibles. Si la séparation des matières ne peut être opérée sans inconvénient, chacun des copropriétaires» en raison de la qualité et de la valeur des matières à lui appartenantes, et en proportion de leur quan- tité , acquiert sa portion de propriété sur l'objet confectionné. 295. Si la matière appartenante à l'un des pro« priétaires était de beaucoup supérieure à celle as l'autre par la quantité et le prix , le propriétaire de la matière supérieure en valeur , pourrait reven- diquer la chose provenue de ce mélange , en rem- boursant à l'autre la valeur de la matière à lui appartenante. 296. Lorsque la chose formée de matières ap- partenantes à plusieurs , reste commune entre les différens propriétaires , la licitation en a lieu au ( G 4 ) •Çrofît commun. Dans tous les cas où le propriétaire peut réclamer la propriété de sa matière employée a son insu à la composition d'un objet de toùVautre •espèce que la sienne primitive , il a la faculté de> demancîer où la valeur en espèces de sa matière t ou la restitution d'icelle en même nature, quan- tité , poids , mesure et bonté. 297. Quiconque aura mis en œuvre des matières appartenantes à d'autres et à leur insu , pourra aussi être condamné à des dommages et intérêts» s'il y a lieu, sans néanmoins préjudiciel- aux pour- suites par voie extraordinaire , si le cas y éeheU TITRE XIII. ! De l'Usufruit 3 de T Usage et de ï Habitation^ CHAPITRE PREMIER De ï Usufruit. 298. L'usufruit est le droit de jouir de la pro- priété d'autrui, comme si Ton en était soi-même propriétaire , mais à la charge de conserver la chose dans toute son intégrité. 299. La loi ou la volonté de l'homme établît l'usufruit. 300. Il s'étend sur les biens de toute nature t meublée ou immeubles , et l'acte qui le stipule , énonce positivement si la jouissance est pure , à certain jour, ou conditionnelle. SECTION ( 65 ) SECTION PREMIÈRE Des Droits de ï Usufruitier, 3or. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de produits , soit naturels , soit industriels , soit civils , resultans de l'objet dont l'usufruit lui est coufëré. 302. Ou entend par fruits naturels , les produits spontanés de la terre , comme aussi le croît des animaux et Jes profils en résultant. Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par ]r culture. Les fruits civils sont ceux qui proviennent des maisons , des intérêts des sommes exigibles , des arrérages de renfe , et du prix des baux à ferme, 303. Les produits naturels ou industriels , peu- dans par branches où par racines , appartiennent à l'usufruitier du moment de l'ouverture de l'usu- fruit en sa faveur. A l'expiration de l'usufruit , les productions pendantes, comme dit est ci-dessus, sont de droit acquises au propriétaire, sans récompense de paît ni d'autre des frais de culture , et sans néanmoins préjudiciel 1 aux droits des ouvriers et.manufac-» turiers , et des fermiers partiaires. 3o-|. Le propre des fruits civils est de s'acquérir jour par jour. Ce droit revient à l'usufruitier, et ne s'éteint qu'avec la durée, jdu temps prescrit à :on usufruit ; dans cette règle, sont compris les baux à ferme , les loyers des maisons et autres iruifs civils. 3oo. Quand la faculté de l'usufruit a pour ob'^t 1 ides choses, dont l'usage est inséparable de ïenr propre consommation , comme l'argent, les grains 9 ies liqueurs , l'usufruitier peut s'en servir ; mais à condition de rendre , à la fin de l'usufruit, pareil les quantité, qualité et valeur, ou le montant de leur estimation. 3o6. On ne peut poursuivre en restitution l'usufruitier qui a perçu les arrérages d'une rente viagère. 307. S'il s'agît d'objets dont îa nature est de se détériorer par l'usage , sans cependant se con- sommer entièrement t l'usufruitier a le droit de les employer à l'usage auquel ils sont destinés, sans être tenu de l'état de dépérissement provenant de leur service , à la charge cependant d'en faire îa remise , à la fin de l'usufruit , dans l'état où ils se trouveront à cette époque , pourvu néanmoins qu'il ne soit pas constaté que leur détérioration provient de sa fraude ou de sa faute. 308. L'usufruitier ne pourra faire aucun hoïs neuf, sans l'obligation expresse de planter , dans ce nouveau champ % la qualité de productions et vde vivres dont le sol est susceptible. 009. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme, vendre ou céder son droit à titre gratuit , en se conformant , quand aux baux à ferme , aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme , dans le Titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux» 3io. Aucun préjudice , aucun tort au droit de l'usufruitier ne peut être apporté par le fait du pro- priétaire ; et de son côté , l'usufruitier ne pourra , à l'expiration de l'usufruit, réclamer aucuns indemnité pour raïsou des i^nélioraLions qu'il ( c 7 ) prétendrait aVoir faites , quand bien même elles auraient beaucoup ajoute à la valeur de la chose» II pourra cependant, on ses héritiers, enlever les glaces y tableaux, et autres ornemens qu'il aura fait placer; mais aveo l'expresse condition de res- tituer les lieux rétablis dans leur état primitif. SECTION II. Des Obligations de ï Usufruitier* 3n. L'usufruitier reçoit les choses dans l'état où elles se trouvent au moment de son entrée en jouissance ; mais il est tenu , préalablement et avant tout, de faire dresser, en présence du pro- priétaire ou lui oûment appelle , un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l'exer- cice de son usufruit, 3 12. Il donne caution d'user des lieux en bon père de famille , à moins que l'acte qui constitue l'usufruit ne l'ait dispensé de cette formalité. Ne sont pas assujettis à ladite formalité, les pères eî mères ayant l'usufruit légal du bien de leurs en- fans , ni le vendeur , ni lé donateur , sous réserve de l'usufruit. 3 13. Dans le cas ou l'usufruitier ne peur fournit* Caution, les immeubles sont mis en séquestre ou donnés à ferme, les denrées sont vendues , le prix en provenant est placé ainsi que le montant des sommes' comprises dans l'usufruit ; clans cette hypothèse, les intérêts de ces sommes et le prix des fermes reviennent de droit a l'usufruitier.. 3i4« A défaut d'une caution de la part de Fusu-» fruitier, le propriétaire a la faculté" d'exiger que les meubles de future a. dépérir par l'usage soient ( 68 ) vendus, pour le monts ut en être placé ainsi que celui des denrées ; dans ce >as , la jouissance de* l'intérêt est assurée à l'usufruitier durant tout le cours de son usufruit. Ce dernier pourra demander, et les juges pourront ordonner, selon lus circons- tances , qu'une partie des meubles indispensables N à son usage demeure entre ses mains , sous la simple caution juratoire, et à la charge de les pro- duire à la cessation de l'usufruit. 3t5. Dès le moment que l'usufruit commence, jes fruits en provenans sont dus à l'usufruitier ; et ce droit ne peut lui être enlevé par le retard qu'il pourrait apporter à fournir caution. 3i6. Les seules réparations d'entretien sont à la charge de l'usufruitier. Le propriétaire est tenu aux grosses réparations, à moins qu'il ne soit prouvé que les dégâts pro- viennent du défaut de réparation et d'entretien de Ja part de l'usufruitier depuis le moment qu'il est entré en jouissance, auquel cas les irais des repa- ierions pèsent sur l'usufruitier. 3ij 'Les restaurations des gros murs et des voûtes , le rétablissement des poutres et couver- tures entières, celui des digues , des murs de sou- tènement et de clôture en entier , sont réputés grosses réparations , toutes les autres son censées d'entretien 3i8. Tout ce qui a péri de vétusté, oii tout ce qui a été détruit par accident ou force majeure / rie peut-être à la charge ni du propriétaire ni de l'usufruitier. ^ 'iq. ^'usufruitier est tenu, pendant sa Jouis- sance 9 de toutes les charges annuelles de i'héri- ( %.), tage, telles que les contributions et autres qui*, dans l'usage , sont cessées charges de fruits. 320. Toutes charges imputables sur la propriété durant le cours de l'usufruit , sont supportées res- pectivement par l'usufruitier et le propriétaire , de îa manière ci-après déterminée. Le payement des charges est obligatoire pour le propriétaire ; mais l'usufruitier est comptable envers lui des intérêts. Si le montant de ces charges est avancé par l'usufruitier , il acquière le droit de répéter le capital à l'expiration de l'usufruit* 32 1 . Toute disposition testamentaire ayant pour objet de léguer une rente viagère ou pension ali- mentaire , doit être rigoureusement exécutée pat le légataire universel de l'usufruit , dans son inté- grité , et par le légataire à titre universel de l'usu- fruit, proportionnellement à la quotité de sa jouis- sance , sans qu'aucune répétition puisse être rece^ vabie de la part de ces derniers. 322. Les dettes pour la garantie des quelles un fonds est hypothéqué , ne sont pas à la charge de l'usufruitier à titre particulier. Dans le cas où il serait forcé de les payer , uu juste recours lui est assuré contre le propriétaire, sauf ce qui est dit au Titre des Donations et dos Testamens. o23. Les dettes sont payées concurrement pac le propriétaire et par l'usufruitier , soit universel , soit à titre universel , de la manière suivante. * D'abord , on estime la valeur du fonds soumis à l'usufruit, et ensuite à raison de cette valeur, le montant de la contribution de chacun d'eux est déterminé. Lorsque la somme pour laquelle le fonds se ( 7o ) trouve contribuable, est avancée par 1 usufruitier* restitution du capital , sans aucun intérêt, doit lui être faite à la cessation de l'usufruit. Dans le cas contraire , il est loisible au pro- 1>riétaire , ou de faire vendre des biens sujets à 'usufruit , jusqu'à due concurrence du montant de la contribution , ou de èornpter cette somme de ses propres deniers , à la charge, dans'ce cas, par l'usufruitier, de lui tenir compte des intérêts pen- dant la durée de son usufruit. 324. Les seuls frais , résultans des procès re~ lalifs à la jouissance et des autres condamnations occasionnées par les procès , sont supportés par l'usufruitier. 325. Si ,' durant l'usufruit , quelques usurpations Sur le fonds , ou tout autre attentat au droit de pro- priété , sont commis par un tiers , il est de stricte ^obligation pour l'usufruitier de dénoncer au pro- priétaire l'auteur du délit ; faute de le faire , tous dommages pouvant en résulter pour ce dernier t pèsent uniquement sur l'usufruitier, comme s'il était lui-même l'instrument des usurpations com- mises. 326. Tout usufruitier sera tenu de remettre au propriétaire , à l'expiration de sa jouissance , les Jroupeaux , animaux et bestiaux soumis à son usufruit, dans le même état et en semblable quan- tité qu'ils se trouvaient à l'époque de l'ouverture de ses droits d'usufruit f ou de paver le montâflt de leur valeur, . ( 7* ) SECTION III. Comment: l'Usufruit prend fin* 3zrj. La mort de l'usufruitier emporte Yex* tinetion de l'usufruit ; ce bénéfice s'éteint encore par l'expiration du temps pour lequel il a été eon* féré , par l'accumulation sur une seule et même tête, de la qualité d'usufruitier et de celle de pro- priétaire , par le non exercice de ce droit pendant vingt ans , enfin par la perte totale de la chose sue laquelle l'usufruit est établi. 'S28. Cependant l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'en- trôtien , est aussi un motif suffisant pour entraînée l'extinction de l'usufruit. Les créanciers de l'usufruitier ont le droit d'iiv tervemr dans toutes contestations relatives au maiutien de^ leurs droits, et la faculté leur est accordée d'offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges , suivant la gravité du cas , peuvenf prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, on n'autoriser la rentrée du propriétaire dans la jouis-, sauce de l'objet qui en est grevé , qu'à condition de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses> ayans cause , une somme fixée , jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. 329. L'Usufruit qui n'est pas accordé en faveut des particuliers, ne peut durer que vingt ans. 330. Lorsque l'usufruit est accordé à un indi- vidu jusqu'à ce qu'il soit parvenu à un âge déter- miné par l'acte qui lui confère ce bénéficie, l'exer-* ( 72 ) cîce des droits de l'usufruit continue Jusque ceUe époque fixée , quand bien même le décès de l'usu* fruitier y serait de beaucoup antérieur. 3Si. Encore qu'une chose soumise à l'usufruit serait vendue, cet acte n'apporterait aucun chan- gement aux droits de l'usufruitier. Une renon- ciation formelle à ce droit , de sa part , peut seule interrompre sa jouissance. 332. Tout créancier de l'usufruitier a droit d'in- tervenir aux fins d'annuiier la renonciation qu'un usufruitier aurait fait à son préjudice. 333. Si une portion seulement de la chose sujette à l'usufruit est détruite , l'usufruit se conserve sur ce qui reste. i 334. Si les droits de l'usufruitier ne s'étendent que sur un bâtiment , et que ce bâtiment soit détruit par un accident ou toute autre force ma- jeure ou imprévue , si même il a péri de véîusté , l'usufruitier ne pourra jouir ni du terrain sur lequel le bâtiment était construit , ni des matériaux pro- venant de ses débris ; mais si les droits de l'usu- fruitier reposaient sur un domaine dont le bâtiment faisait partie , la jouissance du sol et des matériaux revient de plein droit à l'usufruitier. CHAPITRE IL De ï Usage et de ï Habitation. 335. Les droits d'usage et d'habitation se cons- tituent et s'éteignent de la même manière que ceux de l'usufruit. - 336. La jouissance de ces droits ne peut avoir- lieu, sans qu'au préalable il ait été fourni bonne et ( 7-3 ) et suffisante caution , et qu'il ait e'ié dressé dés élâfy éi inventaires^ et à ]a charge par l'usager de jouit 1 en bon père de famille. 337. Si le titre constitutif n"a pas réglé l'étendue des droits d'usage et d'habitation , ces droits Id seront ainsi qu'il suit. 338. * L'usager pourra exiger, dans Jes fruits d'un fonds , non-seulement ce qui lui sera pièces-» saire pour ses besoins et ceux de sa famille , mais encore pour ceux des en fans qui lui surviendraient -après la concession de l'usage. 33g. Le droit d'habitation , dans une maison , nd donne à celui qui l'a obtenu , que la jouissance per- sonnelle de ce qui lui est nécessaire pour se loger * lui et sa famille , quand même il n'aurait pas été marié dans le temps où ce droit lui a été accordé* 340. Les droits d'usage et d'habitatipn étant personnels, ne peuvent être ni cédés , ni loués. 341. L'usager est tenu , comme l'usufruitier 4 aux frais de culture , aux réparations d'entretien et au payement des contributions , dans le cas «ju'il occuperait la totalité de là maison , ou qu'il absorberait tous les fruits du fonds ; dans le cas contraire , il ne contribuera à ces charges qu'au prorata de ce dont il jouit de la maison , ou de là quantité des fruits qu'il perçoit. TITR E V X I V. Des Servitudes ou Services fonciers* 342. La servitude est un droit qui assujettit un fonds à quelque service pour l'usage d'un autre fonds appartenant à un autre propriétaire, • . t 74 , ) m ri/(3. Ce droit se règle , soit par la situation naturelle des lieux, soit par la loi ou par les titres qui rétablissent. CHAPITRE PRREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la Situation des lieux. 844. Le propriétaire d'un fonds inférieur est obligé de recevoir les eaux qui découlent natu- relle tuent d'un fonds plus élevé. Il ne pourra élever de digue à l'effet de s y opposer 9 comme aussi le propriétaire d'un fonds supérieur ne pourra rien faire qui puisse aggraver la servitude du fonds inférieur. 345. Tout propriétaire a la libre et entière dis- position de la source qui se trouve dans son fonds , sans préjudice néanmoins du droit que pourrait avoir le propriétaire d'un fonds inférieur , soit par titres ou par une jouissance non interrompue de trente années, prouvée par des ouvrages appa- rent , destinés à faciliter le cours de ladite source dans sa propriété. 3^6. Le cours d'une source ne peut être changé par le propriétaire, lorsqu'elle fournit aux hahitaYis d'un bourg l'eau qui leur est nécessaire ; mais lorsque tes habitants qui n'en ont point encore acquis l'usage , le réclameront , le propriétaire aura droit d'exiger une idemnité , laquelle sera déterminée par experts. 347. Les propriétaires riverains d'une eau cou- rante ont la faculté de s'en servir à son passage , pour L'utilité de lenr propriété , à la charge par eux de rétablir l'eau dans son lit naturel; il en ( ( 75 ) swa de même à l'égard des propriétaires dont les fonds seraienl traversés par des eaux courantes. 348. Dans le cas de contestations relatives ait cours des eaux, les juges, dans leurs décisions, doivent observer les règlemens particuliers sur la cours et l'usage des eaux , en consultant autant que faire se pourra, l'intérêt de l'agriculture, sans porter atteinte au droit de propriété. 849. Tout propriétaire ^ la faculté de con- traindre son voisin à contribuer au bornage de leurs propriété mitoyennes , et les frais qu'occa- sionnent ces bornes sont supportés à portion égale. 35o. Tout propriétaire a le droit d'entourer son héritage d'une clôture , sauf l'exception portée en l'article 127, du Titre VII de la Loi relative aucc Hat tes et Corail. 35i. Lorsque le propriétaire veut se clore, iî perd son droit au parcours et vaine pâture , pro* portionneilement au terrain qu'il y soustrait» C H A P I T RE IL Des Servitudes établies par la Loi, 352. La loi impose des servitudes , soit porc l'utilité publique , soit pour celle des particuliers. 353. Celles qui concernent l'utilité publique t ont pour but la construction et la réparation des chemins et autres ouvrages publics. 304. Indépendamment de toute convention particulière , les propriétaires sont soumis , par la - loi, à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre. La loi rurale règle une partie de ces obligations. . 355. Les servitudes , pour l'utilité des parti* euïiers , sont relatives aux mui s^et fosses mitoyens f aux contre -murs , aux vues sur la propriété du ypisin , à i egoût des toats , au droit de passage» SECTION PREMIÈRE. Des Murs et autres Clôtures mitoyens. 356. Dans les villes, bourgs et campagnes, sont censés mitoyens , tout mur , haie ou entou- rage servant de séparation entre maison , cour 9 jardin ou manufacture , à moins qu'il n'y ait titre ou marque du contraire. 357. Tous ceux qui ont droit à un mur mitoyen , sont obligés de contribuer en proportion du droit de chacun d'eux, à sa réparation et à sa recons- truction , cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen sur lequel ne sera pas appuyé un bâti- ment |ui appartenant , pourra se (dispenser de con- courir à ses réparations et reconstructions , pourvu qu il renonce à son drojt de mitoyenneté. 358. Tout copropriétaire a la faculté de faire construire un mur mitoyen , et de fixer dans toute l'épaisseur de ce mur des poutres ou solives à deux pouces près, sans néanmois préjudiciel' au droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même enchâsser des poutres dans le même Ijeu , ou y adosser une cheminée. 35q L'exhaussement du mur mitoyen est permis à tout copropriétaire ; mais il est tenu de payer , de ses seuls deniers , la dépense en résul- tante , les réparations d'entretien au-dessus de la tâttteUV les servitudes que bon lui semblera ; mais ces servitudes ne peuvent être imposées qu'à un fonds et pour un fonds , et jamais à la personne ni en faveur de la personne. Les conventions par- ticulières et écrites fixent l'usage et l'étendue de ces servitudes , qui , dans aucun cas , ne peuvent être contraires à l'ordre public. 370» On établit les servitudes pour l'usage des maisons ou p.,n celui des manufactures. Ces servitudes sont les canaux d'arrosage , les ( &> > conduits d'eau, les égoûts, les vues , les droits de passage , puisage et autres semblables. Il en est qui sont apparentes , comme porte , fenêtre, aqueduc, et d'autres qui ne le sont point, comme la de'fense de bâtir sur un terrain , ou de 5 n'y bâtir qu a une hauteur fixée. SECTION IL Comment s'établissent les Servitudes, 3j i . Lorsqu'il est prouvé que deux fonds divises ont appartenu au même propriétaire , et que Téta? de servitude dans lequel s'y trouvent les choses, résulte de la destination du père de famille , cette autorité a force de titre à l'égard des servitudes. 872. Si un contrat passé par le propriétaire de deux héritages , entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , ne renferme aucune con- vention y relative, celui des deux héritages qui se JU'ouve aliéné, continue d'être assujetti activement ou passivement aux mêmes servitudes. 373. Un titre qui reconnaît la servitude, éma- nant du propriétaire du^ fonds asservi , peut seul suppléer un titre constitutif de la servitude. 374. L'établissement d'une servitude quel- conque suppose la concession de tout ce qui est nécessaire pour en user. * Ainsi , quand on accorde la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui , on est censé lui avoir donné le droit de passage. SECTION ( Si ) SECTION.IIL [Des Droits du Propriétaire du Fonds auquel la Servitude est due» 375. Celui en faveur duquel la servitude a été établie , est autorisé à faire tous les ouvrages utiles à sa jouissance et à sa conservation , pourvu qu'il en supporte seul tous les frais, à moins que le titre constitutif de la servitude n'exprime positivement qu'ils doivent être à la charge du propriétaire du fonds assujetti ; et dans ce dernier cas , le pro- priétaire peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant, le fonds assujetti au propriétaire ' si les fonds subsistans , la cause de la servitude venait à cesser. Ainsi , si une source où le voisin avait le droit de puiser de l'eau , venait à disparaître , son droit de passage sur le fonds où était la source est néces- sairement perdu ; mais il recouvrerait ce droit, si ]a source reparaissait. 38 1. La servitude s'éteint, lorsque le proprié- taire du fonds asservi , ou celui du fonds eu faveur duquel la servilude est établie , devient proprié- taire des deux fonds, ( 83 ) TITRE XV. Des Successions* DISPOSITIONS GÉNÉRALES Z)es différentes manières dont on acquiert la Propriété. ARTICLE 3o2. Les héritages, les donations entre-vifs ou testa- mentaires , ies effets résultant des obligations i des accessions ou incorporations , confèrent et transmettent à celui en faveur duquel les biens sont dévolus , la qualité' de vrai propriétaire.. 3o3. Les biens qui nont pas de maître, appar* tiennent au roi. S84. Il en est qui n'appartiennent à personne, et dont ïusage est commun à tous. Les lois de police règlent la manière d'en jouir» Des lois particulières déterminent la faculté de pêcher et de chasser. 385. Celui qui trouve un trésor dans son propre fonds , en est propriétaire ; il n'en a que la moitié , si c'est dans le fonds appartenant à autrui, l'autre moitié demeure à ce dernier , les droits du gou- vernement toutefois acquittés. Tout ce qui est caché ou enfoui , découvert par hasard , et que personne ne justifie être sa pro- priété , est cç qu'on appelle trésor, ( 84 ) CHAPITRE PREMIER. De V Ouverture des Successions et de la saisine des Héritiers. 386. La succession est ouverte par la mort naturelle. 387. Si, dans le même événement, plusieurs, personnes appelées à succéder Tune à l'autre ont péri, sans qu'il soit possible de connaître celle qui est décédée la première , la présemption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et à leur défaut , par la force de l'âge et du sexe. 388. ('eux qui auraient péri ensemble, ayant moins de quinze ans , le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils sont Ions au-dessus de soixante ans , le moins âgé sera présumé avoir survécu. Mais si les uns ont moins de quinze ans, et les antres plus de soixante, la présomption est en faveur des premiers. 38(). S'ils avaient quinze ans accomplis et moins de soixante , le maie est toujours présumé avoir survécu , lorsqu'il y a égalité d'âge , ou si la diffé- rence qui existe n'excède pas une année. Lors qu'ils sont du même sexe , on doit ad- mettre la présomption de survie suivant l'ordre de la nature ; le plus jeune , par conséquent, est présumé avoir survécu au plus âgé. 3go. L'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, est réglé par la loi; à défaut de ces héritiers, les biens passent on aux enfans naturels légalement reconnus , ou à l'époux survivant : $ il n'y en a pas , ils passent au roi. < 85 ) "3g t. Los droits et actions du défunt passent aux héritiers , qui sont saisis de plein droit de ses biens , sous l'obligation d'acquitter les charges de la succession. Les enfans naturels légalement reoonnus , le. survivant des époux , et les domaines du roi , doi- vent se faire envoyer en possession , par justice , dans les formes qui seront prescrites. C H A P I T RE I T. Des Qualités requises pour Succéder» 392. Il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession pour y succéder. Ainsi en sont incapables , i°. Ceux qui ne sont pas encore conçus ; 2°. L'enfant qui naît vivant , mais qui ne peut vivre. 398. Sont exclus des successions , comme in- dignes de succéder , i°. Celui qui serait condamné pour avoir donne ou tenté de donner la mort au défunt ; 2°, Celui qui a porté contre le défunt une accu- sation capitale, jugrie calomnieuse; 3°. L'héritje!? majeur qui , instruit du meurtre du défunt , ne l'aura pas dénoncé à la justice.. 394. On ne pourra opposer le défaut de dénon- ciation aux ascendans ou descendant du meur- trier , ni à ses alliés aux mêmes degrés , ni à sou époux ou épouse , ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles ou taules , ni à ses neveux ou nièces. 390. Si l'héritier exclu pour cause d'indignité a perçu des fruits ou revenus de la succession , il çst tenu de les jpeucjre. ( M ) 896. Lr s enfans de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur père , s'ils succèdent de leur chef, et sans le secours de la représentation ; mais le père ne pourra, eu aucun cas, réclamer sur ees biens , l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans. CHAPITRE I I I. Des divers Ordres des Successions, SECTION PREMIÈRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE ^97. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession , a l'exception des apanages et des terres titrées qui sont régis par des lois particulières. 398. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défont , à ses ascendans et à ses collatéraux , dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. 899. La succession échue à des ascendans ou a des collatéraux , se divise en deux parties égales ; l'une pour la ligne paternelle, f autre pour la maternelle. Les parens germains n'excluent pôfntîes uïerins ou consanguins ; mais ceux-ci ne prennent part que dans leur ligne , sauf ce qui sera dit ci -après à l'article 420. 400. Quant aux germains, iïs prennent dans Jes deux lignes. Ne se faisant de dévolution d'una Jigne à l'autre , que quand il ne se tMuve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes, ( 3f >. 40 1. Cette division une fois opérée entre Îè3 lignes paternelles et maternelles , il ne s'en fait plus entre les diverses branches ; la moitié dévolue à chaque ligne , appartenant à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en 'degré, excepté le cas de la représentation , ainsi qu'il sera dit ci-après, 402. La proximité ,de parenté s'établit par le nombre des générations , chaque génération s'ap- pelle un degré ; la suite des degrés forme la ligne. 403. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; la collatérale est la suite des degrés entre personnes qui descendent d'un auteur commun , sans des- cendre les uns des autres. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante , et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui , la deuxième lie une per- sonne avec ceux dont elle descend. 404. On compte autant de degrés en ligne directe , qu'il y a de générations entre les per- sonnes ; ainsi , le fils , est à l'égard du père , au premier degré ; le petit -fils , au second, 400. Les degrés en ligne collatérale se comp-' tent par les générations , depuis l'un des parens jusques et non-compris Fauteur commun, et depuis celui-cT jusqu'à l'autre parent, conséquemment deux frères sont au deuxième degré , l'oncle et le neveu au- troisième , et les cousins germains au quatrième , et ainsi de suite. ( f ) S E C T I O N- T ï. De la Représentation, 406. La représentation est une fiction clé la loi qui l'ait entrer les représentais dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 407. Dans la ligne directe descendante , la représentation a lieu à l'infini ; elle est admise 1 clans tous les cas, soit que les enfans du défunt appréhendent la succession concurremment avec îcs descendans d'un enfant prédécédé , soit que tous les enfans étant morts avant leur père , leurs descendans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. 408 La représentation n'a pas lieu en ligna directe ascendante ; le plus proche, dans chacune des ligne's , exclut le plus éloigné. •409, Dans la ligne collatérale , là représen- tation n'est admise qu'en faveur des enfans et descendans de frères et sœurs du défunt , soit qu'ils succèdent concurremment avec des oncles ou tantes , soit que tous les frères et sœurs étant dé- cédés , la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux. 4to. Le partage s'opère par souche, dans les cas où la représentation a lieu. S'il y a plusieurs branches dans une même souche , la subdivision s'en fait aussi par souche dans chaque branche , et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. 411. Les personnes vivantes ne peuvent êlre représentées ; il ne peut y avoir que celles qui sont mortes naturellement. Ou < «o ) ■ On peut représenter celui à la succession dacjù.el -on a renoncé. SECTION III, 'Des Successions déférées aux Descendant 41 2. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules* ou aulnes ascendans , sans distinction de sexe ni de primo- génifure , et quoiqu'ils soient issus de différens mariages. 41 3. Au premier degrés et appelés de leur chef * ils succèdent par tête et portions égaies ; et lorsque c'est par représentations , soit tous ou partie , ils succèdent par souche. L'ordre de succéder pour les nobles, aux biens et terres titrés donnés par le gouvernement , est régîé par des lois particulières^ SECTION IV. Des Successions déférées aux Ascendant 414. Lorsqu'il n'y aura pas de postérité d'un défunt , ni de frères et sœurs, ni de descendans d'eux, la succession sera divisée par moitié, entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascen- dans de celle maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le pins proche , recueille la moitié affectée à sa ligne , à l'exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèdent par fête. 41 5- Si les objels donnés par les ascendans à feurs descendans morts sans postérité 9 se trouvent M ( 90 ) en 'nature dans leur succession , les ascencTans ? succéderont, à l'exclusion de tous autres. S'ils ont été aliénés, et que le prix en soit dû , ils le re- cueilleront ; ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. 41b. La succession ri uue personne à laquelle ses père et mère survivent , et qui laissent des frères , sœurs ou des descendans d'eux , se divise en deux portions égales; une moitié seulement est déférée au père et à la mère , pour être partagée entre eux également, l'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendans d'eux , et se par- tage comme il est expliqué à l'article 420 417. Dans le cas où la personne morte sans ^postérité laisse des frçres , sœurs ou descendans d'eux , si le père ou la mère est prédécédée , la portios qui lui aurait été dévolue , conformément au précédent article , se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs descendans , ainsi yu'il est ci-après expliqué. SECTION V. Des Successions collatérales, 418. La succession d'une personne morte sans postérité , après le décès de ses père et mère 9 appartient à ses frères , sœurs ou à leurs descen- dans, à l'exclusion des aunes collatéraux. Ils y succèdent ou de leur chef, ou par repré- sentation , ainsi qu'il est réglé Section II de ce Chapitre. 419. Dans le cas où les père et mère ont sur- vécu à lajpersonne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs représentais ne peuvent prétei^dii* C 9* ) qu'à la moitié de la succession ; i]s en recueilleront les trois quarts, s'il n'y a que le père ou la mère qui a survécu. . 420. La moitié ou les trois quarts des succes- sions dévolues , aux frères ou sœurs , au terme des articles 416 , 417 et 41g , se partagent entre eux par égales portions, s'ils sont tous de même lit ; mais s'ils sont de lits différëns , la division se fait par moitié entre les lignes paternelle et mater- nelle du défunt; les germains prennent dans les deux lignes , et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou sœurs, ou descendans d'eux que du côté de la ligne paternelle seulement, ils succéderont à la moitié ou aux trois quarts, à l'exclusion. des autres parens de l'autre ligne ; et s'il n'existe cfe frères ou sœurs que du côté de la ligne maternelle seulement , ils exerceront les mêmes prétentions que ceux du côte paternel , et auront droit aux mêmes exclusions. 421. A défaut de frère ou sœur ou de leurs descendans , et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est: déférée pour moitié aux ascendans survivais , et pour l'autre moitié aux parens les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parens collatéraux au même degré , ils partagent par tête. 422. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent pas en propriété. 423. Les parens au-delà du douzième degré, ne succèdent pas. A défaut de parens au degré successible dans une ligne , les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout. ( 93 ) CHAPITRE I Y. " P Des Successions ir régulier es. SECTION PE E M I È V R E. r ÎDes Droits des Enfans naturels légalement reconnus sur les Biens de leur Père et Mère , et de la Succession des dits En/ans naturels décèdes sans Postérité. 424. Les enfans naturels ne sont poin* héri-r tiers ; la loi"iie leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décèdes , 'que lorsqu'ils ont élè légalement reconnus. La ioi ne leu? accorde aucun droit sur les biens des pàrens de leurs r :-*e et mère. 425. Le droit de l'enfant naturel, légalement reconnu , su/ les biens de ses père et mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit ; . Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes , il aura le quart de la portion afférante à chaque enfant légitime ; Si le père ou la mère ne laisse pas de descendans légitimes, le droit d'hérédité est de la moitié' de Ja succession, l'autre étant dévolues aux aseendans, aux frères et sœurs, ou jj^lêttâs descendans, ou entres .parens au degré suecessihle ; pour être partagée entre eux , ainsi qu'il est prescrit au présent titre. 426. Eu cas de prédécès de l'enfant naturel , ses enfans ou descendans peuvent réclamer le choit d'hérédité fixé par l'article précédent. 427. L'enfant naturel ou ses* tiescendans sont tenns d'imputer sur ce qu'ils ont droit de préteîidçe j ( 93) fout ce qu'ïis ont reçu du père pi de la mère dont la succession est ouverte , et q erait sujet à rap- port , d'après les règles établies au Chapitre VI, Section des Rapports. 428. L'enfant naturel succédera à ses frères et sœurs ; aux descendans de ses frères et sœurs , à ses oncles et tantes et à leurs collatéraux , tous pés comme lui hors mariages , et décèdes sans en fans. .429. L'enfant naturel décédé sans postérité où sans frères , sœurs ou des endans d'eux , sa suc- cession sera dévolue au père ou à la mère qui l'aura reconnu , au préjudice des oncles et tantes, et autres collatéraux. SECTION ï I. Des Droits du Conjoint survivant et des Domaines du Roi. «," 4-3o. Lorsque le défunt ne laisse que des enfans naturels , légalement reconnus , sans parens au degré successible , moitié de cette succession appartiendra au conjoint survivant. 4-3 1." S'il ne laisse ni enfans naturels» léga- lement reconnus , ni parens successibles , la tota- lité de la succession appartient à l'époux survivant . 4^ 2 * A défaut de conjoint survivant , dans les cas des deux articles ci-dessus , la moitié de Ja succession sera acquise aux domaines du roi, dans le premier , et la totalité dajis le second.,* ( 94 ) CHAPITRE V. ^De T Acceptation et de la Répudiation des Successions. SECTION PREMIÈRE. De ï Acceptation. 433. Une succession peut-être' acceptée pure- ment et simplement , ou sous bénéfice d'inventaire. 434. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 435. Une succession qui échoit à une femme majeure mariée , peut-être valablement acceptée par elle sans l'autorisation de son mari , ou de justice , conformément aux dispositions de l'article 980 , du Titre XIX ; mais la femme mineure * commune en biens, ne pourra l'accepter cp 'au- torisée de son mari, ou à son refus, par justice. Xes successions dévolues aux mineurs ou aux in- terdits , ne peuvent être acceptées qu'en se con- formant au Titre IX , de la Minorité , arti- cles 200 et suivans. « 436. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. 437 L'acceptation est expresse ou tacite ; elle est expresse , lorsqu'on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou prive ; elle est tacite, quand 1 héritier consent un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier , ou quand il a fait acte d'héritier. 4ô»o\ Les actes d'administration provisoire , de surveillance, ou purement conservatoires p ne sont ( 95 ) pas dès actes d'addition d'hérédité , si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. 43g. Si un héritier donne , vend ou transporte ses droits successifs , soit à tous ses cohéritiers ou à quelques-uns d'eux , soit à un étranger ; cet acte emporte acceptation. Il en est de même , i°. De la renonciation , même gratuite , qu'il fait au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; 2°. De celle qu'il fait , même au profit de ses cohéritiers indistinctement, s'il. reçoit le prix de sa renonciation. 440. Les héritiers de celui qui est décédé sans avoir expressément ou tacitement accepté , ou répudié la succession qui lui était échue , ont le droit , de son chef , de la répudier ou accepter ; s'ils ne sont pas d'accord pour l'acceptation ou répudiation , elle sera acceptée sous bénéfice d'inventaire. 441. L'acceptation expresse ou tacite d'une succession , ne peut-être attaquée par le majeuc qui l'a faite , qu'en cas qu'elle serait la suite d'une: fraude pratiquée envers lui ; l'action en lésion n'est pas admise , excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou dimi- nuée de plus de moitié, par la découv rte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation» SECTION IL De la Renonciation aux Successions. 442* La renonciation ne se présumant pas, elle doit être expressément faite au greffe de la sénéchaussée, dans l'arrondissement de laquelle la succession est ouverte » sur un registre parti- culier tenu à cet effet. < 96 ) 44^» L'héritier qui renonce, est censé n'avoîff jamais été héritier. 444. La part de celui qui renonce , accroît à fces cohéritiers ; s'il est seul , elle est dévolue au degré subséquent. x 445. On ne peut représenter un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré , ou si tous ses cohéritiers renoncent , les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête. 446. # Pourront les créanciers se faire autoriser en justice, à accepter la succession du chef, et au lieu et place du débiteur , qui y aurait renoncé au préjudice de leurs droits. l)ans ce cas , la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers , et jusqu'à concur- rence de leurs créances, et ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 447. Nul ne peut , même par contrat de ma- riage , renoncer à la succession d'un homme vivant , ni aliéner les droits éventuels qu'il peut avoir à cette succession. 448. Les héritiers sont déchus de la faculté cl-e renoncer a la succession dont ils ont diverti ou recelé quelques effets ; ils en deviennent au coniLdire héritiers purs et simple , nonobsfaut leurs renonciation, et ne pourront tien prétendre dans les objets divertis ou recelés. SECTION III. Du Bénéfice d'inventaire , de ses Effets , al des Obligations de l'Héritier bénéficiaire. 449. L'héritier qui n'accepte une succession rpie sous bénéfice d'inventaire , doit en faire sa déclaration ( 97) r déclaration au greffe de la sénéchaussée , datif l'arrondissement de laquelle s'est ouverte la suc- cession t et cette déclaration sera inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation* 460* Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle f et d'un état^sommaire des biens de la suc- cession, dans les formes réglées par la Loi sur la Procédure civile , et dans les délais qui seront ci* après déterminés. 461. L'héritier a trois mojs pour faire inven- taire, à compter du jour de l'ouverture de là Succession. Il a de plus pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation , un délai de quarante jours , qui commence à courir du jour de l'expi- ration des trois mois donnés pour l'inventaire , eu du jour de sa clôture , s'il a été termine avant les trois mois. 452. L'héritier peut , en sa qualité d'habile à succéder , et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation , se faire autoriser en justice a procéder à la vente des objets susceptibles de périr ou dispendieux à conserver , qui se trouvent dans la succession. Cette vente est faite par officier public , après les affiches et publications réglées par la Loi sur la Procédure civile, 453. Pendant ia durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, on ne peut con- traindre l'héritier à prendre qualité , ni obtenir contre lui de condamnation ; et s'il renonce avant ou après l'expiration des délais f les frais par lu* ( 93 ) faits légitimement , jusqu'à cette époque , sont a la charge de la succession. 454. Pourra l'héritier demander un nouveau délai , après l'expiration de ceux mentionnés en l'article 401 , en cas de poursuite dirigée contre lui ; ce délai ne lui sera accordé par le juge saisi de la contestation , que suivar^ les circonstances. 455. Les frais de poursuites , dans les cas de l'article précédent , sont à la charge de la suc- cession , si l'héritier justifie , ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès , ou que les délais ont été insuffisans , soit à raison de la situation des Liens , soit à raison des contestations survenues ; s'il n'en justifie pas , les frais restent à sa charge' personnelle. 456. Après l'expiration des délais accordés par l'article 401 , même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 454, l'héritier conserva néanmoins la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficier , à moins qu'il n'ait fait d'ailleurs acte d'héritier , ou qu'il n'existe- contre lui un jugement passé en force de chose jugée , qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. 467. L'héritier est déchu du bénéfice d'inven- taire , s'il est convaincu de receler ♦ ou s'il a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession. - 458. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage , i°. De n'être tenu du payement des dettes de la succession, qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis „ de pouvoir même se dé- charger da payement des dettes, en abandonnant ( 99 ) tous les biens de la succession aux créanciers '€&■ aux légataires ; 2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession , et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances. 459. L'héritier bénéficiaire étant chargé d'ad- ministrer les biens de la succession , en rend compte aux créanciers et aux légataires y sans qu'il puisse être contraint sur ses biens personnels 9 que lorsqu'il est mis en demeure de le présenter ; et faute de satisfaire à cette obligation , la con- trainte même ne poutra être exercée contre lui après l'apurement du compte , que jusqu'à con- currence seulement des sommes dont il est reii- quataire. 460. Dans l'administration de ces biens, il est tenu des fautes graves. 461. Les meubles de la succession 11a peuvent être vendus qu'aux enchères , et par le ministère d'un officier public , après affiches et publications accoutumées. Si ces meubles sont représentés en nature par l'héritier bénéficiaire , il ne sera* tenu de leur dépréciation ou détérioration , que dans le cas où elle provient de sa négligence 462. Les immeubles ne peuvent être vendus que dans les formes prescrites par «la Loi sur la Procédure civile , et le prix en doit être délégué aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. 463. Si les créanciers ou autres intéressés l'exi- gent , il est tenu de donner bonne et solvable caution de la valeur dk mobilier compris dans Fïnventaïre , ainsi que de Ja porfion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypor thécaires. Faute par lui de fournir celte caution , les meu- bles sont vendus ; et leur prix , de même que celui des immeubles non délégués , sera déposé pour être employé à l'acquit des charges de la suc- cession. 464. S'il y a des créanciers opposans , l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans Tordre et de la manière réglée par le juge ; et dans le cas qu'il 11 y ait pas cl opposans , il paye les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présentent. 465. Après l'apurement du compte et le paye- ment fait du reliquat ,les créanciers non opposans qui n'ont pas été payés, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans Tun ou l'autre cas , le recours se prescrit far le laps de trois ans , à compter du jour de apurement du compte et payement du reliquat* 466. Les frais des scellés , s'il a en été apposés» ceux d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. MOTION IV. Des Successions vacantes, '467. Si les délais pour faire inventaire et poun içjélibérer étaient expires, sans que personne se fût Krésenté pour réclamer la succession , ou si les entiers n'en étaient pas connus , ou qu'ils y eussent renoncé , cette succession sera réputée yacante. £ ptar. lors r il ser§ » sur la demande des parues ( ïor ) intéressées , ou sur îa réquisition du procureur cfa roi, nommé un curateur à cette succession, pat Ja sénéchaussée dans l'arrondissement de laquelle elle est ouverte , s'il ny en a pas à titre d'office* 468. Ix curateur à une succession vacante à jdoit avant tous , en faire constater l'état par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits .» répond aux demandes formées contre elle , et ad- ministre sous la charge de verser le numéraire qui se trouve dans la succession , de même que le prix des meubles et immeubles vendus, dans la caisse du receveur des deniers royaux , pour la conservation des droits ; ei à la charge de rendre* compte à qui il appartiendra. 469. Au surplus , sont communes aux cura* Jeurs à successions vacantes , les dispositions ds la Section 1JI ci-dessus , sur Informe de Vin." ventaire , le mode d administration , et le\ obligations de l'héritier bénéficiaire, CHAPITRE V L Du Partage et des Rapports, SECTION PREMIÈRE. 'De l'Action en Partage et de sa Formé* âflo. Le partage des choses possédées en com- muns ^ peut toujours être provoqué , nonobstant prohibitions et conventions contraires ; mille per- sonne ne pouvant être contrainte à demeurer dans l'indivision. Cependant on peut convenir de suspendre le partage pendant un temps limité , qui n'excéder* ( io* ) £as cinq ans ; cette convention peut » être re* pouvellée. 471. La demande en partage peut-être forme'e quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession. 472. Les tuteurs des mineurs ou interdits , peu- vent exercer l'action en partage en leur qualité, s'ils y sont spécialement autorisés par un conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absens, l'action appar- tient aux païens envoyés en possession. 473. Le partage des biens meubles ou immeu- bles échus à îa femme mariée, qui tombent' dans la communauté, peut-être provoqué par le mari -sans le concours de la femme ; mais pour ceux qui n'y tombent pas , le mari ne peut le faire qu'avec le concours de sa femme , et la femme majeure le peut sans le concours de son mari; ce dernier pourra , cependant , demander un partage provisionnel, s'il a le droit de jouir de ses biens. Les cohéritiers de îa femme ne peuvent pro- voquer un partage définitif, qu'en mettant en cause le mari et la femme , si elle est commune en biens. 474. L'apposition des scellés sur les effets d'une succession dont tous les. héritiers sont présens et majeurs, n'est pas nécessaire, ils peuvent en faire le partage dans la forme et par tels actes qu'ils jugeront convenables» Si tous les héritiers ne sont pas présens , s'il y a des mineurs ou interdits , le scellé sera appose dans le plus bref délai , soir à la requête des héri- tiers f soit à la diligence du procureur du roi près ( io3 ) la sénécbausée , soit d'office par le juge dans- Far* rondissement duquel la succession est ouverte. 475. L'apposition des scellés peut-être aussi requise par les créanciers , en vertu d'un titro exécutoire , ou d'une permission du juge. 476. Les scellés ayant été apposés , les créanx cïers peuvent former opposition à leur levée, quoiqu'ils n'ayent ni titre exécutoire , ni per- mission du juge. Les formalités pour îa levée des scellés et la confection de l'inventaire , sont réglées par la Loi sur la Procédure civile. 477. L'action en partage, ainsi que les contes- tations qui s'élèvent dans le cours des opérations 9 est portée devant la sénéchaussée du lieu de l'ou- verture de la succession. C'est aussi à la sénéchaussée de l'arrondisse-» ment que sont portées les demandes en îieitations, celles relatives à la garantie des lots entre les copartageans et celles en rescision de partage ; si on ou plusieurs des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou qu'il s'élève des contestations , soit sur le mode de procéder , soit sur la manière de? le terminer. Cette cour prononcera comme en matière sommaire, ou commettra un des juges pour les opérations du partage, et sur son rapport elle décide les contestations. 478. Les immeubles doivent être estimés pair experts choisis par les parties intéressées , ou à leurs refus , nommés d'office. Le procès verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation, indiquer si l'objet peuf-êtra commodément partagé ; de quelle manière ; iixei: ( ro4 ) enfin , en cas de division , chacune des parts qu'on peut en former , et leur valeur. 479. S'il n'y a pas eu de prisée de meubles, faîte dans un inventaire régulier, l'estimation en sera faite par gens à ee connaissant , à juste prix et sans crue. 480. Chacun des cohéritiers peut demander sac part en nature des meubles et immeubles de la Succession ; néanmoins s'il y a des créanciers ^aisissans ou opposans , ou que la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des charges de la succession , ainsi que des dettes* les meubles seront vendus publiquement en la forme ordinaire. 481. Les immeubles ne pouvant pas se par-** lager commodément , on procédera à la vente par ïicitation , devant le juge , peuvent cependant les parties, si elles sont toutes majeures, consentir qu'elle soit faite devant un notaire , sur le choix duquel elles s'accordent, ou qui est nommé d'office, 482. Les parties procéderont devant cet offi- cier, aux comptes de ce qu'elles peuvent se devoir* à la formation de la masse générale , à la compo- sition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun de copartageans. 483. Chaque cohéritier fait rapport à la masse des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur , suivant les règles qui sont ci-après établies. 484. En cas que le rapport ne soit *pas fait en nature , les cohéritiers auxquels il est dû , pré- lèveront une poilioa égale sur la masse de la succession-, Ces ( ioo ) Ges prélevemens se font , autant qu'il est pos- sible, en objets de même nature , qualité et bontés que ceux non rapportés en nature. 485. Après ces prélevemens, ce qui restera la masse, est partagé en autant de fol* égaux * qu'il y a de copartageans ou de souches copai> tageantes- 486. On doit , s'il est possible , en formant et composant les lois, éviter de diviser les exploita- tions et de morceler les héritages; il convient de faire entrer dans chaque lot , autant que faire se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles , de droits ou de créances de même nature et valeur- 487. i/megalité des lots en nature se compense par retour , soit en rente , soit eu argent. 488. Les lots sont faits par le cohéritier dont ils auront convenu entre eux , et qui aura accepté la commission ; s'ils n'étaient pas d'accord sur le choix , ou en cas de refus de la part de celui nommé , ces lots seront faits par un expert que là juge-commissaire désigne. Il sont ensuite tirés au sort. 489. Chaque copartageant, avant de procéder au tirage des lots , est admis à proposer ses récla- mai ions contre leur formation. 490. On observe dans la subdivision a faire entre les souches copartageantes, les règles ci-dessus éiabties pour lu division des niasses à partager. 491. b'il s'élève des contestations dans les opé- ration renvoyées devant un notaire, il dressera procès verbal tics difficultés et des dires respect ils çles parties, les îenvnra devant le commissaire nommé pour le pa'r&igtâ j <à au surplus ,, il sera o ( ioG ) procédé suivant les formes prescrites par la Loi sur la Procédure civile* 492. S'il y. a, des absens parmi les cohéritiers , 1 des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice , conformément aux règles prescrites par les articles 474 et suivans, jasques et compris le précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui ayent des intérêts opposes dans le partage , it doit leur être donné , à chacun, un tuteur spécial et particulier. 4q3. La liciiation , si elle a lieu dans le cas de l'article précédent, ne pourra être faite qu'en jus- tice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers sont toujours radmis à enchérir. 494. Les partages seront définitifs s'ils sont faits conformément aux règles ci-dessus prescrites , soit par des tuteurs avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leur curateur , soit au nom des absens ou non présens ;*ils ne sont que provisionnels , si les règles prescrites n'ont pas été observées. 495 Si une personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible , avait acquis d'un cohéritier son droit à la succession , elle pourra être écartée du partage , même par un seul des cohéritiers , en lui remboursant le prix qu'il lui a coulé, 496. Il doit être remis à chacun des copar* fageans les titrés particuliers aux objets qui lui sont échus en partage. Celui qui a la plus grande part à\me propriété divisée , eu a les titres , et est obligé d'en aides ( *°7 ) ceux de ses copartageans qui y on? intérêt , quand il en : est requis, Tous les héritiers choisissent un d'entre eux" I)our être dépositaire des titres communs à toute 'hérédité , à la charge d'en aider les copartageans à tonte réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix , il est réglé par le juge. SECTION I I. Des Rapports, 497. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre- vifs , directement ou indirectement il ne peut^ ni retenir, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt , à moins que ces dons et legs, ne lui ayent été faits expressément par préciput et hors part , ou avec dispense de rapport. 498. Les dons et les legs faits, même par pré- ciput , ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage, que jusqu'à concurrence de la quotité disponible. L'excédent est sujet à rapport. Cependant celui qui renonce à la succession » peut retenir jusqu'à concurrence de la portion dis- ponible , le don entre-vifs, ou réclamer les legs à 11 faits. 49 9. Le rapport doit également se faire par celui qui se trouve héritier présomptif, au jour de l'ouverture de la succession , auoiqu'il ne le fût pas fors de la donation, si le donateur ne l'en a expressément dispensé ; sanf ies dons et legs faits au fils de celui qui se tronve successible à l'époque de l'ouverture de la succession , qui sont toujours ( xo8 ) réputés faits aven dispense de rapport ; ainsi le père venant à la succession du donateur, n'est pas ténu de les rapporter. 5oo. Le iils venant de son chef à îa succe.<*>ion dti donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, quoiqu'il ait accepte la succession ; ïnais s'il n'y vient que par représentation, il doit le rapport de ce qui a été donne' à son père , même en répudiant la succession. 5or. Les dons et legs faits an conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense de rapport. S'ils sont fails conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci. en rapporte moitié ; mais s'ils n'étaient faits qu'à Vépoux successible, i! les rapporte en entier. 502. Le rapport ne se fait qu'à la succession -du donateur. 503. Ce qui a élé employé pour rétablissement d\m des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes , doit çtre rapporté. 1 5o4» On ne rapporte pas les frais de nourriture* d'entretien , d'éducation , d'apprentissage , ceux ordinaires d'équipemens , de noces et présens d'usage ; de même que les profits que Fhériher a pu retirer des conventions passées avec le défunt, «i elles ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites , ainsi que pour les asso- ciations faites s^nts fraude entre le défunt et l'un des héritiers, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique. 5o5. L'immeuble qui a péri par cas fortuit, et sans la faute du donataire , n'est pas sujet à tapporfi ■ 5o6. Les fruits- et les intérêts cfjes chosejç sujette^ ( *°g 5 a rapport , ne sont dus qu'à .compter du jour de l'ouverture de ia succession. 507. % Le rapport n est pas dû aux légataires nî aux créanciers de ia succession. 5o8. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. 509.. Il ne sera exigé en nature , à l'égard des immeubles, que lorsque l'immeuble donné n'aura pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y en a pas d'autres dans la succession , de même nature, valeur et bonté , dont on puisse foi-mer des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. 5'f o. Si l'immeuble donné a été aliéné par le> donataire , avant l'ouverture de ia succession., le rapport nV lieu qu'en moins prenant, et de la valeur seulement de l'immeuble à l'époque de l'ouverture. 5n. Dans tous les cas, on tient compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à la valeur dont ladite chose se trouve augmentée au temps du partage ; même de celles qui n'auraient pas amélioré le fonds , si elles élaient nécessaires pour la conservation de la chose. 5 1 2. Si l'immenble a diminué de valeur par les dégradations et détériorations , du fait du dona- taire, ou par sa faute et négligence , il doit en tenir compi-e. 5r3. Dans le cas d'aliénation par le donataire de l'immeuble- sujet à rapport , les améliorations ou dégradations faites par l'acquérenr , seront ré- glées conformément aux deux articles précédens. 614. Si le rapport est fait en nature , les niens h la masse de la succession , francs et ( "0 ) quittes de tontes charges crééespar le donataire ; Jes créanciers hypothécaires auront droit seule- ment d'intervenir au partage et à leurs frais , pour s'opposer à ce que Je rapport se fasse en fraude de leurs droits ; mais ils ne pourront attaquer un par- tage consommé , à moins qu'il n'ait été fait en fraude de leurs droits et au préjudice d'une oppo« sition. 5i5. Quand le don d'un immeuble est fait à «n successible avec dispense de rapport, et qu'il excède la portion disponible ♦ l'excédant est rap- porté en nature , si ce retranchement peut s'opérer commodément. Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble , le. donataire doit le rapporter en totalité ; et il prélèvera sur la masse, la valeur de la portion disponible ; si cette portion excède la moitié de la valeur de l'im- meuble, le donataire peut le retenir en totalité, sauf à moins prendre , et à récompenser ses cohé- ritiers en argent ou autrement. 5i6. Celui des cohéritiers qui fait le rapport en nature d'un immeuble , a droit d'en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui sont dues pour impenses ou amé- liorations. 517. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant , clans la succession , la valeur dn mobilier , d'après l'état estimatif annexé k l'acte ; et s'il n'y en avait pas en , d'après une estimation par experts , à juste prix et sans crue. 5i8. Le rapport cle l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. S'il y a insuffisance, le donataire ne pourra ( «I ) être contraint de rapporter du numéraire , en abaiv donnant du mobilier , jusqu'à due concurrence * et à défaut de mobilier , des immeubles de la succession. SECTION III. Du Payement des Dettes* 5 19. Chaque cohéritier doit contribuer au paye» ment des dettes et charges de la succession , dans la proportion de ce qu'il y prend. 520. Le légataire à titre universel y contribue avec les héritiers , au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'y contribue pas, n'étant tenu à aucune dette, ni charge , sauf tou- tefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué, 52i. Un cohéritier ne peut exiger que le rem- boursement soit fait des rentes spécialement hypo- théquées sur les immeubles de la succession , afin de les rendre libre avant de procéder à la forma- tion des lots ; si les cohéritiers préfèrent partager la succession dans l'état où elle se trouve , l'im- meuble grevé est estimé au même taux que les autres immeubles , et il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total de l'immeuble qui en était grevé ; l'héritier dans le lot duquel il tombe est seul chargé du service de la rente , et doit en garantir ses cohéritiers. 522. Les cohéritiers sont tenus des dettes et ^chatges de la succession , personnellement pour leur part et portion virile , et hypothécairement pour le tout , sauf leurs recours , soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires à titre uni- versel , à raison de la part pour laquelle ils doivent: y contribuer. &23. Le légataire particulier , dont l'immeuble était grevé cîe dettes , les ayant acquittées , de- meure subrogé aux droits du créancier contré les héritiers et successeurs, à titre myverseL 524. L'héritier ou successeur à titre universel , qui a payé au-delà de sa part , à raison de l'hypo- thèque affecté à son lot, n'a de recours contre ies v autres cohéritiers ou successeurs à litre universel, que pour la part que chacun d'eux doit person- nellement en supporter , même dans le cas que celui qui a payé , se fût fait subroger aux droits des créanciers , sans préjudice néanmoins des droits des cohéritiers sous bénéfice "d'inventaire 9 qui conserve la faculté de réclamer le payement de leur créance personnelle comme tout autre créancier. 526. Si l'un des cohéritiers ou successeur à titre universel est insolvable , sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc la livre. $26. Les titres exécutoires contre le défunt , le sont pareillement contre l'héritier > personnel- lement ; néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution , que huit jours après la signification Gerces titres , à la personne ou au domicile de l'héritier. 527. lis peuvent demander , dans tous les cas, et contre tout créancier particulier de J'héritier , la séparation des biens de celui-ci d'avec les biens du défunt. $20. Ce droit cependant ne pourra plus être exercé, s'il y a novation dans la créance contre le défunt , par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. * 029. c m) $2g, T3 Se prescrit ,- relativement aux metûSle$ jmr le laps de trois ans. A l'égard des immeubles , l'action peut-être exercée tant qu'ils existent dans la main d« l'héritier. 53o. La demande en séparation des biens dô l'héritier de ceux de la succession , ne peut-être formée par ses créanciers particuliers. 53i. Si les créanciers d'un copartageant crai- gnent que le partage ne se fasse en fraude de leurs droits, ils peuvent s'opposer à ce qu'il y soit pro- cédé hors de leur présence, et pourront même les provoquer et y intervenir à leurs frais ; mais ils ne pourront attaquer un partage consommé , à moins qu'on n'y ait procédé au préjudice d'un© opposition qu'ils y auraient formée, SECTION IV. Des effets du Partage , et â$ la garantie des Lots. 53i. Chaque cohéritier étant censé n'avoic Succédé immédiatement qu'à tous les effels corn* pris dans son lot , ou à lui échus sur licitation , esC considéré comme n'ayant jamais eu la propriété des autres effets de la succession. 533. Les cohéritiers demeurent respectivement garans , les uns envers îeâ antres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d une causg antérieure au partage. La garantie cesfse , si c'est par sa faute que Is cohérilier souffre l'éviction ; et elle n'a pas lieu » si l'espèce dVvictkm mouffette a été exceptée pa? P ( "4 ) une clause particulière et expresse de l'acte de partage. 534. Chaque héritier est personnellement oblige d'indemniser son cohéritier , en proportion de sa part héréditaire , de la perte que lui a causé© l'éviction. En cas d'insolvabilité d'un des cohé- ritiers , la portion dont il était tenu , est également répartie entre le garanti et les autres cohéritiers solvahles. 535. On ne peut exercer l'action en garantie, de la solvabilité du débiteur d'une rente f que pendant le cours des cinq ans qui ont suivi le. partage ; et si l'insolvabilité du débiteur n'est sur- venue que depuis le partage , il n'y a pas lieu à la garantie. SECTION V. ï)e la Rescision en Matière de Partage. 536. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de fraude , et lorsque l'un des cohéritiers établit à son préjudice , une lésion de plus du quart. L'obmission d'un objet de la succession, ne donne pas ouverture à l'action en rescision , mais à un supplément à l'acte de partage. 537. Tout acte tendant à faire cesser l'indi- vision entre cohéritiers , quoique qualifié de vente, d'échange et de- transaction , ou de toute autre manière, donne lieu à l'action en rescision. Celte action ne sera pas admise après le partage ou l'acte qui en tient lieu , contre la transaction faite sur difficultés réelles que présentait l'acte , n'y eût il pas eu même à ce sujet de procès coatoeucé. ( »5 ) 538. La vente faite sans frauda, des droits successifs à l'un des cohéritiers , à ses risques et périls , par ses autres cohéritiers , ou l'un d'eux , ne donne aucune action en rescision. 53g. Pour juger s'il y a eu lésion , les objets «ont estimés suivant leur valeur a l'époque du partage. 540. On peut arrêter le cours de la demande en rescision , et empêcher un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur le suri- piément de sa portion héréditaire en argent ou ea nature. 541. L'action en rescision pour fraude ou vio- lence , ne peut plus être intentée par le cohéritier qui a aliéné tout ou partie de son lot , postérieu- rement à la découverte de la fraude, ou à la ces* sation de la violence. T I T R E X V L Des Donations entre-vifs et des Testamens* DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 542* On peut disposer de ses biens à titre gratuit t •soit par dotation entre vifs, soit par testament, en observant toutefois les règles ci-après prescrites. 548. La donation entre- vifs est un acte par lequel le donateur se dessaisit , pour l'instant et pour touionrs , en faveur du donataire qui accepte la donation , de tous ses droits de propriété et pré- tentions sur la chose qu'il donne , sauf le cas néanmoins de disposition portant donation de terre* cultivées ou à cultiver. Ces donations en- ( «Iff ) Ffe-vifs ne seront valables et n'auront d'effet » qu'autant qu'elles auront été soumises au conseil privé du roi , qui décidera sur la question de savoie si les moyens du donataire sont ou ne sont pas suffisans pour faire cultiver la terre qui lui est donnée ; dans le dernier cas , la donation se^a nulle , si les circonstances ou d'autres considé- rations ne militant point en faveur du donataire. 544. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose de la totalité ou de partie de ses biens t cet acte , ne devant être connu et n'avoir d'effet qu'à la mort du testateur , peut - être par Jui révoqué jusqu'à son dernier moment. Toute disposition testamentaire portant donations de terres , est , ainsi que les donations entre-vifs , -soumise aux formalités prescrites par l'article précédent. 545. Les substitutions sont défendues. 'Toute clause , insérée dans, une donation entre-vifs ou dans un testament , par laquelle le donataire , l'héritier institué ou le légataire est chargé de con- server la chose qu'on donne, pour être ensuite rendue à un tiers, est nulle , et ne peut avoir aucun effet , même à l'égard du donataire 9 de l'héritier institué ou du légataire. Sont néanmoins exceptées les dispositions des pères et mères , des frères et sœurs , dont il sera question au Chapitre V du présent Titre. 546. Ne sera pas considéré comme substitution, et sera valable toute disposition qui appellerait un tiers à recueillir un don , un héritage ou un legs , dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne pourrait le recueillir. fiera de mêmç valable la, disposition par laquelle < ïi7 ) In jouissance ou l'usufruit sera donné a l'un , e 1 ïa propriété à l'autre. 547. Les clauses , dont l'exécution serait im- Îjossibles ; celles qui seraient dérogatoires aux ois , ou contraires à l'ordre public et aux bonnes jxiœurs , seront regardées comme non avenues et non écrites dans l'acte. CHAPITRE PREMIER. De la Capacité de disposer ou de recevoir pat- Donation entre-vifs ou par 'Testament* 548. Nul ne peut disposer , soit par donation entre - vifs , soit par testament , s'il n'est sain d'esprit. A l'exception des personnes reconnues ïnca* pables d'après la loi , tout autre peut disposer et recevoir par donation entre-vifs ou par testament. 549. Ne pourra faire aucune espèce de dona» tion , que conformément au Chapitre VIII , lequel règle les donations entre époux , le mineur qui n'aura pas atteint sa seizième année ; mais le mineur , âgé de seize ans accomplis > pourra par testament seulement , disposer jusqu'à concurrence de la moitié des biens que le majeur peut donner d'après le voeu de la loi. 550. La femme majeure mariée , non com- mune ou séparée de biens , peut faire une dona- tion valable entre-vifs, sans avoir besoin de l'as- sistance ou du consentement de son mari , ou de l'autorisation de la justice, ainsi que pour disposée par testament. 55 1 . L'enfant conçu au moment de îa donation entre- vifs , est censé capable de recueillir le biea* fait de la donation* ( "8 ) Celnï qui est conçu à l'époque de la mort du testateur , est censé capable de recevoir par testa- ment. La donation ou Je testament ne pourra cependant avoir d'effet qu'autant que l'enfant naîtra vivant , et qu'il sera de nature à vivre. 552:. Le mineur , encore qu'il ait atteint l'âge de seize ans , ne pourra , ni par donation , ni par testament , faire de disposition en faveur de son tuteur. Le mineur , parvenu à l'âge de majorité , ne pourra également disposer , soit de Tune ou de l'autre manière , en faveur de celui qui a été son tuteur, si celui-ci n'a préalablement rendu et fait apurer le compte définitif de la tutelle. Les deux cas ci- dessus ne concernent point les ascendans des mineure , en leur qualité de tuteurs , et ne leur sont point applicables. 553. Les enfans naturels ne sont capables de recevoir de leurs père et mère, par donation entre* rifs ou par testament , que ce qui leur est accorde au Titre des Successions, 554. Les médecins , chirurgiens , pharmaciens , qui auront soigné ou traité une personne durant îa maladie dont elle est morte, et les .ecclésias- tiques qui leur auront administré les sacremens , iip pourront recueillir , par l'effet des dispositions enfre-vifs ou testamentaires du malade pendant sa dernière maladie, les dons ou legs qu'il leur: aurait faits à cette époque. Il fi'en est pas de même des dons ou legs rému- néra toi re s , faits , à titre particulier, et propor- tionnés aux facultés de celui qui dispose , et aux services qui lui ont été rendus ; ni clés legs uni- versels > en faveur d'un parent jusqu'au quatrième ( «9 ) degré inclusivement , pourvu que le décédé h ait point d'héritiers en ligne direcFe , ou que le léga- taire universel ne soit lui-même un de ces héritiers. Ces dispositions rémunératoires ou universelles , pourront profiter à ceux en faveur desquels elles auront été faites. 555. Les donations entre - vifs ou testamen- taires » en. faveur d'un hospice, ou des pauvres d'une paroisse, ou d'un établissement public, na leur seront profitables qu'après que les directeurs ou administrateurs de ces établissemens auront obtenu l'autorisation du roi pour l'acceptation des- dites donations. 556. Toute disposition au profit d'un incapable, ne peut avoir aucun effet , soit qu'on la fasse sous la forme d'un contrat onéreux , soit qu'elle existe sous le nom de personnes interposées, telles que les pères et mères , les eufans et descendons , et Tépoux de l'incapable ; lesquelles , dans ce cas* seji'ont considérées comme personnes interposée*, CHAPITRE IL De la portion de Biens disponibles et de la réduction. SECTION PREMIÈRE. De la portion des Biens disponibles. 557. Les libéralités , par acte entre-vifs ou pat testament , se règlent d'après le uornbre d'enfans légitimes que laisse , à son décès , le disposant. S'il n'en laisse qu'un seul , ses libéralités ne pourront excéder La moitié de ses biens ; le tiers, t no > f/il en laisse deux > lé quart v s'il en îakse trofc on mi plus grand nombre. Dans le nombre d'enfans , sont compris les descendans , en quelque degré que ce soit , et par ligne de l'enfant qu'ils représentent dans la succession. 558. Si , à défaut d'enfant , le disposant laisse* à son décès , un ou plusieurs ascendans dans les deux lignes paternelle et maternelle , ses libéra- lités par actes entre-vifs ou par testament , ne pourront de même excéder la moitié de ses biens % ni excéder les trois quarts , s'il ne laisse d'ascendant iuie dans- une seule ligne. 55g. Les ascendans recueilleront suivant l'ordre de succession établi par la loi , les biens à eux réservés dans l'article qui précède ; et dans tous les cas où un partage , concurremment avec des collatéraux offrirait la nécessité d'une réduction &ur la quotité des biens réservés 9 les ascendans j&uls auront droit à cette réserve exclusivement à tous autres. 560. Si le disposant ne laisse , à son décès , ni descendant ni ascendant , il pourra -, par acte entre-vifs ou testamentaire, donner, en libéralité, la totalité de ses biens. 56 1. Dans le cas où, par actes enfre-vifs ou par testament , l'on ait disposé d'un usufruit on d'une rente viagère dont la valeur excéderait la quotité disponible des biens, les héritiers en faveur desquels ia loi fait une réserve , auront la faculté d'opter entre l'exécution de l'acte , ou l'abandon de la propriété de la quotité disponible. 5nV On imputera f sur la portion disponible f là ( I2,t ) la valeur en fonte propriété des Liens venc -soit à rente viagère , soit à fonds perdu , ou avec réserve d'usufruit à l'un des héritiers en ligne directe ; et si la portion ne se trouve pas épuisée , il sera fait rapport à la masse de ce qu'il en sera resté. Ceux des autres héritiers en ligne directe qui auraient consenti à l'aliénation desdits bien?* we seront point admis a demander cette impu- tation ni le rapport à la masse ; et dans aucuns cas » les collatéraux « e pourront en former la demande» 563. Les pères et mères pourront disposer , soit par actes entre-vifs ou par testament, du tout ou de partie de la quotité disponible des biens « en faveur de leurs enfans ou petits-enfans , sans que ceux-ci , lor* du partage des bieps de la suc- cession* puissent être obligés au rapport à la masse,- pourvu toutefois que la disposition faite à leur profit, Soit expressément à titre de préciput ou hors part. Les pères et mères pourront , soit dans l'acte qui contiendra la disposition au profit de leurs enfans , soit, dans un autre postérieur et dans la forme des actes entre - vifs ou testamentaires f déclarer que les dons ou legs qu'ils leur font^sonl à titre de préciput ou hors part. SECTION I t De la Réduction des Donations et Legs* 564. Lors de fou ver tare d'une succession , fonte .-disposition , soit entre- vifs , ^oit à c-mse de mort , excédent la quotité disponible des biens* pourra être réduire à cette quotité. 565. Ceux au profit desquels la loi a fait la réserve, leurs héritiers on a va::; cause, auront (> i 122 ) la faculté dé demander la réduction des dispo- sitions dont l'exécution donnerait lieu à une dimi- nution dans l'a portion qui leur est réservée par la loi ; mais cette demande en* réduction ne pourra être formée par les donataires et légataires ni par les créanciers , qui ne pourront même en profiter # dans le cas quelle ait lieu de la part des seuls intéressés que la loi désigne, 5G6. La réduction s'opère comme il est dit ci -a près : On forme une masse de la totalité des biens ffue le donateur ou testateur laisse au moment de son décès. On ajoute , à cette masse , la valeur de, ceux \ï il a disposé par donation entre-vifs d'après leur état à Tépoque des donations , et leur esti- mation au temps du décès du donateur ou testateur. Déduction faite du montant des dettes, on cal- cule la quotité disponible des biens, eu égard à la quajité des héritiers. 567. On épuisera la valeur de la totalité des biens compris dans les dispositions, à cause de mort, avant de réduire les donations entre-vifs ; et dans le cas de réduction , on y procédera, en commençant par la donation dont la date sera la plus récente ; et ainsi de suite , eu remontant , de date en date , aux plus anciennes. 568. 11 sera loisible au successive , en faveur duquel une donation entre -vifs, susceptible de réduction , aurait été faite de retenir par préfé- rence , sur les biens donnés, la valeur de la por- tion qui lui reviendrait en sa qualité d'héritier, sî lits biens sont de même nature, que ceux qui ♦boiraient, en partage. (123 ). 5fo). Toute disposition testamentaire sera sansT effet, toutes les fois que la valeur des donations entre vifs sera au-dessus ou au taug égal de la quotité disponible. 570. Le» legs universels et les legs particuliers seront indistinctement réduits au marc la livre , -toutes les fois que les dispositions testamentaires s'élèveront au-dessus de la quotité disponible des' biens , ou de la portion restante de cette quotité après la réduction opérée de la valeur des dona- tions entre-vifs. Cependant, si la volonté du testateur porte quef la délivrance de tel legs , sera faite de préférence aux autres ; dans ce cas , la réduction de ce legs' ne pourra avoir lieu qu'autant que la valeur des autres en masse , serait au-dessous de la quotité de la réserve légale. 671 Les finis de l'excédant de la portion dis- ponible , seront restitués par le donataire , à ftatei* du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été fermée dans Tannée , sinon , du jour de la demande. 572. Les dettes ou hypothèques créées par là donataire , sur les immeubles qui seraient recou- vrés par suite de rédaction , seront à îa charge du donataire et acquittés de ses propres deniers. 678. Si les donataires avaient vendu des im- meubles compris dans les donations qui leur auraient été faites , et que par l'effet de ia réduc- tion ces immeubles fussent à recouvrer, \e$ hén r tiers du donateur pourront , après la discussion préalable des biens propres des donataires, exercer Jeur action en réduction ou revendication contre les acquéreurs desdits immeubles , suivant Tordre ( 124 ) de date des contrats de vente, en commençant par le contrat le moins ancien. CHAPITRE III. Des Donations eittre-vijj. SECTION. P R E M I È E R. De la Forme des Donations entre-vifs. 574- Les notaires seuls recevront en minute 9 à-peine de nulfité ■•', et dans la forme usitée des contrats, tous les acies de donation entre -vifs. 575- Toute donation entre • vils , pour être valable , devra être acceptée en termes exprès, et lie produira d'effet que du jour de l'acceptation. 676. Avant le décès du donateur, l'acceptation pourra être faite par un acte authentique , posté- rieur à -celui de la donation , et dont le notaire gardera minute ; mais dans ce cas , l'effet de la donation, à l'égard du donateur, n'aura lien que du jour de la notification qui devra lui être faite de l'acte d'acceptation. 677. Si la donation est au profit d'un majeur, l'acceptation sera faite par lui , ou en cas d'ab- sence , en son nom , par un fondé de procuration spéciale , à l'effet d'accepter ia donation , ou par un fondé de } rocuration générale 4 à l'effet d'ac- cepter toutes les donations qui lui auraient été ou qui pourraient lui être faites. La procuration demeurera Jointe à la minute çleJa donation , ou à celle de l'acte d'acceptation, 5/8. Une donation au protk d'une femme majeure mariée , commune ou non commune en 'biens , pourra être acceptée par elle sans le con- sentement plu mari, ni autorisation à? justice j et ( 125 ) & la femme est mineure , elle ne pourra accepter la donation, qu'autorisée de sou mari majeur, eu fi son refus , par justice ; le mari dûment entendu , et le procureur du roi en ses conclusions. 57g. Les donations faites à des mineurs n on ^mancipésouàdesinterdits.sontacccpt'es pa • s tuteurs conformément au Titre de ta M- n'a A Tégard du mineur émancipé j l'assistance de son curateur sera nécessaire pour Inacceptation d'une donation. Néanmoins les père et mère du mitieuï ennn« cipé ou non émancipé, ou ses autres aseendan* , du vivant même des père et mère , pourront accepter pour le mineur, quand bien mêm ■ \h n'en seraient pas les tuteurs ou curateurs. 58o. Le sourd muet , majeur , et sachant écrire, pourra accepter lui-même, ou par fondé de pro- curation. S'il ne sait écrire, l'acceptation sera faîte par un curateur nomme à cet effet, conformém tit à ce qui est prescrit au Titre rie la Minori r. 58i. Les donations au profil d'un hospice^ ou des pauvres d'une paroisse . ou au profit d'un éta- blissement public , seront acceptées par les dir .c- teurs ou administrateurs desdits étab : issetnens 9 après avoir obtenu ]'autorisa;ion voyaîè. 582. Le seul consentement des parties exf rî~ raées dans l'acte de donation et dans celui de l'acceptation, suffit pour transférer ai donataire qui a accepté, la propriété des biens donnés, sans qu'il sou besoin d'autre ira iition. 583. S'il existe des hypothèques sur les biens donnés , les actes de donation > d'acceptation , et celui de notification lorsque la notification a été nécessaire , seront transcrits en entier dans, les ( **6 5 registres tenus à cet effet par le greffier de h sénéchaussée dans le ressort de laquelle les biens donnés sont situes 584. Si la donation est an profit d'une femme mariée, majeure et commune en biens , la trans- cription des actes sera faite à la diligence du mari ; la femme pourra, sans autorisation, remplir cette formalité, si le mari ne ]& remplissait pas.; et dans Je cas de minorité de fa femme mariée, commune en biens , la transcription sera faite de même pac le mari majeur* ou par ja femme autorisée du mari , ou à son refus , par justice. A l'égard des donations faites à des mineurs, à des interdits , ou à des établissements publics , les tuîeurs , curateurs ou administrateurs , sont chargés de faire procéder à la transcription des actes relatifs à ces donations. 585. Toute partie intéressée , autre que celles -à la diligence desquelles les actes sont transcrits, ou autres que leurs ayans cause; et le donateur a la faculté d'opposer le défaut de transcription à l'exécution des actes. 586. Si par défaut d'acceptation ou de trân's- criprjon , les donations faites à cK j s mineurs , ou à des interdits, ne pouvaient avoir leur effet , les mineurs et les interdits » exerceront leur recours contre les tuteurs qui auraient négligé de remplir ces formalités , sans pouvoir d'ailleurs élever aiaeuae autre prétention , dans le cas même d'nv- solvabilité reconnue des tuteurs. 587. Le donateur ne peut disposer entre-vifs que des biens qu'il possède au moment de la donation. Toute disposition qui ■comprendrait des biens à .venir > sara nulle seulement à l'égard de ces biens. ( »27 ) 588- Lorsque l'exécution des conciliions insé- rées dans une donation entre-vifs ne peut avoir îieu que par la seule volonté du donateur f là donation alors est nulle et sans, effet. 589. Est également nulle , toute donation fait© sous l'obligation de l'acquit de dettes ou charges non existantes à l'époque de la donation , ou non exprimées dans l'acte de donation ou dans l'état qui y serait joint. 590. La réserve que fait le donateur de disposer à son gré, d'un effet compris dans la donation , ou d'une somme faxç sur les biens donnés, tourne eu profit de ses héritiers, et leur appartient eu cas de décès du donateur , sans en avoir dispos© autrement, nonobstant toute stipulation contraire. 691. Les. articles 587, 588, 58g et 590, quï précèdent , ne sont point applicables aux dona- tions mentionnées aux chapitre VII et VIII da présent titre. 592. A tout acte de donation d'effets mobiliers » sera annexé l'état nominatif de tous les effets donnés, signé du donateur et du donataire, ous des personnes qui acceptent pour ce dernier ; eE la donation qe sera valable que pour les effets estimés et décrits audit état. 5g3. Le donateur a la faculté de se réserver pour lui même ou pour un autre, la jouissance ou l'usufruit des biens mobiliers ou immobiliers qu'il donne. 594. Dans le cas de réserve d'usufruit d'effets mobiliers, les effets donnés qui existeront en nature, seront/ reçus dans l'état où ils se trouveront à l'expiration d-î l'usufruit, par le donataire qui aara san action contre l'usufruitier ou ses héritiers* ( 128 ) f)onr raison des objets non représenta et suivant eur va'eur fixée dans Tétât estimatif joint à l'acte de Oouàtiôn. 5g5. Le donateur pourra estipuler le droit de reprendre ou de recouvrer^ les effets donnés , s'il survit au donataire seul , ou au donataire et à ses descendans ; mais ce droit ne pourra être stipulé qu'en faveur du donateur seul. 596. L'effet de la stipulation du droit dont parle l'article précédent, sera d'anéantir, s'il va lieu, la vente des biens donnés , lesquels retourneront au donateur francs et quittés de toutes hypothèques créées par le donataire , à l'exception de celle résultante de la dot et des conventions matrimo- niales , si les biens propres de l'époux donataire sont insuffisans pour les acquitter , et dans le cas seulement où la donation desdits biens se trou- verait insérée au contrat de mariage , qui établit les droits et hypothèques de l'épouse du donataire. SECTION IL De Exceptions à la Règle de ï irrévocabilité des Donations entre-vifs. 597. L'inexécution des conditions d'une dona- tion entre -vifs, ringratitude'du donataire , la sur- venance d'enfans an donateur , sont les seules causes pour lesquelles la donation peut - être révoquée. 598. Si , pour cause prouvée d'inexécution des conditions , la donation est révoquée , les biens francs et quittes de toutes hypothèques quelconques seront rendus, en propriété, afu donateur, qui exercera < «9 ) -exercera contre -tout détenteur des îmmenblaâ •compris dans la donation , les mêmes droits qu'il aurait à exercer contre le donataire lui-même. 599. Le donateur ne pourra , pour cause d'in- ?;raùtude , révoquer la donation entre-vifs qu'il a aite, qu'en prouvant que le donataire s'en est rendu coupable , soit par attenfat aux jours du donateur , soit par de mauvais traitemens , sévices , délits , ou injures graves» soit enfin par le refus de lui donner des alimens. 600. La demande en révocation , pour cause d'ingratitude , sera faite dans l'année , à comptée du jour du délit imputé au donataire , ou du jour que le donateur en aura eu connaissance ; mais le donateur ne pourra, en aucun cas, former cette demande contre les héritiers du donataire , et les. héritière du donateur ne le pourront que dans le cas où l'action aurait été intentée par le donateur p ou qu'il serait décédé dans le délai ci - dessus prescrit pour l'intenter* 601. Si , antérieurement à la demande en révo- cation pour cause d'ingratitude , dont extrait devra être inscrit en marge de la transcription prescrite par l'article 583, le donataire avait aliéné des biens faisant partie de la donation , ou les avait grevé d'hypothèques ou charges réelles , l'effefr 'de la' révocation , n'y apporterait aucun change- ment ni préjudice ; mais le donataire sera con- damné à payer au donateur le prix des bien» aliénés , eu égard au temps de la demande , et les fruits qu'il en a recueillis, à compter du jour de la demande. 602. On ne pourra , peur cause d'ingratitude % R < i3o ) demander la révocation d'une donation faîte en faveur de mariage. x 6c3. La survenance d'un enfant légitime r même né posthume, ou la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent , et qui serait né depuis la donatioii entre-vifs faite par une personne qui n'avait point d'enfant légitime ou de descendans vivans à l'époque de l'acte de donation, produira l'anéantissement de la donation^ laquelle sera et demeurera révoquée de 1 plein droit , de quelq^s valeur et à quelque titre qu'elle soit , bien qu'elle fût mutuelle ou rémunératoire , même faite en faveur de mariage par autre personne , dans ce dernier cas , que [es ascendans aux conjoints, ou par les conjoints entre eux. La donation sera également révoquée de plein 'droit y si l'enfant était conçu à l'époque de la donation. 604. Le donataire aurait-il pris possession des biens donnes , et en aura^il joui comme proprié- taire depuis la survenance d'enfant, sans, récla- mation de la part du donateur , la donation n'en demeurera pas moins révoquée de plein droit , et le donataire sera , dans ce cas , tenu à la resti^ tution des fruits qu'il aurait recueillis, à compter seulement du jour de la notification qui lui sera faite % par acte en bonne forme , de la naissance de l'enfant, ou de sa légitimation , quand bien même le donateur n'aurait formé sa demande qu'après la notification de la survenance ds l'enfant. 605. Le donateur , par l'effet de la révocation de plein droit , pour cause de survenance d'en- fant , recouvre en toute propriété , tous les biens ( »3_t ) décrits en l'acte de donation , et francs et quilles de toutes charges et hypothèques , du fait du dona- taire, même de celle de Ja dot de la femme de ce donataire-, de ses reprises ou conventions matri- moniales , quand bien même le donateur eût donné lesdits biens en faveur du mariage du donataire, que la. donation eût été' mentionnée au, contrat de mariage , et que le donateur se fût obligé , comme caution , à l'exécution dudit eon~ trat de mariage. 606. Toute donation révoquée de plein droit, pour cause de survenance d'enfant, la mort même de l'enfant fût-elle survenue , perd totalement sa force et vertu, et aucun acte confirmatif de cette donation ne peut valider; le donateur qui voudra, soit avant, soit après la mort de l'enfant, donner Jes mêmes biens au rnême donataire , ne le pourra qiTe par un nouvel acte de donation. 607. Sera considérée comme nulle et de nul effet, toute clause portant renonciation de la part du donateur à la révocation de la donation , 'dans le cas survenance d'enfant. CHAPITRE IV. Des Dispositions testamentaires, SECTION PREMIÈRE. Des Règles généra les sur la forme des Testamens. 608. Toute personne a la faculté de disposée de ses biens , par testament , soit sons le titrer d'institution d'héritier, soit sous celui de légataire, otf tout autre propre à exprimer sa volonté. ( ï3z ) €o§f. I)e\ix ou plusieurs personnes ne pourront t dans Te même acte , tester , ou en faveur d'un tiers 5 ou par disposition mutuelle et réciproque entre elles. 610. Un testament pourra être olographe , ou fait par acte public. Le testament olographe est nul , s'il n'est écrit en entier , daté et signé de la main du testateur , il n'est soumis à aucune autre forme. Le testament par acte public est reçu par deux; notaires , ou par un notaire en présence de trois témoin p. 611. Le testeraient est dicté par le testateur aux deux notaires qui le reçoivent , et écrit par l'un d'eux tel qu'il est dicté. Il est pareillement dicté par le testateur, et écrit par le notafre , lorsqu'il n'est reçu que par un seul notaire. Lecture en est donnée au testateur en présence des témoins , et mention expresse du tout doit êtrç faite au testament , sous peine de nullité. Le testateur signera le testament $ s'il déclare ne savoir .ou ne pouvoir signer , mention expresse sera faite au testa me Ut de la déclaration , et de la cause qui empêche Je testateur de signer. Le testament sera aussi signé par les témoins ; dans les campagnes > si le testament est reçu par tin notaire seul , il sera nécessaire et de rigueur, que çjetfx des (rois témoins le signent. 612. Les légataires , à quelque titré qu'ils soyent % .leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement , et les clercs des notaires qui recevront un testament ^ as pourront §£rvix de témoins dans Pacte. < i33 ) 6f3. Les témoins appelés pour être présent a \tn testament , seront mâles , majeurs , haytiens , jouissant des droits civils , et domiciliés de la ville, 4u bourg ou de la paroisse. SECTION IL Des Règles particulières sur la Forme de certains Testamens* 614. Les militaires et les individus employés dans les armées pourront , en quelque pays que ce soit , faire leurs testamens parte, ministère d un lieutenant colonel , ou de tout autre officier d'un grade supérieur , en présence de trois témoins , ou par le ministère de deux commissaires dés guerres , ou par celui d'un de ces commissaires f assisté de trois témoins. Si le testateur est malade ou blessé, le médecin en chef de l'hospice et l'officier qui a la police dudit hospice , recevront et signeront le testament. 61 5. Ces dispositions ne concernent que les militaires envoyés en expédition , ou en quartier ou en garnison hors du territoire soumis aux armes de sa majesté, ou qui seraient prisonniers chez l'ennemi ; et elles ne pourront être applicables ôux militaires en quartier ou en garnison dans l'intérieur du royaume , que dans le cas de siège de la place ou ae la citadelle dans laquelle ils sa trouveraient , ou dans celui d'une interruption de» communication pour cause de guerre. 616. Trois mois après le retour du militaire testateur dans un lieu où il pourra employer le ministère d'un notaire , le testament qu'il aura fait d'après F^ctîoîe 6x4 ci-dessus sera nul. ( i§4 ) £)ij. Les militaires qui se trouveraient dans une paroisse avec laquelle toute communication serait suspendue , soit pour cause de guerre f ou de maladie contagieuse, pourront, à défaut de notaire* faire recevoir leurs testamens par îe lieu- tenant de juge , en présence de deux témoins en résidence audit lieu ; et ces testamens , dans ce cas v deviendront nuls trois mois après le rétablis- sement des communications , ou trois mois après ]e retour du testateur dans un lieu où il aura la Jacultd de se servir du ministère d'un notaire. 618. A bord des vaisseaux et de tous bâtimens du roi t pendant le cours d'un voyage , l'officier commandant, et à son défaut , celui qui le reiri- flace dans Tordre du service , conjointement avec officier chargé de la comptabilité du bâtiment , ou avec celui qui en remplit les fonctions , rece- vront, eu présence de deux témoins, les testamens des maiins ou militaires de tous grades et de tous autres passagers qui se trouveraient dans le cas de tester, t Les testamens des commandans de vaisseaux ou bâtimens du roi , ceux des officiers en chef d'administration à bord desdits bâtimens , seront reçus aussi en présence de deux témoins par les officiers qui viennent après eux dans l'ordre du service. 619. A bord des bâtimens du commerce, et pendant le cours d'un voyage, les capitaines, maîtres ou patrons , conjointement avec la per- sonne chargée des écritures dit bâtiment , rece- vront les testamens des marins et autres personnes passagères à leur bord , en observant toutefois k§ Êbraj&lités, 4 e l'article précédent. ( îS5 } 620. Ces testamens , faits ainsi sur mer , sêfotlt reçus en double minute , et seront , à l'arrivée dit bâtiment dans un des ports du royaume , déposés l'un au greffe de l'amirauté et l'autre remis au procureur du roi près cette cour , lequel en fera l'envoie au ministre de la marine , pour être déposé au greffe de la sénéchaussée du domicile du testateur. 621. Il ne pourra être inséré , dans les testa- mens faits sur mer , aucune disposition en faveuc des officiers du bâtiment , soit militaire , soit d'ad- ministration , s'ils ne sont parens du testateur. Ces testamens seront , après la lecture qui en sera donnée , signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus. Dans le cas que le testateur déclare ne savoïu ou ne pouvoir signer, mention expresse sera faite de sa déclaration , et de la cause qui l'empêche de signer. Ils seront également signés par les témoins ott au moins par l'un des deux ; et dans ce cas , la cause qui aura empêché l'autre de signer , sera expliquée au testament. 622. Les testamens faits sur mer , dans la forme ci-dessus prescrite , n'auront leur effet que dans le cas que le testateur sera décédé en mer, ou dans les trois mois après son retour à terre et dans un lieu où il n'aura pu employer le ministère d'un notaire pour le refaire dans les formes ordi- naires. 6z3. Les formalités exigées dans les deux sec- tions qui précèdent pdur les divers testamens, seront strictement remplis , à peine de nullité'*. ( i3G ) SECTIQN III, jpës institutions d'Héritier et des Legs efe gênerai» Giz4* "Les dispositions par testament , sont ou universelies^ou à titre universel, ou à titre par- ticulier. Ces dispositions, sons quelque dénomination que le testateur ait manifesté sa volonté, ne pourront avoir d'effet que d'après les règles ci-après éta- blies, soit pour les legs universels , soit pour les legs à titre universel , soit pour les legs 4 titre particulier. SECTION IV. Du Legs universel* 625. La donation faite , par testament de l'universalité des biens que laisse le testateur au moment de son décès , à une ou plusieurs per- sonnes # est ce qui constitue le legs universel. 626. Au décès du testateur , les héritiers aux- quels la loi fait la réserve d'une quotité de biens , sont saisis de vlein droit , de la totalité des biens de la succession ; et dans ce cas , la délivrance des biens compris dans le testament , est demandé aux héritiers par le légataire universel , à qui la 4 jouissance des biens composant le legs universel 9 sera également due , à compter du jour du décès , si la demande en délivrance a été faite dans l'année , ou à compter du jour de la demande en justice ou du jour que la délivrance a été volon- tairement consentie , si la demande en délivrance n'a été formée qu'un an après le décès du testateur. 627. 627. S'il n'existe point d'héritier en faveur duquel Ja loi réserve une quotité de biens , le légataire universel , au décès du testateur , est saisi de plein droiù , de l'universalité des biens , sans être obligé d'en demander la délivrance. 628. Tout testament olographe sera présenté au sénéchal, dans la juridiction duquel la succession test ouverte ; il sera procédé en présence de la per- sonne qui le présentera à son ouverture , s'il est cacheté ; et procès verbal de la présentation de l'ouverture, ainsi que de l'état du testament , sera dressé par le sénéchal , assisté du greffier , et le dépôt ensuite en sera par lui ordonné au rang des minutes du notaire qu'il désignera, 629. Si le testament est olographe , et qu'il n'y ait point d'héritier auquel la loi fait une réserve * le sénéchal , sur la requête qui lui sera présentée et à laquelle sera annexé l'acte de dépôt du testa- ment, le tout communiqué au procureur du roî pour avoir son avis , ordonnera que le légataire universel sera envoyé eu possession des biens compris dans Je testament. 630. S'il existe un héritier pour lequel la loi réserve une quotité de biens, le légataire universel sera tenu des dettes et charges de la succession * v personnellement poursa part, et hypothécairement ou solidairement pour le (eut , et en outre du paye-" ment de tous les legs , s'ils ne sont pas dans le cas de réduction en conformité de ce qui est expliqué an Chapitre M , Section II 9 de la réduction des Donations ci Legs* ( i38 ) SECTION V. Des Lesrs à Titre universel. 63 r. La disposition testamentaire qui exprima la volonté du testateur de léguer une quote part des biens dont ]a loi lui permet la disposition ; telle qu'une moitié , un tiers , ou tous ses immeubles , ou tout son mobilier , ou une quotité déterminée ces immeubjes ou du mobilier, est la disposition laite à titre universel. Tout autre legs ne constitue qu'une disposition à titre particulier. 632. La délivrance des îegs^à titre universel » sera demandée aux héritiers en faveur desquels Ja loi a réseiyé une quotité de biens ; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci* aux héritiers directs et naturels suivant Tordre iéglé au Titre des Successions. 633. Les "dettes et charges de la succession seront supportées par le légataire à titre universel, personnellement pour sa part , et hypothécaire* ment ou solidairement pour le tout. 634- Le légataire universel contribuera , avec les héritiers naturels, au payement des legs à titre particulier , si le testateur^n'a dispose que d'une quotité de la portion disponible de ses biens, et s'il fa fait à litre universel. S Ç G T I O N V L Des Legs particuliers. 635, L'effet d'un legs particulier est de donner à la personne au profit de laquelle il a été fait , i\ compter du joiu: du décès du testateur , tf» chois ( I3g ) à la chose léguée , droit que pourront £xercer les héritiers ou ayans cause du légataire qui serait décédé sans avoir recueilli le legs. Néanmoins , la mise en possession de la chose léguée ne pourra avoir lieu qu'après avoir été demandée et ordonnée en justice ; et le légataire particulier ne pourra prétendre à des fruits ou à des intérêts , que du jour de sa demande en déli- vrance , ou du jour que la délivrance lui aurait été volontairement consentie , à moins que le testateur n'ait expressément manifesté son inten- tion que les fruits ou intérêts de la chose léguée seraient perçus à compter du jour de son décès , ou que la chose léguée le fût à litre d'alimens , soit comme pension ou rente viagère. 636. S'il n'existe au testament de clause con- traire, tous les frais de la demande en délivranca seront à la charge de la succession ; mais ils ne pourront , en aucun cas , peser sur la quotité de la réserve faite par la loi. 637. Les legs particuliers seront acquittés par les héritiers du tes'ateur , à défaut d'héritiers , pac tous les autres débiteurs des legs, chacun person- nellement et proportionnellement à la part et por- tion des biens qu'il recueille dans la succession » ei hypothécairement et solidairement pour le tout % jusqu'à concurrence du prix d'estimation des im- meubles qui leur seront échus en partage. 633. Tout legs fait, soit au profit d'un créan- cier , soit en faveur d'un domestique du testateur, ne sera pas réputé avoir été fait en compensation de la créance de i'un ni des gages de l'autre. 63q. Les detles de la succession ne sont peint à la charge du légataire à titre particulier; mais ( i4o ) outre radian hypatkëcaire que conservent les, créanciers sur les choses léguées , le legs pourra subir une réduction , si le cas y échet , confor- mément à ce qui est expliqué au Chapitre II , Section II y de la réduction des jyonations et Legs. 640. Si \a qualité de la chose léguée n'est point précisée., l'héritier ne pourra être contraint à la délivrer de première qualité ; mais le légataire pourra aussi la refuser, si elle lui est offerte de la cjualiré la plus inférieure. SECTION VIL Des exécuteurs testamentaires, 641. Une ou plusieurs personnes peuvent être chargées de l'exécution d'un testament. Le testateur a la faculté de donner aux exécu- teurs testamentaires , la saisine de la totalité , ou d'une partie seulement de son mobilier ; "mais la durée de la saisine ne peut excéder l'an et le jour, à compter du décès du testateur ; et dans le cas qu'il ne l'ait pas donnée , les exécuteurs ne pour- ront l'exiger. 642. Si la saisine a été donnée par le testateur r les héritiers pourront la faire cesser, soit en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour acquitter les legs mobiliers, soit en justifiant du payement desdiîs legs. 643. Toute personne qui n'a point, par elle- même , la libre administration dé ses biens,. ne peut être chargée de l'exécution d'un testament. 644* La femme mariée , commune en biens , jie pourra accepter l'exécution d'un testament ( N« > qu'avec le consentement de son mari En cas de séparation de bi,ens , soit par contrat de mariage , soit par jugement , le consentement du mari sera nécessaire à la femme mineure commune eu biens, ou l'autorisation de la justice si le mari s'y refusait , conformément à ce qui est prescrit au Titre V y du Mariage. 645. Le mineur , même autorisé par son tuteur ou curateur, ne peut exercer la charge d'exécuteur testamentaire. 646. S'il y a des héritiers mineurs, ou interdits, jou absens , le devoir de l'exécuteur testamentaire est de faire procéder, sans délai, à l'apposition des scellés. De faire inventorier tous les biens de la succession, en présence de l'héritier présomptif, ou dûment appelé. De requérir la vente des effets mobilier , dans le cas de l'insuffisance des deniers pour le payement des legs. De veiller à l'exécution du testament , et d'in- tervenir pour en soutenir la validité , dans le cas de contestation. De rendre compte de sa gestion , à la fin de l'année , à compter du décès du testateur. 647. L'exécuteur testamentaire ne peut trans- mettre à ses héritiers l'exécution qui lui est déférée d'un testament. 648. Si l'exécution d'un testament a été confiée à plusieurs personnes qui ayent accepté, et que les fonctions de chacune d'elles ne soyent point au testament , distinctes et séparées, une seule pourra , dans ce cas , agir au défaut des autres ; mais toutes répondront solidairement du compte à rendre du mobilier de la succession. 64-Q, Les frais de l'apposition des scellés , de ( 142 ) l'inventaire , du compte de gestion des ex&ufeurs testamentaires, et de tous autres frais relatifs à l'exécution du testament , seront acquittés des deniers de la succession. SECTION VIII. JDe la Révocation des Testamens et des Cas où ils cessent d'asoir leurs ejfets. 65o. Le testateur peut , en tout ou en partie , révoquer le testament qu'il fait, soit par un testai ment postérieur, soit par un acte notarié, expri- mant le changement de sa volonté , ou l'anéan- tissement de ses précédentes dispositions. 65r. Si le testament, postérieur n'exprime point expressément la révocation d'un précédent , que le testateur aurait fait , les dispositions insérées au ()récédent, ne seront point annullées, et auront e\ir effet, si toutefois elles ne se trouvent point incompatibles avec calles contenues au testament postérieur , ou si elles n'y sont point contraires. 652. L'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ni leur refus de recueillir la succession d'un testateur, n'empêchent point l'effet de la révocation faite dans un testament poslérieur. 65r3. Dans le cas d'aliénation , à quelque titré que ce soit , par vente avec faculté de rachat , ou par échange, de la part du testateur, du tout ou de partie d'une chose qu'il aurait léguée , le legs, pour tout ce qui serait compris dans l'aliénation, S Ta censé et demeurera révoqué, quand bien même l'aliénation postérieure au legs aurait été annullée , et que le testateur serait rentré en pos- session de l'objet aliéné. ( 143 ) 654- Toute disposition testamentaire sera sans çffet , si le testateur survit à la personne en faveur de qui la disposition a été faite. 655. Lorsqu'une disposition testamentaire est faite sous une condition qui dépend d'un événe- ment incertain , et que le testateur a manifesté son intention de telle sorte que la disposition ne puisse avoir d'effet qu'autant que l'événement arrive ou n'arrive pas , cette disposition sera sans effet , si l'héritier institué ou le légataire vient à décéder avant que l'événement ait eu lieu. 656. L'héritier institué ou le légataire conserve et transmet à ses héritiers le droit que lui donnerait une disposition testamentaire , dont la condition , suivant l'intention du testateur , n'aurait d'autre objet que de suspendre l'exécution de la disposition. 657. Si , du vivant du testateur, la chose léguée a péri en entier, le legs deviendra sans effet. Il sera pareillement sans effet, si depuis le décès du testateur, la chose a péri sans qu'il y ait du fait ni de la faute cle l'héritier, même mis en retard pour la délivrer , comme elle eût péri entre les mains du légataire. 658. Toute disposition testamentaire sera sans effet , lorsque l'héritier institué ou le légataire déclarera ne vouloir pas en profiter, ou sera inca- pable de îa recueillir. 65g. Le legs accroîtra au profit des légataires, toutes les ibis qu'il sera fait à plusieurs conjoin- tement. Il sera censé fait conjointement , lorsqu'il le sera par une seule et même disposition , et que la part de chacun , dans la chose léguée , n'aura pas élé déterminée et désignée par le testateur. Ç *44 ) Xe legs sera aussi censé avoir éïje fait conjoint tement , lorsque la chose léguée ne pourra être divisée sans éprouver une détérioration ou sans perdre de sa valeur , quand bien même elle eut été donnée à plusieurs personnes séparément. CHAPITRE V. Des Dispositions permises en faveur des P etlts-Ènfans du Donateur ou Testateur , ou des Enfans de ses Frères et Sœurs, 660. Les pères et mères pourront donner , en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires , les biens dont la loi leur permet la disposition , sous l'obli- gation, par les donataires de transmettre Jesdrts biens aux enfans nés ou à naître d'eux , au pre- mier degré seulement. 66t. Le frère ou la soeur, venant à mourir sans laisser d'enfant, pourra également , par acte entre-vifs ou testamentaire , disposer en faveur d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou de partie de ses biens, non compris dans la réserve légale, , sous l'obligation par lesdits frères ou sœurs donataires , de transmettre lesdits biens à leurs enfans nés ou à naître, au premier degré seulement. 1 662. Ne seront valables les dispositions auto- risées parles deux articles qui précèdent, qu'autant que l'obligation de transmettre les biens aux enfans nés ou à naître des donataires, sera faite en faveur de tous les enfans indistinctement, sans exception ci de préférence d'âge ou de sexe. 663. ( M« ) 663. SMÏ arrivait que le donataire qui aurait Recueilli des biens sous l'obligation de les trans- mettre à ses enfans * viendrait à décéder laissant des enfans au premier degré , et des descendans d'un enfant prédécédé ; dans ce cas , des derniers feront appelés , par représentation, à recueillir la part venant à l'enfant prédécédé. 664. Si les biens avaient été donnés par acte entre vifs , sans obligation de les transmettre , ei si l'enfant , le frère 00 la sœur , en faveur de qui ïa donation a été faite , acceptent une nouvelle donation par acte entre -Vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens compris dans la première donation, seront transmis aux enfans des donataires , les donataires ne pourront séparée les deux dispositions , ni renoncer à la seconde pour profiter de la première , quand même ils ' consentiraient de restituer les biens compris dans ïa seconde donation. 665. Les droits des enfans , auxquels les biensr devront être transmis , seront ouverts dès le ino- ïnent où la jouissance des donataires cessera par quelque cause que ce soit ; et dans le cas que les donataires eussent fait de leur gré l'abandon de cette jouissance avant le temps où elle devait cesser , cet abandon ne pourra préjudicier aux droits des créanciers des donataires , pour ce qui leur serait dû antérieurement à l'abandon de la jouissance desdits biens. 666. Les femmes des donataires ne pourront , Sur les biens que leurs maris sont chargés da transmettre, exercer de recours subsidiairement» -en cas» d'insuffisance des biens desdits maris , T ; < T 4 S ) qifë ponr le capital de la dot , si toutefois le testa* leur a formellement manifesté sa volonté à col égard. 667. Le donateur ou le testateur devra nommer aux enfans auxquels les biens donnés sont trans- missibles , un tuteur chargé de l'exécution de la donation. Cette nomination pourra être faite , soit dans l'acte même de la donation , soit dans un acte postérieur en forme authentique ; le tuteur , ainsi nommé, ne pourra être dispensé de la tutelle que pour une des causes exprimées à la Vl* Section , Chapitre II , du Titre IX ', de la JMinorïtê et des Tutelles. 668. Si le donateur ou le testateur était mort sans avoir nommé ce tuteur , il en sera nommé «11 en justice , à la diligence du donataire, ou de son tuteur , si le donataire est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur , ou du jour dans lequel», ^depuis le décès, l'acte de donation aura été connu. 66g. Le donataire chargé de transmettre les biens compris dans la donation , et qui n'aurait pas fait procéder à la nomination du tuteur , en conformité de l'article qui précède, sera déclaré déchu du bénéfice de la donation, et les droits des rnfans auxquels les biens doivent être transmis , seront alors et dès ce moment , déclarés ouverts à Ja diligence desdits enfans , s'ils sont majeurs, ou de leurs tuteurs ou curateurs , s'ils sont mineurs ou interdits , ou de tout parent des enfans , on même d'office , à la diligence du procureur da roi près la sénéchaussée dans le ressort de laquelle la succession est ouverte. ■ 670. Après décès du donateur ou du testateur, ( '47 ) îl sera fait , à la requête du donataire chargé d& transmettre les biens donnés , pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un legs particulier , inventaire de tous les biens dépendans de la succession , dans les formes ordinaires et dans le délai fixé au Titre des Successiofis , en présence du tuteur nommé pour l'exécution de la donation ; les meubles et effets mobiliers seront estimés à leur juste valeur, et les frais de l'inventaire seront imputés sur les biens compris dans la donation. 671. A défaut d'inventaire à la requête du donataire dans le délai prescrit , il y sera procédé dans le mois suivant , en présence audit donataire ou de son tuteur , à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution de la donation ; et dans le cas que ce dernier n'eût point accomplit cette forma- lité , les personnes désignées en l'article 66g, sont chargées de faire procéder audit inventaire en présence du donataire ou de son tuteur , et en pré* sence du tuteur nommé pour l'exécution de îa donation. 672. Le donataire , chargé de transmettre les biens , fera vendre , par affiches et enchères , tons les meubles et effets compris dans la donation, à l'exception néanmoins de ceux qui auraient été donnés à la condition de les conserver et de les remettre en nature et dans l'état où ils se trou- veront lors de la délivrance qui devra en être faite i et encore à l'exception des animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres , lesquels seront censés compris dans les donations desdites terres , et nen pouvoir être distraits ; il sera seulement fait , à la requête du donataire, un état défaille , par description et estimation ( 148 ) fâescfes animant et ustensiles pour en remettre une égale valeur, lors de la restitution. 6y3. Dans ie délai de six mois , à compter du jour de la clôture de l'inventaire, le donataire est tenu de faire un emploi des deniers cotnptans de la succession , de ceux proveuans de la vente des meubles et effets mobiliers, et de ceux provenans des pajemens faits par les débiteurs. Le dona- taire , en raison des circonstances ou de la distance des lieux, pourra demander et obtenir une pro- longation de délai. 674. L'emploi des deniers sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution de la disposition , et ne pourra l'être que confor- mément à l'intention du donateur ou testateur, s'il Fa manifestée dans l'acte de donation ; et dans le cas contraire , l'emploi sera fait en immeubles ou evec privilège sur immeubles. 675. Les actes portant donation de biens qui devront être transmis , seront , à la diligence du donataire, ou du tuteur nommé pour 1 exécution de l'acte , transcrit en entier sur le registre è ce destiné , tenu par le greffier- de la sénéchaussée dans le ressort de laquelle sont situés les biens ; et à l'égard du privilège résultant de collocation de somme , il en sera fait inscription sur les biens affectés au privilège. n 676. Les créanciers et tiers acquéreurs pourront opposer le défaut de transcription de l'acte de donation , même aux mineurs ou interdits , sauf le recours contre le donataire chargé de trans- mettre les biens donnés, et contre le tuteur nommé pour l'exécution de l'acte de donation ; et sans que lescjits mineurs ou interdits puissent arguer de i'in* <" M9 > -solvabilité reconnue desdits donataires et tuteurs 9 pour être restitués contre le défaut de transcription, 677. Le défaut de transcription ou d'inscription ne pourra, en aucun cas , être opposé par les dona- taires , légataires , ni même par les héritiers légi- times de celui qui a disposé des biens à charge d* transmission. 678. Si le tuteur nommé pour l'exécution de l'acte de donation n'a point fait les diligences nécessaires pour que les biens donnés soyent bi n €t fidèlement transmis; s'il ne s'est point conformé €n tout point aux formalités ci dessus prescrites pour constater l'état des biens , pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la trans- cription et inscription des actes et privilèges sur immeubles. Ce tuteur sera personnellement res- ponsable de la moindre négligence au détriment des intéressés. 679. Si le donataire qui a la charge de trans- mettre les biens, est mineur , il ne pourra , même dans le cas d'insolvabilité de son tuteur, être res- titué contre l'inexécution des formalités prescrites par les articles du présent chapitre. CHAPITRE VI. Jpes Partages faits par Pères et Mères oil autres Ascendans entre leurs Descendans. 680. Les pères et mères , et autres ascendans , ©nt la faculté de faire , par acte s entre- vifs ou tesmentaires , suivant les formes, conditions et règles pour les donations entre-vifs , et testamens 9 la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfaus et descendans» ( i5o ) Pair actes entre-vifs, il lie pourront comprendre dans le partage que leurs biens présens seulement, 681. S'il existe au jour du décès d'un ascendant, des biens non compris dans le partage et la distri- bution qu'il a faits entre ses en fans , les enfans feront procéder , conformément à la loi , au par- tage additionnel desdits biens entre eux, 682. Si les enfans ëxistans à l'époque du décès de l'ascendant, et les descendans des enFans pré- décédas n'avaient, pas , tous et un chacun r reçu une part dans le partage des biens , fait par l'as- cendant , ce partage sera nul entièrement ; et les enfans ou descendans qui n'auraient point eu de -part , ou ceux qui en auraient reçu pourront demander un nouveau partage dans les formes que la loi détermine. 683. Lorsqu 1 il y aura lésion de pins du quart , le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué; de même que, lorsque par le partage et les dispo- sitions par préciput , il résultera , en faveur de l'un des enfans , un avantage plus grand que celui permis par la loi. 684. Si , pour l'une des causes ci-dessus pré- vues , le partage fait par l'ascendant est attaqué , les frais de l'estimation des biens seront provisoi- rement avancés par l'enfant attaquant et deman- deur , qui les supportera en définitifs , ainsi que ïes dépends , s'il n'est point fondé dans sa.. récla- mation. { i5* ) CHAPITRE VI fc Des Donations faites par Contrats da ma*, riage aux Epoux e£ aux Enfans 4 naitrfy du mariage* 1 685. Les règles générales prescrites pour les donations entre -vifs , seront observées pour les donations entre-vifs des biens présens , quoique faites par contrats de mariage aux époui , ou à l'un d'eux. Ces donations ne pourront être faites en faveur des enfans à naître , que dans les cas prévus au Chapitre V^, ci -dessus. • 686. Par contrat de mariage, il pourra être fait, soit par les pères et mères, soit par les autres* ascendans , soit par les parens collatéraux , et même par des étrangers , donation de tout ou partie des biens qu'ils laisseront à leur décès , tant en faveur des époux que des enfans à naître, dnt mariage , dans le cas de survie du donateur à l'époux donataire ; et dans ledit cas de survie du donateur , la donation , si elle n'était qu'en faveur des époux ou de l'un d'eux seulement , sera tou- jours censée faite aussi en faveur des enfans et descendans qui naîtront du mariage. 687. Les donations entre-vifs , par contrat de mariage , seront irrévocables ; c'est-à-dire que le donateur ne pourra plus , à titre gratuit , faire de nouvelles dispositions des biens compris dans la donation , que pour sommes modiques seulement 4 titre rémunératoire ou autrement. 688. La donation , par contrai de mariage , pourra comprendre les biens présens et ceux à ( 152 ) Venir, en tout ou en partie ; maïs alors il sera Joint à l'acte de donation , un état des dettes et charges existantes sur les biens du donateur , à l'époque de la donation. Lors du décès du donateur , il sera loisible au donataire de n'accepter et d« ne recueillir que les biens prësens seulement , en renonçant aux biens à venir ; et il ne sera tenu qu'aux dettes et charges portées sur l'état annexé à la donation. 689. Dans le cas que l'état des dettes et charges du donateur , n'ait pas été joint à l'acte portant donation de ses biens présens et à venir , le dona- taire sera tenu d'opter entre l'acceptation de la donation , ou sa répudiation pour tours les biens. -g compris. S'il accepte la donation , sa réclamation embrassera tous les biens qui se trouveront exis- tans et appartenir au donateur, au moment de son décès ; et toutes les dettes et charges de la suc- cession seront supportées alors et acquittées par; le donataire. 690. Si la donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans. à naître du mariage , est faite par quelque personne que ce soit , à la charge d'aquitt,er indistinctement toutes les dettes de la succession du donateur , on sous d'antres conditions indéterminées, dont l'exé- cution dépendrait de la Volonté du donateur ; le donataire , s'il ne préfère renoncer à la donation * est obligé de payer les dettes du donateur, quoique Férat détaillé des dettes n'ait pas été annexé à l'acte de donation , et d'en remplir généralement toutes les conditions , quoiqu'aucune n'y ait été positivement déterminée. 6t)î. ( i53 ) G91. Dans le cas que , par contrat de itiàriagèS îe donateur se soit réservé la libre disposition d'un effet compris dans la donation de ses biens pré- sens , ou d'une somme quelconque imputable suc lesdits biens , et que îe donateur vienne à décéder sans avoir fait de disposition y relative , alors " l'effet ou la somme réservés , seront censés faire partie des biens donnés , et appartenir au dona- taire ou à ses héritiers. 693. Le défaut d'acceptation ne pourra servir de prétexte, ni être un motif fondé, pour attaquer et fafre prononcer la nullité d'une donation , faite par contrat de mariage. 6g3. Toute donation faîte en faveur de ma- riage, ne pourra avoir d'effet que dans le cas de la conclusion du mariage. 694. Les donations faites à l'un des époux dans le sens des articles 686 , 687 et 688 ci-dessus , seront sans effet dans le cas de survie du donateur au donataire et à sa descendance. 695. Lors de l'ouverture de la succession du donateur, les donations qu'il aurait faites a des époux par contrat de mariage , pourront être réduites à la portion des biens dont la disposition iui est permise en conformité de la loi. G "II A P I T R E VII t Des Dispositions entre Epoux , soit, par Con* trat de mariage , soie pendant îe mariage, 696. Les donations, par contrat de mariage 9 pourront être mutuelles ou réciproques entre les époux , ou relatives ou simples de l'un à l'autre, ( «4 ) et aussi étendues qu'il leur plaira , sauf les modU fications qui vont être ci -après expliquées. 697. Ne sera point censé faite sous la condition de survie du donataire , la donation entre-vifs de biens présens , si cette condition n'est formellement exprimée au contrat de mariage des époux ; et les règles et formes établies pour les donations entre- vifs > en générai , seront suivies en tout point » pour les donations entre époux par contrat de de mariage. 698. A l'égard des donations des biens à venir, ou des biens présens et à venir, entre époux t par contrat de mariage, soit simples, soit^ mutuelles ou réciproques , elles seront sujettes aux formes prescrites par le chapitre précédent , et qui régis- sent les donations des biens à venir faites par un tiers ; à la différence seulement que celles entre époux seront transmissibles aux enfans issus ère leur mariage , en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. 699. L'un des époux pourra , eu faveur de Vautre , soit par le contrat de mariage , soit pen- dant le mariage ; et dans le cas de décès sans enfant ni descendant , disposer en propriété de tout ce dont la loi lui permet la disposition au profit d'un étranger, et eu outre de l'usufruit de toute la portion que la loi réserve à ses héritiers. Et dans le cas où l'époux donateur laisserait enfant ou descendant , il ne pourra disposer , en faveur de l'époux survivant , que d'un quart , en propriété , et d'un autre quart en usufruit de la portion disponible au profit d'un étranger, ou de la moitié de tous ses biens, en usufruit seulement» ( m > 700. Le mineur pourra , par contrat de ma- riage , soit par donation simple, soit par donatioij- réciproque, et avec le consentement et l'assistance des personnes dont le consentement est requis pour la validité du mariage, disposer seulement de la portion des biens que l'époux majeur peut donner à l'autre époux conformément à la loi. 70 r. Excepté pour le cas de la survenance d'enfant, les donations entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vîfs , pourront toujours être révoquées ; et la femme , pour la révocation de celle qu'elle aurait faite, n'aura besoin ni de l'autorisation de son mari , ni de l'au- torisation de la justice. 702. Pendant le mariage , aucune donation; mutuelle et réciproque , par un seul et même acte , ne pourra être faite entre époux , soit par acte entre- vifs , soit par testament. 708. Dana le cas d'enfant d'un premier lit , l'époux qui convolera en seconde noce , ne pourra disposer en faveur du nouveau conjoint , qus* d'une part d'enfant légitime le moins prenant ; et dans aucun cas , cette part ne pourra s'élever / au-dessus du quart des biens. 704. Toute donation mite indirectement entre époux , et qui excéderait le taux permis par les dispositions ci-dessus, ne pourra avoir d'effet , et sera nulle , de même que toute donation déguisée ou faites à personnes interposées. 705. Les donations de l'un des époux, au profit des enfans ou de l'un des enfans de l'autre époux, nés d'un précédent mariage, seront censées faites à personnes interposées ; de même que celles faites à des parens dont la loi désignerait l'autre époux comme héritier de droit au jour de la -donation , dans le cas même qu'il i;e survécût à §011 parent donataire. TITRE XVII. Des Contrats ou Obli gâtions oom- èntlonnelles en général. DISPOSITIONS P R È L I M I N A I R E £ . ARTICLE 706. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres , à donner , à faire , ou à ne pas- faire quelque chose. 707. I 1 est des contrats par lesquels les con- tracta s. i s s'obligent réciproquement les uns envers les autres. 708. Il en est d'autres dans lesquels il n'y a d obliges qn une ou plusieurs personnes } envers une ou plusieurs autres, sans aucun engagement de la part de ceux-ci. 709. Enfin', i! en existe par lesquels chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est considérée être l'équivalent de ce qu'on lui donne ou fait pour elle. Si l'équivalait consiste dans la chance du gain ou de perte pour chacune, des parties , d'après un événement incertain , ce contrai est aléatoire. 710. Si Tune des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit , ce contrat est de bienfaisance. 7i.i/ Il est à litre onéreux , quand chacune des ( m ) partie est assujettie à donner ou faire quelque chose. 712. Que les contrats ayent une dénomination propre , ou qu'ils n'en ayent pas , ils sont soumis à des règles générales , qui sont l'objet du présent titre. Pour celles particulières à certains contrats , elles sont ci-après établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et quant à celles concernant le* transactions commerciales, la Loi sur le Corn* merce les établit. CHAPITRE PREMIER. JPes Conditions essentielles pou?" la validité des Conventions» 71 3. Les conditions essentielles pour la validité des conventions sont , i°. Le consentement des parties qui s'obligent ; 2°. La capacité de contracter ; 3° Un objet certain qui forme la matière de l'engagement. 4°. Une cause licite dans l'obligation. SECTION PREMIÈRE. Du, Consentement. 7r4- Le consentement donné par erreur, ex- torqué par violence , ou surpris par fraude ; n'est pas valable. 7i5. L'erreur est une cause de nullité de la convention , lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en fait l'objet ; elle n'eu causerait pas la nullité , si elle ne tombait que sus ( i58 ) îa personne avec laquelle on a intention de con- tracter * à moins que la considération de cette per- sonne ne soit la cause principale de la convention. 716. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation , est une cause de nullité , encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; mais il faut que cette violence soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable, ou qui puisse lui inspirer la crainte d'exposer sa f personne ou sa fortune , à un mal considérable et présent. On a égard , en cette matière , à l'âge , au sexe et à la condition des personnes*. 717. Si la violence a été exercée sur les-ascen- dan.ç ou descendans de la partie contractante , ou $ur son époux ou sur son épouse , elle sera égale- ment une cause de nullité. La seule crainte révérencielle envers le père et la mère , on autre ascendant , sans qu'il y ait eu de violence exercée , ne suffit pas «pour annuller. le contrat. 718. On n'est pins admis à attaquer un contrat pour cause de violence , si ce contrat a été approuvé depuis que la violence a cessés soit expressément , soit tacitement 9 soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par Ja loi. 719. Il faut pour que la fraude ou surprise soit une cause de nullité de la convention, que les manœuvres pratiquées par l'une des parties soient telles , qu'il est évident que sans ces manœuvres , l'autre partie n'aurait pas contracté. La fraude ou surprise ne se présume pas ; elle doit être prouvée , ainsi que Terreur et la violence* ( *fy ) 720. ta convention contractée par erYeuî 1 4 Violence , fraude ou mauvaise foi , n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision , dans le cas et de la manière expliqués à la Seàtion VII , du Chapitre IV du présent: Titre, 721. Ce n'est que dans certains contrats ou ëi l'égard de certaines personnes, que la lésion vicie les conventions , ainsi qu'il sera appliqué en ladite Section VII. 722. On ne peut , en général , s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même j néanmoins , on peut se porter fort pour un tiers , en promettant le fait de celui-ci; sauf, en cas de refus de la part du tiers de tenir l'engagement , les indemnités contre celui qui s'est porté fort, ou qui a promis de faire ratifier. 723. On pourra pareillement stipuler au profit d'un tiers , à la suite d'une obligation qu'on aura faite pour soi-même ; cette stipulation pour urï tiers est obligatoire dès l'instant que le tiers déclare vouloir en profiter , et sa déclaration équivaut à une acceptation irrévcbable. 724. On est toujours censé avoir stipulé pour; soi et pour ses héritiers ou ayans cause , à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. SECTION II. De la Capacité des Parties contractantes 725. Toute personne peut contracter , si elle n'en est pas déclarée incapable par Ja loi. Ç ï6o ) 720. Les Incapables de contracter: sont 5 jLes mineurs , Les interdits , Les femmes mariées, mineures ou communes en biens , dans les cas exprimés par la loi , Et généralement tous ceux auxquels la loi in- terdit certains contrats. 727. Le mineur , l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer leurs engagemens , pour cause d'incapacité , que dans le cas prévus par la loi. Les personnes capables de s'engager, ne peu- vent opposer l'incapacité du mineur , de l'interdit, ou de la femme mariée , avec qui elles ont con> Éractées. SECTION III. De l'Objet et Matière des Contrats. 728. Tout contrat a pour objet une, chose f * qu'une partie s'oblige de donner , de faire , ou de ne pas faire. 729. Le simple usage ou la simple passession d'une chose , peut-être co^me la chose même , l'objet du contrat. 730. Il n'y a que les choses qui sont dans le com- merce , qui puissent être l'objet des conventions. 73r. L'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. Sa quotité peut-être incertaine , pourvu qu'elle puisse être déterminée. 732. Les choses futures v peuvent être Fob'et d'une obligation ; cependant, on ne peut renoncer à une succession qui n'est pas ouverte , ni faire aucune ( *Si > tffëtfné stipulation sur une pare îîîô succession i même du consentement de celui de la succession duquel il s'agit. SECTION IV. De la Causée 733. L'obligation sans cause , o'tf sur une fausse Cause , ou sur une cause illicite , ne peut avoir aucun effet. 734. La convention n'est pas. moins. valable ^ quoique la cause ne soil pas exprimée. 735. La causé est illicite , quand elle est con- traire aux bonnes mœurs , à l'ordre public , oa quand elle est prohibée par la loi. CHAPITRE IL De l'effet des Obligations. 736. Les conventions légalement faites, tien» inent lieu de loi à ceux qui les ont consenties ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel , ou que par les causes que îa loi autorisé ; Elles doivent êfrië exe'cutées de bonne foi. 707. Les conventions obligent non-seulement à ce qui est exprimé , mais encore à toutes 1rs suites que l'équité , l'usage on la" loi donnent et l'obligation d'après sa nature. S E C TiON PB. E M I È % É De t Obligation ne Donner, 788. Celui qui s è$t engagé à donner, ccnfracrB non - seulement fobî er ja chose v ( 102 ) Tnaîs encore celle de la conserver Jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. 789. Cette obligation de veiller à ïa conser- vation de la chose , soit qu'elle ait pour objet l'uti- lité d'une seule paille, ou celle de tous , soumet celui qui en est chargé , à apporter tous les soins ■cfun bon père de famille ; elle est cependant plus ou moins étendue relativement à certains contrats « dont à cet égard, les effets sont expliqués sous les titres qui les concernent. . 740. L'obligation de livrer la chose , étant par- faite par le seul consentement des contractans ? e]\e rend le créancier propriétaire , et met, les choses à ses risques , dès l'instant où elle a du être livrée * quoique la tradition n'en ait pas été faite. Si néanmoins le débiteur était en demeure de la livrer , la chose resterait au risque de ce dernier, 741. On est constitué en demeure de livrer ou de faire une chose, soit par une^ sommation ou ac'e équivalent , soit par l'effet de la convention , quand il est stipulé que le débiteur est en demeure, par la seule échéance du terme. 742. Ce qui concerne les obligations de «fcnner ou livrer un immeuble , se trouve réglé aux Titres du Contrat de vente et des privilèges et liypothèqucs. 74a. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou livrera deux personnes successivement, est purement mobilière , celle des deux qui a été mise en possession réelle, est préférée, et en demeure propriétaire , quand même son titre serait posté- rieur en date , pourvu que la possession soit de bonne foi ( iG3 ) section'ii. De T Obligation défaire ou de ne pas faire* 744, Toute obligation de faire ou de ne pas Faire , se résout en dommages et intérêts , en cas d'inexécution de la part du débiteur , le créancier a cependant le droit de demander, et même de se faire autoriser , à détruire aux dépends du débiteur, ce qui aurait été fait en contravention à renga- gement , sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. 745. En cas d'inexécution de la convention de la part du débiteur, le créancier peut-être autorise à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépends- du débiteur. 746 Celui qui contrevient à 1 obligation de ne pas faire , doit , par le seul fait de la contravention t les dommages et intérêts. SECTION III. Des dommages et- intérêts résultant de T ine- xécution des Obligations. 747. Le débiteur doit les dommages et intérêts, lorsqu'à près sommation , il n'a pas rempli sou obligation , ou si la chose qu'il s'est obligé de donner ou faire , ne pouvait être donnée ou faite , que dans un certain temps qu'il a laissé passer, 748. Il est condamne , s'il y a lieu , aux dom- mages et intérêts , toutes les ibis qu'il ne pourra justifier „que l'inexécution provient d'une cause qui ne peut lui êire imputée , encore qu'il soii de bolme foi. ( ,6 4 ) 749. Si par accident on cause majeure > te débiteur n'a pu remplir son obligation, de donner ou de faire ce à quoi jl était tenu , pu bien a Çall ce qui lui e'tait interdit , on ne pourra prétendra aucuns dommages et intérêts. \ 760* En général, les dommages et intérêts dus au créancier , sont de la perte qu il éprouve et du gain dont il est privé , sauf les exceptions et modi-» ficatîons ci-après. y5 1. Lorsque sans fraude de la part du débi- teur , son obligation n'a pas été exécutée , il n'est tenu que des dommages et intérêts qu'on a prévus ou pu prévoir Jors du contrat. 752. De l'inexécution de l'obligation résultant de la fraude du débiteur , les dommages et intérêts ne comprendront , à l'égard de la perle éprouvée par le créancier et cïù gain dont il a été privé , que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. 753. bj en pas d'inexécution de la convention, il a été stipulé une somme déterminée pour dom- mages et intérêts ., il ne peut en être alloué un.e plus forte ? ni une moindre. 754. Le? dommages et intérêts résultant du retard dans l'inexécution des obligations de payer une certaine somme , ne peuvent être que la con- damnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce ef au caution- pement. Ces dommages et intéi ets sont dus , sans que le Créancier justifie d'aucune perte ; mais ils ne cou- rent que du jour de ta demande, excepté dans le cas où la loi les fait courjr de plein droit. 7$5, J?pur que les intérêts échus dçs capitaux t ( ï65 ) puissent produire des intérêts , il faut qu*îl en soit «dû au moins une année, qu'on en ait formé îa demande en justice, ou qu'il y ait une convention Spéciale. 756. Néanmoins, les revenus échus, tels que fermes, loyers, arrérages de rentes perpétuelles -ou viagères, produisent intérêt du fout de la dé- nia nde ou de la convention. Il en est de même pour les restitutions des fruits» et aux intérêts payés par ju»u tiers au créancier en l'acquit du débiteur. SECTION IV. JDe l interprétation des Conventions, 757. Au lieu de s'arrêter au sens littéral des termes dans l'interprétation'' des Gouvernions , \\ faut chercher qu'elle a été la commune intention des parties. 758. Les clauses susceptibles de deux sens , doivent être toujours entendues dans le sens avec* lequel elles peuvent avoir quelques effets , et les termes susceptibles de deux sens , seront pi is dans celui qui convient le plus à la nature du contrat. 759. Toutes les clauses ambiguës, doivent terpréter par ce qui est d'usage dans la paroisse où le contrat est passé , si l'usage est constant et sans avoir: varié. 760. On interprète les clauses des conventions. les unes parles autres, donnant â chacune le sens qui doit nécessairement résulter de l'acte entier; dans le doute , elles seront interprétées en faveuy de celui des contractans , qui est soumis à l'obli- ge ion s contre celui qui Ta Stipulée, ( i66 • «701. Les conventions conçues en termes géné- raux , ne peuvent comprendre que les choses sur lesquelles il paraît évidemment que les parties se sont proposées de contracter. 762. Si on a exprimé un cas , dans un contrat, pour l'explication de l'obligation , on n'est pas pour cela censé avoir* voulu restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit , aux cas non exprimés. SECTION V. De T effet des Obligations à ï égard des tiers» 763. Les conventions ne peuvent obliger que les parties contractantes , et ne produisent d'effets que contre elles ; sans pouvoir nuire à un tiers, ni lui profiter , que dans le cas prévu par l'ar- ticle 723 de ce titre. 764. Les créanciers cependant exerceront les droits et actions de leurs débiteurs , sauf ceux qui sont purement personnels ; et ils pourront, même en leur nom personnel , atîaquer les actes faits en fraude de leurs droits,, par leur débiteur, en se renfermant, quand à ceux énoncés aux Titres des Successions et des Contrats de mariage j aux règles cmi y sont prescrites. ( i6y ) CHAPITRE II L Des Diverses espèces d' Obligations, SECTION PREMIÈER. Des Obligations conditionnelles. <* Paragraphe premier. De la Condition en général , et de ses diverses espèces, 765» Lorsque Ton Fait dépendre l'effet d'une obligation , d'un événement futur et incertain , elle est conditionnelle i soit , que jusqu'à l'arrivée de l'événement , l'effettflemeure suspendu , soit f qu'il résilie l'obligation , en arrivant ou n'arri- vant pas. 766. La condition est casuelle , quand elle dépend du hasard , et nullement du pouvoir du créancier ou du débiteur ; Elle est poiestative , lorsque l'exécution de l'obligation dépend d'un événement , que l'une ou l'autre des parties contractantes a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher ; Et elle est mixte, quand elle dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties et de celle d 1 un tiers. 767. Est nulle de plein droit , toute obligation contractée avec condition d'une chose impossible, ou contraires aux bonnes mœurs , ou prohibée par la loi; exceptés celles.de ne pas faire une chose impossible , qui ne rendra pas nulle l'ohïv» ion sous laquelle on Ta contractée. 768. Lorsque la condition potestative a été ( i58 ) don 'tractée de la part de celui qui s'oblige % Yohlh> galion est nulle. 769, Les conditions doivent être accomplies par içs parties contractantes , de la manière qu'elles ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elles le fussent. 770. Si l'obligation est contractée avec fixation du temps auquel doit arriver l'événement, qui en suspend l'effet , cette condition ne sera censée rîéfaillie , que lorsque ce temps sera expiré , sans que l'événement ait eu lieu ; si ce temps n'est pas fixé , elle pourra toujours être accomplie , et ne sera considérée >comme défaillie , qu'après la cer- titude que cet événement n'arrivera pas. rfji. L'obligation contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé , est accompli dès l'expiration du temps, sans que l'événement soit arrivé, ou si avant le terme 9 il est certain qu'il n'arrivera pas ; si le temps n'est pas déterminé par la convention , elle ne peut-être censée accomplie, que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. 772. Si le débiteur a empêché l'accomplisse- ment de la condition , sous laquelle il s'est obligé, elle sera considérée comme accomplie. 770. L'accomplissement de la condition im- posée avec obligation , a un effet rétroactif, ie,s droits et actions sont acquis du jour où elle a été contractée ; ainsi les droits du créancier mort avanc l'accomplissement, passent à son héritier. 774. Tous Je&açtes conservatoires peuvent être faits par les créanciers , avant l'accomplissement de la convention. §.n. ( «jô ) De la Condition suspensive, 77S. L'obligation est contractée sons condîtïôrâ •suspensive , lorsqu'elle dépend , où d*gn événe- ment futur et incertain , ou d'un événement déjà arrivé ; mais qui n'esta pas encore connu dëâ parties. Dans le premier ca?> , l'obligation ne sera exp- Culée qu'après 1'événeiiîcnt. Dam le second, elle a son effet du jour où elle n été contractée. 77G. L'obligation de livrer une çbose sous con- dition suspensive , laisse cette chose aux risques de celui qui s'est obligé de la lïvter , dans le cas de ] 'événement de la condition. Si* sans la fau|e du débiteur, îa chose est en- tièrement périe , l'obligation est éteinte ; et si ellef s'est détériorée aussi sans sa faute , le créancier aura le choix, ou de résoudre l'obligation , on d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix ; mais si elle était détériorée par la faute du débiteur , le Créancier aurait alors le droit de résoudre l'obligation , ou d'exiger cette chose daiis l'état qu'elle se trouve , avec des ck mages et intérêts. S E CTION IL De la Cojidiiïon résolutive. „ ' '^77. Une condition est résolutoire, lorsque accomplissement opère la révocation de l'obli- gation , et met les choses au même étai qu\ efoi e ni a va-i \ t \\ k ! i s . . .0 i ( 170 ) Cette condition ne peut suspendre rexe r cn!ioîï de l'obligation ; le créancier est seulement obligé ii restituer ce qu'il a reçu , si le cas prévu arrive , et que l'obligation soit révoquée. 778. Dans les contrats où les eonlractans s'obli- gent réciproquement , la condition résolutoire est toujours sous-entendue, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Le contrat , dans ce cas , n'est pas résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté , peut à son choix contraindre l'autre à l'exécutioR de la convention , quand elle est possible , ou d'en demander la résolution avec dommages- et intérêts. Sur la demande en résolution, qui doit toujours ?Jre formée en justice , il peut-être accordé au défendeur un délai suivant les eircon stances. SECTION III. Des Obligations à terme, 779. Le terme diffère de la condition , en ce qu'il uesuspend point l'engagement dont ilretarde Seulement l'exécution. 780. Ce qui n'est du qu'à terme , ne pourra être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui aura été payé d'avance, ne peut-être répété* 78 r . La stipulation du terme sera toujours pré- sumée faite en faveur du débiteur , à moins que par les circonstances , eu qu'il ne résulte par fa stipulation même, qu'il a été aussi convenue eut faveur du créancier. 782. Le débiteur en faillite , ou qui par son Fait a diminué les sûretés données à son créancier < I7r •> i par le contrat, ne pourra pas réclamer le bén quoique solidaires , peuT- yent être différemment obligés au payement de la chose ;l'un, pou va m l'être que conditionn'el- Jement, l'autre , purement et simplement, ou un ayant pris un terme qu'on n'a pas accordé à l'autre. 795. La solidarité ne se présumant pas ; il faut qu'elle soit expressément stipulée, excepté celte qui résulte des dispositions de la loi , qui a lieu d<3 plein droit. 796. Le débiteur cYane obligation solidaire le peut pas opposer le bénéfice de division , au créancier qui le poursuit pour la totalité. 797. Le créancier a le droit de poursuivre con- jointement ou séparément les débiteurs solidaires. Les poursuites dirigées contre l'un d'eux , n'em- pêchent pas d'en exercer de pareilles contre les autres. 798. Les codébiteurs solidaires de la chose due, qui a péri par la faute ou pendant la demeure d'un ou plusieurs des débiteurs, ne sont point tenus des dommages et intérêts, le créancier ne pouvant exercer cette action qu'envers ceux des débiteurs mis en demeure , ou par la faute desquels la çhoss a péri , les autres étant seulement tenus au pave Vient du prix de la chqs, e. - ( *74 ) 799. La prescription est interrompue a l'égard de tous les débiteurs solidaires , par les poursuites faites contre l'un d'eux. 800. Il en est de même des intérêts qui courent contre tous les débiteurs solidaires , dès l'instant que la demande en a été formée contre l'un d'eux. 801. Le codébiteur solidaire peut opposer ail créancier qui le poursuit , toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation , et celles qui lui sont personnelles , ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs , pourvu que ces exceptions ne leurs soient pas personnelles. 802. L'un des débiteurs devenant l'unique héritier du créancier , ou le créancier l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'é- teindra la créance solidaire , que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. 8<^3. Un créancier qui aurait consenti à la division de la dette , à regard de l'un des codé- biteurs , ne conserve son action solidaire contre les autres , que sous la déduction de la part du débiteur décliargé de la solidarité. 804. Dans le cas où la part de l'un des débi- teurs solidaire sera reçue divisément parle créan- cier, sans que la quittance porte la réserve de la solidarité ou de ses droits en général , il n'y aura de renonciation à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier qui reçoit d'un débiteur solidaire une somme égale à la portion dont il est tenu , ne renonce pas à la solidarité, si îa quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de îa demande for m encontre l'an des débiteurs pour sa part, tant que celui ci T ( , Ï7S ) n'aura pas accfujescé à la demande , ou qu ? il n*esi£ pas intervenu un jugement de condamnation. 805. Le créancier ne renonce à la solidarité ? en recevant diviseraient et sans réserve , la portion d'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, que pour les arrérages ou intérêts échus , et non pour ceux à échoir , ni pour le capital ; cependant , si ce payement, ainsi divisé, était continué pendant dix ans consécutiTs- , ce* créancier serait censé avoir renonce 41 ! la solidarité 9 même du capital , envers les débiteurs. 806. Les débiteurs obligés solidairement, ne le sont les uns envers les antres, que chacun poue sa part et portion dans l'obligation solidaire ; en conséquence , si l'un des codébiteurs paye la dette en entier, il ne pourra répéter contre les autres» que les parts et portions de chacun d'eux ; et en> cas d'insolvabilité d'un d'eux, la perte que celuî-cï occasionne , se répartît entre tous les autres codé- biteurs solvables et celui qui a fait le payement 807. Si un ou plusieurs des codébiteurs de- viennent insolvables' , la portion qu'ils devaient de la dette , sera contributoirement répartie entre tous les autres débiteurs , même entre ceux qui auraient pu être précédemment déchargé de la solidarité par le créancier. 808. Dans le cas que l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidaire, ne concernât que l'un des coobligés, il serait tenu de tonte la dette vis-à vis des autres codébiteurs , qui ne peuvent être considérés , par rapport à lui , que comme ses caution». ( !7fc ) SEC T I O N V ï. 'JDesO bli gâtions divisibles et indivisibles* 809. L'obligation est divisible ou indivisible * selon qu'elle a pour objet une chose qui dans sa" livraison , on un fait dont l'exécution est ou n'est pas susceptible de division , soit matérielle , soit intellectuelle. 810. L'obligation sera encore indivisible v quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature , si elle est considérée dans •l'obligation , sous un rapport qui ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. 81 1. La solidarité stipulée dans une obligation né lui donne pas le caractère d'indivisibilité. Paragraphe premier. Des effets de l Obligation divisible. 812. Toute obligation quoique susceptible de division , doit toujours être exécutée entre lé créancier et le débiteur , comme si elle était indi- visible. 81 3. La divisibilité des obligations n'est appli- cable qu'aux héritiers du créancier ou du débiteur, qui ne peuvent demander la dette , ou être tenu de payer que pour leur part et portion 9 comme •représentant le créancier ou le débiteur. 814. Il y a exception à l'égard des héritiers do- débiteur au principe établi dans l'article précédent, i°. Dans le cas où la dette est hypothécaire ii°. Lorsqu'elle est a un corps- certain ; S°.- Lorsqu'il s'agit de la dette alternative des choses ( »77 ) choses an choix du créancier dont Tune est indivisible 5 4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul » par le titre , de l'exécution de l'obligation ; 5°. S'il résulte soit de la nature de l'engage- ment , soit de la chose qui en fait l'objet , soit de la lin qu'on s'est proposé dans le contrat , que l'intention des contractais a été que la dette nô put s'acquitter partiellement. Celui des héritiers qui , dans les trois premiers cas , possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette , peut être poursuivi pour le tout, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième Cas, l'héritier qui est seul chargé de la dette, pourra titre poursuivi , et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout^ sauf son recours contre ses cohéritiers. s 1 1. Des effets de T Obligation indivisible* 8 1 S. L'obligation quoique sans solidarité , étant contractée conjointement par plusieurs personnes, d'une dette invisible , chacune d'elle est tenue au payement total. eu Ci. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 817. Quoique chaque héritier du créancier puisse avoir et aye le droit d'exiger en totalité l'exécution de -l'obligation indivisible, il ne peut seul Faire fa remise de la totalité dé la dette ; il ne peut non pJus recevoir seul le prix , au* lieu de la 'chose indivisible. Z ( i7.8 l Si cepewbfnt un des Irëriiiers a seul remis la dette , ou reçu le prix (3e la chose indivisible,, sou cohéritier ne pourra demander la chose indivi- sible , 'qu'en tenant compte de la portion de Celui qui-.a Caii la remise ou qui a reçu le prix. 3i8. Si la dette est de nature a ne pouvoir être acquittée que par un des héritiers-, et qu'il. ait été ., assigné pour le payement de la totalité , il pourra être condamné , sauf, sou recours en indemnité contre ses cohéritiers ; mais si cette dette peut être acquittée par tous les cohéritiers , celui qui sera assigné , peut demander un délai .pour mettre eu cause ses cohéritiers. SECTION VI I, Des Obligations avec clauses pénales, ' Vjtq. La clause qui .engagé l'un ou .plusieurs • des contractans , pour l'assurance de* la' conven- tion , à quelque chose en £as d'inexécution , est une clause pénale, 820. L'obligation principale étant nulle , la • clause pénale l'e^t aussi ; mais la nullité de eetle-ci n'entraîne pas celle de l'obligation -principale. 82 r. Le créancier, a le. choix contre le débiteur qui est en demeure , ou de le poursuivre pour l'exécution de robligatiou J q)rincipa,le ,' ou de, de- mander la peine stij • 822. La clau.se pénale étant la compensation des- dommages et intérêts dus au Créancier pour l'inexécution de îa convention ; il ntf peut en même temps demander le principal et /lu .peine v .à .moins qu'elle n'ait été stipulée .pour ie simple retard. 828, Que l'obligation contienne un jrçrme , ou n'en contienne pas , le débiteur qui s'est obligé à ( 179 ) livrer , à prendre ou à faire une chose , n'en cad- rera la peine qu'après avoir été mis en demeure. 824. L'obligation principale ayant été en partie exécutée , le juge pourra modifier la peine. 826. La contravention d'un seul des héritiers* du débiteur de l'obligation d'une chose indivisible, contractée avec une clause pénale , fait encourir la peine ; elle peut être demandée , soit en totalité à celui qui a fait la contravention , soit à chacun des cohéritiers pour leur part et portion , et hypo- thécairement pour le tout, sauf leur recours contre le contrevenant qui a faiuencourir la peine. 826. L'héritier du débiteur d'une obligation primitive divis'hle , contractée sous une clause pénale, contrevenant a l'obligation, ne peut être tenu de la peine que dans la proportion de la part qu'il doit de l'obligation principale , sans aucune action contre ceux qui l'ont exécutée ; il y a cependant exception à cette règle , si la clause pénale n'a été ajoutée qu'avec l'intention que le payement ne pourrait se faire partiellement ; car en ce cas , l'héritier qui empêcherait l'exécution de l'obligation pour la totalité, serait tenu de la peine entière, qui peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers , pour leur portjoii seulement , sauf leur recours. CH APITRE IV, 'De F E vtlïicolon des Obligations; S 27. Les obligations s'éteignent , i°. Par le payement ; 2°. Par la remise volon'aïre ; 3 V . Par la compensation ; 4°« Par la confusion ; . / ( »8o ) 5°. Par la novation ; 6 P . Par la perte de la chose ; rf. Par la nullité ou la rescision ; 8°. Par l'effet de la condition résolutoire qui a éié expliquée au précédent Chapitre , Section II, 9 . Et par la prescription , qui sera l'objet d'un 3/itre particulier. SECTION PREMIÈRE, Du Payement. Paragraphe prïmier. Du Payement en général. 828. Tout payement supposant une dette ; ce qui a été payé sans être dû , peut être répété ; mais l'action en répétition ne sera pas admise à l'égard des obligatious naturelles qui ont été vo- lontairement acquittées. 829. Tout coonligé ou caution d'une obligation peut l'acquitter ; elle pourra même l'être par un tiers, quoiqu'il n'y soit pas intéressé, s'il agit au nom et en l'acquit du débiteur , ou en agissant en son nom , s'il n'est pas subrogé aux droits du créancier. 830. L'obligation de faire u$e chose devant être accomplie par le débiteur même , ne peut être acquittée par un tiers , saus le consentement du créancier. 83i. Celui qui n'est pas propriétaire de la chose cu'il donne en payement, ou qui n'est pas capable d'aliéner, ne paye pas valablement. Cependant le payement fait avec les choses qui se consomment par l'usage, comme de l'argent, ne pourra être répété contre le créancier cjui i'au- ( i8r ) raît consommé de bonne foi , quoique fait par celui qui n'en était pas le propriétaire , ou par l'incapable d'aliéner. 832. Le payement ne peut être fait qu'au créancier, ou à celui qui a pouvoir de lui , ou qui est autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le payement , quoique fait à une personne qui i> est pas autorisée à recevoir , sera valable , si le créancier le ratifie , ou s'il en a profité. 833. Tout payement fait de bonne foi au pos- sesseur de la créance , est valable , même quand le possesseur en serait r par la suite évincé. 834. Le payement fait au créancier incapable de recevoir , n'est valable qu'en prouvant par le débiteur que ce qu'il a donné en payement a. tourné au profit du créancier. 835. Si le débiteur entre les mains duquel il a été fait une saisie ou des oppositions , a payé son créancier , ce payement ne sera pas valable à l'égard des saisissans ou opposans qui , selon leur droit, peuvent le contraindre à payer de nouveau, sauf le recours du débiteur contre son créancier. 836. On ne peut contraindre un créancier qu'à recevoir la chose qui lui est due , et non une autre , quoique d'une valeur égale ou plus grande. 837. Le créancier d'une dette même divisible , ne peut être contraint d'en recevoir le payement partiellement. Pourront néanmoins les juges , en considérant la position du débiteur ( n'usantde ce pouvoirqu'avec une très - grande réserve ) accorder des délais modérés pour le payement, l'exécution des pour- suites sera sursie ,- toutes choses demeurant en état. ( r8 2 ) 838. Tout débiteur d'un corps certain et déter- mine sera libéré par la remise de ]a chose en' l'état où elle se .trouve lors, de la livraison , si les dété- riorations qu'elle a éprouvée ne viennent point de son fait ou de sa Tante , ni des personnes dont il est responsable, ou qu'il ne fût pas en demeura lorsque les détériorations ont été Faites. < 809. Le débiteur d'une chose qui n'est déter- minée que par son espèce , ne sera pas (enu de la donner de la meilleure espèce , pour en être libéré, mais il ne pourra aùsfcj l'offrir de la plus mauvaise, 840. Si le lieu du payement de l'pbîigaiîtfn est désigné par facte , il doit être fait dans ce mais s'il n'a pas été désigné et qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé , le payement s'en fera dans le lieu où était la chose qui en fait l'objet, au temps de l'obligation. Le payement, hors ces deux cas , doit être fait au domicile d débiteur, qui en supporte tous les frais, de quelque manière qu'il soit effectué, § n. Du Payemer evae subrogation. 841. La subrogation dans les droits du créan- cier au profit du tiers qui paye l'obligation , est ou conventionnelle ou légale. 842. La subrogation est conventionnelle. , i°. Quand le créancier subroge dans ses droits, actions , privilèges ou hypothèques contre le débi- teur, la tierce personne dont il a reçu son paye- ment ; elle doit être faite en même temps que le payement , et par une clause expresse ; z°\ Si le débiteur en faisant emprunt d'une ( ) somme à l'effet d'acquitter sa dette et de subrogée lej); ê.teur dans les droits du créancier, a déclaré, tant dans l'acte d'emprunt que dans la quittança ( qui doivent être passés devant uotaires ) que l'emprunt a été fait pour faire le payement , et qu'il a été effectué des deniers fournis - par le .créancier. Cette Subrogation sera valable , et s'opérera sans le concours du créancier. 843. La suhrogalron a lieu de plein droit , i°. Lorsqu'un créancier en paye un autre qui lui serait préférable à raison de ses privilèges et hypothèques ; ,.2°. .Quand le prix d'acquisition d'un immeuble est employé au paiement des oréanciersqui avaient hypothèques sur cet héritage ; 3°. Quand la dette est acquittée par celui qui» ayant intérêt de se libérer , était tenu avec d'autres au payement de cette dette ; 4 . Quand les dettes d'une succession sont payées des deniers de l'héritier bénéficiaire. 844. La subrogation de droit établie par l'ar- ticle précédent, a lieu contre les débiteurs et cau- tions * et ne peut nuire au créancier qui n'est payé qu'en partie ; il conserve l'exercice de ses droits , pour le reste de sa créance, préférablement à celui qui aurait fait le payement partiel. t S I I % ï)c ï Imputation des Paycincns. 840. Un débiteur de plusieurs dettes,, peut, en payant, déclarer de laquelle il entend se libérer. \ (■ la, dette parie intérêt, ou produit des arrérages , le débiteur ne pourra , sans le consen- tement du créancier , imputer sur le capital 4e ( ï8 4 ) payement qu'il fait , et même celui fait sur ïe capital et intérêt , qui ne serait pas intégral , doit s'imputer d'abord sur les intérêts. 847. Si le débiteur de diverses dettes accepte une quittance du créancier qui fait imputation de ce qu il a reçu , spécialement sur l'une des dettes, ce débiteur ne pourra plus demander quelle soit faite sur une autre , s'il n'y a surprise ou fraude de la part du créancier. 848. Le payement sera imputé, si la quittance ne le désigne pas , sur la dette que le débiteur avait lors le plus d'intérêt d'acquitter parmi celles échues , ou sur celle échue , s'il n'y en a qu'une , quoiqu'elle fût moins onéreuse que celles qui ne sont pas échues. Les dettes étant de même nature , on fera l'im- putation sur la plus anciennes; et à chose égale, elle se fait proportionnellement* § 1 v. Des Offres de P ayement et de la Consignation . 849. Le créancier refusant le payement , le débiteur a le droit de lui faire des offres réelles ; et s'il refusait de les accepter , de consigner la somme ou la chose offerte. Ces offres réelles , étant suivies d'une assigna- tion , tiennent lieu de payement , à 1 égard du débiteur, et le libère , si elles sont valablement faites ; la chose , ainsi consignée » demeure alors aux risques du créancier. 850. Il faut , pour la vaîadité des offres réelles , au'eiles soient faites , { i85 ) ï*. Au créancier capable de recevoir* y Oi â celui qui en a pour lui le pouvoir ; z ù . Que celui qui les faits soit capable de payer 5 3°. Qu'elles soient non-seulement dé la totalité de la somme exigibles , mais encore des arrérages ou intérêts dus , des frais liquides , ainsi que d'une» somme pour les frais qui ne sont pas liquidés* Sauf à parfaire, si elle ne suffit pas»; 4 . Que le terme pour le payement soit expiré% s'il est stipulé en faveur du créancier; 5*. Que si la dette est contractée sous condition « elle soit arrivée ; 6°. Quelles soient faites au lieu convenu pouE îe payement ; s'il n'y,en a pas eu de stipulé , qu'elles soient alors faites ou à la personne du créancier* ou à son domicile , ou à celui élu pour l'exécution de la convention ; 7* Que ce soit par un officier ministériel ayant qualité pour ces sortes d'actes. 85 1. La consignation , pour être valable i n'a pas besoin d'êlre autorisée par le juge ; il suffit „ i°. Qu'on l'ait fait précéder d'une sommation, signifiée au créancier , qui contienne l'indication! du jour, dé l'heure et du lieu ou sera déposée la chose offerte ; 2 . Qu'en remettant la chose , avec les intérêts $ jusqu'au moment du dépôt , dans le lieu indiqué par la loi pour les consignations, le débiteur soie dessaisi de ce qu'il a offert ; 3°. Que le procès verbal dressé par l'officier ministériel , fasse mention de la nature des espèces offertes , du refus de recevoir qu'a fait le créan- cier, ou de sa non comparution, et enfin du dépôt $ A a ( 136 ) 4°. Qae dans le cas de la non-comparution du créancier , le procès verbal du dépôt lui ai£ été signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. 852. Seront à la charge du créancier , les frais qu'auront occasionés les offres réelles et la consi- gnation , si elles sont valables. 853. Jusqu'au moment de l'acceptation de la consignation par le créancier, le débiteur peut retirer la chose déposée ; s'il le fait , ses codébi- teurs ou cautions ne seront point libérés. ' 854. Le débiteur n'est plus admis à retirer sa consignation , même du consentement du créan- cier , au préjudice de ses codébiteurs ou cautions ; si ses offres ou la consignations ont été déclarées bonnes et valables , par jugement passé en force de chose jugée , qu'il aurait lui-même obtenu. 855. Le créancier qui consent que le débiteur retire sa consignation , n'a d'hypothèque pour sa créance, que du jour où l'acte qui constate son consentement , sera revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque qui estait attachée à sa créance ; le débiteur étant libéré par le juge- ment ayant acquis force de chose jugée , qui déclare la consignation valable. 856. Si ce qui est dû est un corps certain , livrable au lieu où il se trouve , le créancier doit être sommé de l'enlever , par acte que Je débiteur lui fera notifier à personne , ou à son domicile , ou à celui élu pour l'exécution de la convention. Si après la sommation , le créancier n'enlève pas la chose , le débiteur pourra obtenir une permission du juge de la mettre en dépôt dans un autre lieu , s'il a besoin de celui dans lequel elle est placée, < ;8 7 ) § V. De la Cession des Biens* 857. L'abandon qu'un débiteur hors d'état de payer ses dettes fait de tous ses biens, est ce qu'on nomme cession de bien , elle est volontaire ou judiciaire. 858. La cession volontaire, est celle acceptée volontairement par les créanciers ; elle ne peut avoir d'autres effets que ceux qui résultent des stipulations du contrat passé entre eux et le débiteur. 85g. La cession de biens Judiciaire, est un béné- fice accordé par la loi au débiteur malheureux , mais de bonne foi , qui lui permet de faire eu justice, pour avoir la liberté ^de sa personne» l'abandon à ses créancier ns ses biens , nonosbtanf toute stipulation contraire. 860. Cette cession ne donne pas aux créanciers la propriété des biens , elle leur donne seulement le droit de les faire vendre à leur profit , et d'eu percevoir les revenus jusqu'à la vente. 861. La cession judiciaire ne peut-être refusée par les créanciers , que dans les cas exceptés pac la loi. «Elle opère la décharge de la contrainte par corps ; mais le débiteur n'est libéré que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; s'ils sont insuHisans pour l'acquitter entièrement , il sera obligé d'abandonner jusqu'au parfait, paye- ment tous les biens qui lui pourraient survenir» ( m ) SECTION IL De la Remise de la Dette. 862. La remise volontaire par le créancier au débiteur , du titre originaire sous signature privée , fait preuve de la libération du débiteur ; celle de la grosse du titre ne fait que présumer le paye- ment ou la remise de la dette , sauf à faire preuve contraire. 863. Si la remise de l'original sons signature privée , ou de la grosse du titre a été faite à l'un des débiteurs solidaires, elle profite à. ses codébiteurs, 864. Le créancier qui n'a pas expressément réservé ses droits contre les débiteurs solidaires , en faisant remise ou donnant décharge conven- tionnelle à un dW::: , les libèrent tous ; en cas de léserve , il ne polira exiger la dette , des autres débiteurs, quêtons la déduction de la part de celui auquel il à fait la remise. 865. Quoique les choses données en nantisse- ment ayent été remises , cela ne suffit pas pour faire présumer la remise de la dette. 866. Les cautions sont libérés par la décharge conveutionneiFe , ou la remise faite au rîëbjteuc principal; maïs celle faite à l'une des cautions 9 ne libère ni lé principal débiteur , ni les autres cautions. 867. Tout ce qui est donné au créancier par l'un des cautions , pour la décharge de son cau- tion neinent , est imputé sur la dette , et doit tourner à la décharge du débiteur et des autres cautions, ( i89 ) SECTION I I L De la Compensation» 868. Quand deux personnes se trouvent débi- Urices l'une envers l'autre , il s'opère une compen- sation , qui , de la manière et dans le cas ci-après , éteint les dettes. 869. La compensation s'opère à l'insçu des débiteurs ; sa force venant de la loi , elle se fait de plein droit ; ainsi les deux dettes sont réci- proquement éteintes au moment où elles ont existées ensemble , jusqu'à concurrence seulement de leurs quotités respectives. . 870. Il ne peut y avoir de compensation qu'entre deux dettes qui ont pour objet une certaine quan- tité de choses fongibles de même espèce , qui sont également liquides, ou une somme d'argent. Ce qui est dû en grains ou denrées non Con- testées , dont le prix est réglé ^ar ie commerce, peut se compenser avec des sommes liquides et exigibles. Le terme de giâce ne met point obstacle à lar compensation. 871. Quelle que soit la cause des deux dettes, la compensation aura lieu, excepté dans le cas, i°. D'une demande en restitu- ion d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépossédé; 2 . De celle en restitution d'un depô. el du prêt à usage ; 3°. D'une dette ayant pour cause des alimens déclarés ins aisissables. 872. La compensation de ce qui est dû par le créancier au débiteur principal peut être opposée ( 190 ) par la caution ; mais ce qui est dû à celle-ci par I« créancier, ne peut être oppose' par le débiteur frincipal, de même le débiteur solidaire ne pourra opposer pour ce que le créancier doit à sou codébiteur. 8y3. L'acceptation pure et simple de la cession qu'uni créancier a faite de ses droits à un tiers, prive le débiteur de l'exercice du droit de com- pensation qu'il ne peut -opposer au cessionnaire pour ce qui lui est dû par le cédant , comme il eût pu le faire avant l'acceptation. Si la cession n'a pas été acceptée parie débiteur* mais lui a seulement été signifiée , elle n'empê- chera que la compensation des créances posté- rieures à cette signification, 874. Les deux dettes n'étant pas payables au même lieu , la compensation n'en pourra être opposée qu'en faisant raison des frais de la remise, 876. On suivra pour la compensation , s'il y a plusieurs dettes cornpensables , les mêmes règles prescrites pour 'l'imputation , article 848. 876. La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par un tiers, ainsi elle ne pourra être opposée par un débiteur devenu créancier , depuis Ja saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, au préjudice du créancier saisissant. 877. Le débiteur qui a acquitté une dette éteinte de droit par la compensation , ne pourra plus, au préjudice des tiers , en exerça ns les droits de la créance ( dont il n'a point opposé la compensation ) se prévaloir des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, s'il n'a eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. C igi Y SECTION IV. De la Confusion» 878. I^a réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne, opère une) confusion de droit , et éteint les deux créances, 879. La confusion opérée dans la personne du principal débiteur , profite à ses cautions ; Celle en la personne de la caution, n'éteint pas l'obligation principale ; et celle opérée en la per- sonne du créancier, ne profitera à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur, SECTION V. De la N ovation. 880. La novation s'opère de trois manières 4 i°. En contractant par le débiteur envers 1s créancier une nouvelle dette substituée à l'an- cienne , qui est éteinte ; 2 . En acceptant par le créancier un nouveau débiteur , au lieu et place de Paneién , qu'il décharge. 3°. Par l'effet d'un engagement qui substitue un nouveau créancier à l'ancien , envers lequel le débiteur se trouve déchargé. 88 r . I^a novation ne s'opère qu'entre personnes capables de contracter, 882. 11 faut que la volonté d'opérer la novation résulte clairement de l'acte , parce qu'elle ne peut se présumer. 883. Par la substitution d'un nouveau débiteur* la novation peut s'opérer sans le concours dvk premier. ( *9* ) 884. ta novation n'est point opérée par îâ délégation qu'un débiteur fait au créancier d'un autre débiteur , qui même s'est obligé envers le créancier , si celui-ci n'a déclaré expressément qu'il décharge sou débiteur qui a fait la délégation. 885. Le débiteur déchargé par le créancier qui a accepté la délégation > ne peut plus être re- cherché par celui-ci , dans le cas que le délégué devînt insolvable , sans une réserve expresse in- sérée dans l'acte , ou qu'il fût déjà en faillite ouverte , ou prêt à faire faillite au moment de la délégation. 886. L'indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer en sa place , ne peut opérer la notation , de même que celle faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui 887. Pour que les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance puissent passer à celle qui lui est substituée , i! faut que le créancier les ait expressément réservés. 888. Les puviïcges et hypothèques primitifs de la créance innovée/, par la substitution d'un nouveau débiteur, ne passent point sur les biens d 4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. 937. L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même t fondée sur la même cause , entre les mêmes par- ties , et formées par elles et contre elles en la même qualité. g38. La présomption légale dispense non -seu- le ment de toute preuve celui au profit duquel elle existe , mais empêche même d'admettre la preuve contraire , à moins que la loi ne l'autorise expres- sément. § 11, ^Des Présomptions cpii ne sonupoint établies^ par la Loi, 989. Les présomptions qui ne sont point éta- pes p^r la loi , ne seront admises que dan.s le cas C 2û5 ) Seulement où la îoi permet la preuve testimoniale; elles sont abandonnées aux Lanières et à la pru- dence du magistrat, qui ne pourra admettre que les présomptions graves, précises, et concordantes. Elles pourront encore êire admises, si l'acte est attaqué nom" cause de violence ou fraude. SECTION IV. De Islveu de la Partie., 940. L'aveu opposé à une partie * est ou extra- judiciaire ou judiciaire. 941. L'aveu e*trajudiciajre purement verbal, n'est pas admissible, s'il s'agit de demande qui ne peut se prouver par témoins. 942. L'aveu judiciaire est fait en justice par là partie ou un fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui i'a fait* Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut-être révoqué , sans prouver; qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; il n'est pas révo- quable pour erreur de droit. SECTION V. Du Serment. 943. Le serment judiciaire est de deux espèces , i°. Celui qui est déféré par une ; aiîie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause , est appelé dé ci soir e ; 2 . Celui que le ju^e défère d'office à Tune eu à l'autre des parties. C 2o5 ) Paragraphe premier Du Serment dêcisoire* 944. On peut déférer le serment décisoïre sur quelque espèce de contestation que ce soit , pourvu c pie le fait soit personnel à la partie à laquelle on le défère. 945. Ce serment peut être déféré en tout état de cause, même quand il n'existerait aucun com- mencement de preuve de la demande ou de l'ex- ception sur laquelle il est provoqué. 946. La parlie qui refuse de faire le serment qui lui est déféré , ou ne consent pas de le référer à l'adversaire , doit succomber clans sa demande ou exception, de même que l'adversaire à qui on l'aurait référé , et qui aurait refusé. 947. Si le fait qui est l'objet du serment n'est point celui des deux parties , mais personnel à la partie à qui il a été déféré , elle ne peut le référer à l'autre* 948. On n'est point recevable à prouver la fausseté d'un serment déféré ou référé. 949. Celui qui a déféré ou référé un serment, 11e pourra plus se rétracter, si l'autre partie a dé- claré qu'elle est prête à le faire. 960. Ce serment île forme de preuve qu'en faveur de celui qui l'a déféré ou contre lui , et au profil de ses héritiers et ayant cause , ou contre eux. Néanmoins le serment déféré au débiteur par l'un des créanciers solidaires, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Celui déféré au débiteur principal , libère éga- lement les cautions. ( 20 7 ) Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires f * profite aux codébiteurs. Et celui déféré à \r caution , profite au débiteur principal. Dans les deux derniers cas, le serment du codé- biteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal , que lorsqu'il a été déféré sur la dette , et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. § I I. Du Serment; déféré d'office. 95 r. Le serment peut-être déféré par le juge à l'une des parties , ou pour en faire dépendre la décision de la cause , ou pour déterminer le mon- tant de la condamnation. 962. Le serment ne pourra être déféré d'office par le juge , soit sur la demande , soit sur l'excep- tion qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes , , i°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; 2 . Qu'aile ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas , le juge devra adjuger ou rejeter la demande purement et simplement. 953. Le juge déférant d'office le serment à Pune des parties , elle ne peut le référer à l'autre.. 9^4- Le juge ne pourra déférer d'office le ser» ment au demandeur, sur la valeur demandée , que s'il est d'ailleurs impossible de constater autre- ment cette valeur ; et même dans ce cas , le juge déterminera la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru à son serment. ( 2'o8 ) TITRE XVII I: Ùes Engagemens tjui set forment sans C07t* cent ion, ARTICLE 955. II y a des engagemens qui se forment sans aucune convention , tant de la part de celui qui s'oblige, que de celui envers lequel on est obligé» Les uns naissent de l'autorité de la loi , comme ceux qui se forment entre voisins , ou ceux des tuteurs et autres administrateurs qui sont contrains d'accepter les fonctions qui leurs sont déférées. Les autres du fait personnel de celui qui se trouve obligé, tels que les quasi-contraîs , les délits et quasi-délits ; ceux-ci font la matière du présent titre, SECTION PREMIÈRE. Des quasi -contrats* g5G. On entend par quasi- contrats tout enga- gement quelconque, soit envers un tiers, Soit entre deux parties, résultant du fait purement volontaire de-Thomme. 957. Celui qui gère l'affaire d'un autre sans son consentement , s'oblige dès lots par ce fait seul à continuer la gestion , jusqu'à ce que le pro- priétaire y ait pourvu , et à la terminer, soit que Je propriétaire ait eu connaissance de la gestion ou qu'il Tait ignorée. Il est chargé de toutes les dépendances relatives à la gestion , et soumis aux obligations en résui- fans, comme s'il y était assujetti par la volonté du propriétaire, 958* C 209 ) g$8. Si le propriétaire venait à décéder avanf que le gèrent ait terminé la gestion, celui*ci serai! tenu de la continuer jusqu'à ce que l'héritier du propriétaire y ait pourvu. g5g. Il doit gérer et administrer en bon pèr$ de famille ; et dans le cas de faute ou de négli- gence de sa part , le juge est autorisé à modéret! les dommages et intérêts qui en résulteraient , en prenant en considération les circonstances qui l'ont déterminé à se chargé de l'affaire. 960. Le gèrent qui a bien administré l'affairer dont il s'est chargé, est indemnisé de tous les ëugagemens personnels qu'il a pris ; il est rem- boursé des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. Les obligations qu'il a contractées seront remplies par celui à qui appartient l'affaire gérée. 961. Quiconque a reçu, soit par erreur, soit avec connaissance de cause, une somme qui ne lui était pas due , est tenu de la restituer à celui qui l'a lui avait mal à propos comptée. 962. Le créancier qui reçoit un payement des mains de celui qui croit être son débiteur , et qui ne l'est pas en effet , est tenu de restituer ce qui lui a été payé par erreur , et conserve son droit contre le véritable débiteur; maïs si par suite de Se payement le créancier avait anéanti son titre 9 tins ce cas, il ne serait pas obligé à restituer; et celui qui aurait payé par erreur , aurait son recours contre Je véritable débiteur , contre lequel il exer- cerait tous les droits du créancier ; cependant si on prouvoit la mauvaise fai du créancier , il serait contraint à restituer le capital , et condamné en outre aux dommages et intérêts , à partir du joue du payement, D 4 ( 210 5 9'G3. Tout créancier de bonne Foi", doit restituer en nature l'iuimeubîe ou Je meuble corporel qu'il aurait reçu indûment, s'il existe au moment.de la démande , ou en payer îa valeur, si par sa faute la chose est périe ou détériorée ; mais s'il y avait mauvaise foi , il répondrait même de la perte arrivée par cas imprévus et extraordinaires. 964. Celui qui vend la chose appartenant à ut* autre , croyant de bonne foi en être le maître , sera obligé de rendre au vrai propriétaire le pris qu'il aura reçu , si la chose a été aliénée ce qu'elle valait ,,sinon celui de l'estimation qui en sera faite. 965. Celui à qui on restitue la chose, en vertu des articles précédens , doit tenir compte de toutes les dépenses utiles pour la conserver , qu'aurait pu faire celui qui la lui remet, eût il même possédé de mauvaise foi. SECTION IL Des délits et quasi- délits* 966. Quiconque occasionne par son fait, par sa négligence ou son imprudence , du dommage à un autre, est obligé à le réparer, et peut-être condamné aux indemnités s'il y a lieu. 967. Cette responsaî i îiié s'étend non-seulement sur ce qu'il a fait par lui-même, mais encore sur ce qu'auraient pu faire les personnes dont il doit répondre , et les choses qui sont sous sa garde. 968. Les pères et mères répondent des faits de leurs enfans habitant avec eux. 909. h^s propriét aires et autres doivent répondra indistinctement pour tous les individus employés riiez eux et par eux ; il en est de même des ir^U- . luttais £i ouvriers envers kurs élèves^ ( 2" ) Cependant îïs peuvent faire cesser ctiie tes* ponsabiîité, en prouvant qu'ils n'ont pu empêcWr: le mal f ou que leurs employés , élèves et apprentie n'étaient plus chez eux lorsqu'ils l'ont commis. 970. Les dommages causes par un anima! , sont supportés par son maître ou par celui qui s'en sert, pendant le temps qu'il restera à son usage. 971. Lorsqu'il est causé des dommages à un tiers, par la ruine d'un bâtiment provenant du défaut d entretien ou vice de construction, le pro- priétaire en est responsable. TITRE XIX. Du Contrat de Mariage, CHAPITRE PREMIER. D I S P S I T l QX S GÉÉNRALE'S Article 972. Avant de contracter mariage devant l'officier chargé de la tenue des registres qui en. constats l'authencité , et qu'il ait ét,é célébré par le curé de la paroisse des contractais , les époux doivent faire -rédiger leurs conventions matrimoniales par- devant notaire. L'officier chargé des registres , est tenu de sa faire représenter le contrat de mariage , avant de prononcer l'union des futurs époux par mariage », et d'en faire mention dans l'acte , à peine de destitution. 97.3. Il est permis aux époux de convenir qu'ils se marient sous le régime de la communauté ou sans communauté , et de stipulet par leur coi. C 212 ) telle convention qu'ils jugeronUconvenable , sans néanmoins qu'ils puissent déroger ni modifier les dispositions prohibitives de 3a loi ; comme aussi après le mariage, ils ne peuvent augmenter ni diminuer leurs conventions matrimoniales , à, peine de nullité. CHAPITRE IL De la Communauté. 974. La communauté des biens entre les époux , est établie de droit ; et pour y dérogei -, il faut qu'il y ait une v cJause expresse dans le contrat. 975. La communauté est composée , i°. De tout le mobilier que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage , à moins d'une convention contraire ; 2°. De tous les fruits , revenus , intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient perçus pendant le mariage , provenant des biens appar- tenais aux époux ; 3°. Enfin de tout ce qu'ils auront acquis pen- dant le mariage. 976. Les époux peuvent néanmoins stipuler qu'il n'y aura qu'une partie de leur mobilier , comme le tiers, le quart , qui composera la communauté. 977. N'entrera point en communauté , tout ce qui écherra aux époux durant le mariage, par succession ou donation , soit effets mobiliers ou effets immobiliers , lesquels doivent être, constatés par inventaire ou autre acte authentique. 978. Les dettes contractées par les époux, avant îe mariage , seront payées et acquittées par celui pu celle Éjui les aura contractées ( 2*3 ) 979» k es biens de la communauté, aînsîque les hîenu personnels de la femme, sont régis et admi- nistrés par îe mari seul ; il ne pourra vendre, aliéner ou donner entie-\ r ifs, les immeubles dépendansds îacommnnauté,sans le consentement de la femme, encore moins ceux qui lui sont propres. Lorsqu'il y aura des eiifans existant de leur mariage , les époux ne pourront, sous quelque prétexte que es puisse être , vendre ni aliéner leurs immeubles , excepté ceux acquis pendant leur mariage. 980. La femme majeure, commune ou noi> commune en biens , peut accepter une succession ou donation sans le consentement du mari. Mais la femme mineure ne pourra le faire qu'autorisée du mari majeur , ou à son refus par justice , en préseneèxm absence du mari , et le procureur du roi entendu, 981. La femme marchande publique , auto* risée de son mari, dans la forme prescrite aux articles 89 et 00 , du Titre V, peut s'engager pour îe fait de son commerce seulement ; et le mari , dans ce cas , sera tenu aux dettes qu'elle aura contractée. 982. Les baux des biens de la femme, com- mune en biens , ne peuvent être faits pour plus de neuf ans, ni renouvelés plus de deux ans avant leuç expiration , pour ceux d'habitations, ni plus d'un an pour ceux des maisons de villes et bourgs. 983. Les dettes dont se Couverait chargés [es effets mobiliers ou autres biens échus aux époux Far succession ou donation , seront acquittées par époux héritier ou donataire ; la communauté n'étant tenue que des dettes contractées yav ie& égoux pendant le mariage. ( %H ) §84. La communauté est ter&éf n'acquitter' f Ï rendant le mariage , les ancrages et intérêts seu- eraent , des renies ou délies personnelles des ^pcux , ainsi que toutes les charges de leurs immeubles , fiais de réparations et d'entreîient cTiceux* q35. Les enfans communs , qui seront dote's pendant le mariage par U s époux ou l'un d'eux , seront censés l'avoir été' par *la communauté , s il n'y a stipulation contraire, que c'est un des époux seul qui a fourni la dot. CHAPITRE I I L IDe la Dissolution de la Communauté et de ses suites, 986. La cornmuuauté se dissout , par la mort naturelle ou civile , la de'mence , la fureur , fini- bécilité , et les maux incurables contagieux , tels que la ladrerie , le punais et Pepilepsie, ou par la séparation des biens. 987. Lors de la dissolution de la communauté' , Inventaire, sera fait àes biens qui en dépendent» dans, les délais prescrits as articles 990 , 99 t , 992 et 99.3 ci après; il devra êlre commencé a la levée des scellés , s'ils ont été apposés ; et dans le cas contraire, dans la quinzaine à compter 'du' jour où la communauté, a été clhsouie. 900. La femme on ses héritiers aura le droit , après la dissolution de la communauté, de l'ac- cepter ou d'y renoncer ; toute convention qui y serait contraire, est nulle. 98 9. Lorsque la femme aura disposé des effeis de la eomuiunaulé , ou aura pris dans. un acte la ( «5 ) ?[uaîite de c&ramune , soit avant, soît après avoir" ait inventaire f elle ne pourra plus y renoncer ; mais les actes purement administratifs pu conser- vatoires qu'elle peut faire» ne lui donnent pas la qualité' de commune. 990. La femme survivante perd le droit de renoncer à la communauté , si elle n'a pas fait , dans les trois mois du jour du décès du mari # bon et fidèle inventaire de tous les biens de la communauté' , en présence des héritiers du marî ou eux dûment appelés , lequel inventaire elle a Aimera sincère et véritable , lors de sa clôture , devant le notaire qui l'aura reçu. 991. La veuve aura en outre quarante jours après la clôture de l'inventaire , pour délibérer si «lie accepte ou renonce à la communauté ; dans le cas de renonciation , elle doit être faite au greffe de la sénéchaussée du lieu du domicile du mari 4 et inscrite sur les registres destinés à recevoir les renonciations à succession, 992. Les délais mentionnés aux deux articles précède ns , pourront, suivant les circonstances % être prorogés par le sénéchal sur la demande de la veuve , les héritiers du mari présens ou dûment: appelés. 993. En cas de déi;ès de la veuve dans les trois* mois avant d'avoir terminé l'inventaire , ou dans rçs quarante jours qui lui sont accordés pour déli- bérer après sa duure , ses héritiers auront, dan' le premier cas , trois mois du jour de son décès pour {rî-fuiih-r l'inventaire , et dan* le second , quarante jours poiir délibérer. 994/Ca femme survivante qui renonce , na faucon droit sur les biens de la communauté ; elle retire seulement les linges et bardes â son usage ^ de même que les immeubles qui lui appartiennent et qui existent en nature, ou l'immeuble acquis en remploi, et le, prix de ceux vendus, dont le remploi n'a pas été fait et accepté, ainsi que la valeur du mobilier qui lui serait échu par sue- cession ou donation , et toutes les indemnités qui lui seront dues. 995. La femme ayant renoncé , est décharge'© de toute contiibution aux dettes de la commu- nauté , tant à l'égard du mari , qu'à l'égard des créanciers; ceux s ci néanmoins pourront la pour- suivre pour leur payement , si elle s'est obligée solidairement avec son mari, ou si la dette pro* venaitoriglnairement de son chef, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers* 996. Toutes les actions et. reprises ci -dessus détaillées, s'exerceront par la femme, tant sur les biens de la communauté, que sur les biens per- sonnels du mari ; ses héritiers auront les mêmes droits, à l'exception qu'ils ne, pourront prélever les -barde* et linges à l'usage de la femme, 997. Les héritiers du mari prédécédé , doivent le deuil à la femme , lors même qu'elle renonce à la communauté ; la valeur de ce deuil est réglé selon le rang et (a fortune du mari. 998. Si la dissolution de la communauté arrive par le décès de îa femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté, clans les formes et délais ci-dessus prescrits à îa femme survivante, 999. Lorsque par la mauvaise administration et le désordre des affaires du mari, la dot de la femme est mise en péril , et qu'il y a lieu à craindre nua £Sâ ( 2i7 ) que les biens du mari ne seraient pas suffïsaiiâ pour la remplir de ses droits et reprises, elle pourra demander en justice d'être séparée de biens d'avec son mari ; mais toute séparation volontaire sera nulle. iooo. Le jugement qui prononce la séparation' de biens , remonte pour ses effets au jour de la demande ; il doit être affiché dans la salie d'au-» dience de la sénéchaussée et dans celle ne l'amie raulé , si le mari est commerçant , à peine de nullité de l'exécution. iooï. La femme qui obtient la séparation: de biens , contribue proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, aux frais du ménage, et à ceux d'éducation des enfans communs. 1002. La femme séparée de biens , reprend la libre administration de tous ses biens ; elle peufi disposer de son mobilier et le vendre , ainsi que ses immeubles , sauf le cas où il y aurait des enfans exîslans , suivant qu'il est prévu en l'article 979* ioo3. La communauté dissoute par la sépa- ration de biens, peut-être rétablie du consentemenÉ des époux, par acte passé par -devant notaire, dont expédition sera affichée dans la forme de? l'article tooo. La communauté rétablie, reprend son effet du jour du mariage , les choses étant remises au même état , sauf l'exécution des actes fait par la femme dans cet intervalle , en confor- mité de l'article précédent. La communauté ner pourra être rétablie sous des conditions différentes de celles qjShia. réglaient avant la séparation. 1004. Lës\drpits de survie ne seront ouverts que par la niort de l'un des conjoints ; et en cas . j H ] ■ ^ iS/ 3 < ai8 ) -de dissolution de la communauté par toute autrô cause , la faculté d'exercer ce droit leur sera réservée. CHAPITRE IV. Du Partage de la Communauté après lac* ccptation. ïoo5. Les o'poux ou leurs héritiers, avant de procéder au partage de la communauté , rappor- tent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers elle , à titre de récompense uu d'indemnité , pour l'acquittement de leurs dettes personnelles, d'après les règles ci-dessus prescrites. 1006. Ils rapportent en outre les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur lies biens que l'époux y aurait pris pour dotep l'enfant d'un autre lit, ou doter personnellement l'enfant commun. 1007. La masse des biens de la communauté étant formée, les époux ou leurs héritiers prélèvent > i°. Leurs biens personnels , s'ils existent en nature , qui n'ont point entrés en communauté f ou ceux. acquis en remploi ; 2 . Le prix de leurs immeubles vendus pendant îa communauté, dont remploi n'a pas été fait; 3°. Les indemnités qui leurs sont dues par la communauté* 1008. La femme ou ses héritiers exercent ces prélèvemens avant ceux du mari ; ils se feront d'abord ( pour les biens qui n'existent point en nature ) sur l'argent comptant, ensuite sur le mo- bilier , et sur les immeubles de la communauté ; dans ce. dernier cas , le cjiojx des iimneubies dç ( 2i 9 ) . ; la communauté est donné à la femme ou à ses héritiers. 1009. En cas d'insuffisance des biens de la communauté , la femme ou ses héritiers exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari ; ce dernier n'exerce ses reprises que sur les bien» seuls de la communauté. 10 io. Ces prélévemens une fois faits, le restant des biens de la communauté se partage par moitié entre tes époux ou leurs héritiers. ion. Les règles qui sont établies au Titre des Successions pour les partages entre cohé- ritiers , seront au surplus suivies dans le partage de la communauté , tant pour ce qui concerne ses formes , ses effets , la garantie qui en résulte, les retours ou souhes, que pour la licitation des im- meubles , s'il y a lieu. 1012. L'époux ou l'héritier qui a disposé ou caché des effets de la communauté sans les faire connaître, est privé de sa part dans lesdits effets , et perd le droit de renoncer à ladite communauté. loi 3. La donation faite par l'un des époux à l'autre, n'est prise que sur la part du donateur dans la communauté, on sur ses biens, porsonneîs. 1014. Chacun des époux ou leurs héritiers, supportent la moitié des dettes de la communauté , les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation ou partage, font partie de ces dettes. ioio. Le mari ou ses héritiers peut-être pour- suivi pour le payement de la totalité des dettes de la communauté, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, pour la moitié desdites dettes. iqi 3, La femme ou §es héritiers ne peut-éVr*? ( 220 ) poursuivie cjue pour la moitié des dettes de la communauté , à moins qu'elle ne s'y fût. obligée solidairement avec son mari ; dans ce cas, elle a son recours contre lui ou son héritier pour la moitié. CHAPITRE V, Du Douaire» toi 7. Les époux peuvent convenir qu'il y aura un douaire pour la femme ; à défaut de celte con- vention ( qui doit être expresse ) il ny aura pas de douaire» La loi n'en connaît point. 1018. Ce douaire ne peut-être accordé qu'en usufruit , soit d'un immeuble , soit d'une somme déterminée, et ne peut-être pris que sur les biens , tant meubles qu'immeubles du mari. 1019. Le douaire ne peut surpasser le tiers des î>iens du mari ; il peut être moindre, à la volonté des époux, mais jamais plus. 1020. La femme , après !e décès du mari, jouira du douaire , à sa caution juratoire , tant qu'elle demeurera en viduité ; et si elle se remarie* elle perd son douaire , qui , en ce cas , retourne à la succession du mari. io2i. La femme a hypothèque , pour le douaire , du jour du contrat de mariage ; si le douaire a été fait d'un immeuble, la femme est tenue de faire constater l'état des lieux lors de l'ouverture du douaire , à l'effet de le rendre après sa jouissance, dans le même et semblable état qu'elle l'a reçu ; elle est en outre tenue à toutes les charges dont le fond du douaire se trouverait grevé , et des obligations de l'usufruitier. < 221 ) CHAPITRE VI. Du Preciput, 1022. Le preciput est un avantage porte a& contrat de mariage t ù.a profit du survivant des époux , à prendre sur les biens de la communauté, soit d'une certaine somme, ou d'une certaine quantité d'effets mobiliers en nature. 1023* Le preciput n'a lieu qu'en vertu d'uns clause expresse, porle'e au contrat de mariage ; il n'est du à la femme survivante que lorsqu'elle accepte la communauté , à moins qu'il y ait stipu- lation au contrat de mariage, que nonobstant su renonciation , elle prendra le preciput. 1024. Le preciput ne se prend que sur la masse des biens partageables de la communauté , et avant partage, et non sur les biens personnels de î époux prédécédé ; mais si la femme a le droit de le prendre , même en renonçant , ainsi qu'il vient d'êtie dit en l'article précédent , elle a en ce cas action sur tous les biens personnels du mari. io25. La clause du preciput n'est pas sujet aux formalités exigées pour les donations. 1026 La mort seule donne ouverture au pre- ciput. 1027. Dans le cas qu'il y auneit des enfans d'un précédent mariage , toute convention qui tendrait à donner à l'un des époux au-delà de la porticu dja moins prenant des enfans, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion du moins prenant desdits enfans. ( 222 ) CHAPITRE VIL De la Clause de séparation de Biens* 1028. Si par leur contrat dé maria ge~les époux ont stipulés qu'ils seront séparés de biens , la femme conservera l'entière administration de tous ses biens , et fa jouissance libre de ses revenus ; elle peut en disposer , et les vendre comme en l'article 1002 , sauf les restrictions portées eu l'article 97g. 1029. Les charges du mariage sont supportées par les époux, de la manière déterminée en leur contrat. Lorsqu'il n'y a point de convention à cet égard , la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. io3o* Le mari auquel la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens , n'est tenu qu'à la représentation des fruits existans , soit sur la demande que la femme peut lui faire , soit à la dissolution du mariage , et ne sera jamais comp- table de ceux qui ont été consommés jusqu'alorsr TITRE XX. De la Vente. C H A P I T B. PREMIER. 'De la nature et de la forme de la Vente* ARTICLE io3i. La vente est une convention par laquelle une partie s'oblige de livrer une chose, et l'autre à la payer ; elle est parfaite dès qu'on est convenu^© \& chose et du prix , quoique celte chose n'ait pas ( S23 ) •encore été livrée , ni le prix payé , et la propriété en est acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur. Elle peut - être faite par acte authentique ou sous-seing privé. io32. La vente peut-être faire ou purement et simplement, ou sous une condition, soit suspen- sive, soit résolutoire , ou avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. ; Dans tous ces cas , son effet est réglé par les principes généraux des Obligations con* ventionnelles , Titre XVII. io33. La vente des marchandises faites en bloc est parfaite , quoiqu'elles n'ayent pas encore été pesées , 'comptées ou mesurées, il n'en est pas de même de celles vendras au poids, au compte ou à la mesure , ainsi que des liquides et autres objets que l'on est dans l'usage de goûter , qui ne peut - être parfaite ( en ce sens que ces choses restent aux risques du vendeur ) jusqu'à ce qu'elles soient pesées , comptées , mesurées , goûtées et agréées ; l'acheteur , en cas d'inexécution de l'en- gageaient, peut demander ou la délivrance, ou ues dommages et intérêts , s'il y a lieu. il 084. Toutes celles faites à l'essai sont sous conditions suspensives. io35, La promesse de 'vente vaut vente , lors- qu'il y a consentement des deux parties sur la chose et le prix ; mais s'il y a eu des arrhes de données , chacun des contracta ns est maître cte s'en départir. Celui qui les a données, en les perdant; et celui' qui les a reçues , en restituant le double. io36. Le prix de la vente peut-être laissé a ( m ) l'arbitrage d'art tiers ; et s'il ne peut ou ne veut pas le fixer , il ny a point de vente. 1087. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, CHAPITRE IL Qui -peut acheter ou vendre* ïo38. Toutes personnes à qui Ja loi ne le défend pas , peuvent acheter et vendre. 10&). Le contrat de vente entre époux ne peut avoir lieu que dans les trois cas snivans , i°. Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre 9 séparé judiciairement d'avec lui > en £>âyërneht de ses droits ; ii°. Celui où la cession que le mari fait à sa Femme , même non séparée , a une cause légi- time, telle que le remploi des immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenans , si ces immeu- blés ou deniers ne tombent pas en communauté ; 3°. Celui enfin , où la femme cède des biens à son mari en pavement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot , lorsqu'il y a exclusion de communauté ; sauf dans ces trois cas , les droits des héritiers des parties contractantes , s'il y a avantage indirect. 1040. Ne peuvent être adjudicataires , sous peine de nullité, ni par eux-mêmes , ni par per- sonnes interposées ; Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre \ Les ( *25 ) Les administrateurs , de ceux des communes ou des éiablissemens publics confiés à leurs soins » Les officiers publics, des biens domaniaux, dont les ventes se font par leur ministère. 1041 Les juges, leurs suppléans , les procureurs du roi , leurs substituts , les greffiers , huissiers * procureurs et notaires, ne peuvent devenir ces^ sionnaires des procès, droits ou actions litigieux » qui sont de la compétence de la cour dans le ressort? de laquelle ils exercent leurs fonctions , à peine* de nullité , dépens , dommages et intérêts. CHAPITRE IIL Des choses qui peuvent être vendues* 1042. Toutes les choses qui sont dans le com* merce , et dont la loi ne défend pas l'aliénation 9 peuvent être vendues. 1043. La vente de la chose d'autrui est nulle; et si l'acheteur ignorait qu'elle n'appartint pas an vendeur , elle donnerait lieu à des dommages el intérêts, 1044. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante , même de son consentement, 1045. Si la totalité de la chose vendue était périe lois de la vente , elle est nulle ; mais s'il n'y en avait qu'une partie , l'acquéreur aurait le choix, ou de résilier la vente, ou de demander la partie conservée , en faisant déterminer le prix. ( 22G ) CHAPITRE IV. Des Obligations du Vendeur. T.046. Faute par le vendeur d'avoir expliqué bien clairement les clauses et conditions du con- trat , ce qu'elles auraient d'obscurs ou d'ambiguës 9 s'interprétera contre lui en faveur de l'acheteur, 1047. Le vendeur a deux obligations princi- 1>ales à remplir , celle de livrer , et celle de garantir a chose qu'il vend. SECTION PREMIÈRE. De la Délivrance. 1 048. La délivrance est le transport de îa chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, 1049. Elle s opère, pour les immeubles , par îa remise des titres de propriété, et par celle des clefs , s'il s'agit d'un bâtiment ; pour les effets mo- biliers , par la tradition réelle , ou par la remise des clefs du bâtiment qui les contiennent , ou même parle consentement -des parties, si h trans- port ne peut s'en faire au moment de la vente, ou siTacheteur les avait déjà à son pouvoir à ua autre titre. io5o, La tradition des droits incorporels se fait par la remise des titres, ou par l'usage que l'ac- quéreur en fait du consentement du vendeur. io5r. Le vendeur fait îe^ frais de délivrance , et l'acheteur ceux de l'enlèvement , s'il n'y a sti- pulation contraire. io52. La délivrance de l'objet vendu , ses ac 4 * eessoires « et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel , doit se faire au lieu où il était au- ( 227 ) tn oment de la vente , s'il n'en a été autrement convenu. io53. Si par le fait du vendeur la délivrance n'est pas faite dans le temps convenu , l'acquéreur peut, à son choix , demander la résolution de la vente , ou sa mise en possession. Dans tous les cas , il est dû à l'acquéreur des dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour lui,* du défaut de délivrance au terme convenu. 1054. Le vendeur n'est tenu livrer la chGse , qu'autant que le prix en a été payé , s'il n'a pas accordé à l'acheteur un délai pour le payement. Il n'y sera pas non plus obligé , même quand il aurait accordé un délai pour le payement du prix , si , depuis la vente , l'acheteur est tombé en faillite ou à la veille de faillir, en sorte que le ven- deur se trouve en danger imminent de perdre lo prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. io55. La chose vendue est délivrée en l'état où elle était lors de la vente ; et dès ce jour» tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. io56. Le vendeur est obligé de délivrer la contenance de la chose vendue telle qu'elle est portée au contrat , sous les modifications ci-après exprimées. 1007. Si la vente d'un immeuble est faite avec? indication de contenance , à raison de tant la la mesure, la quantité indiquée par le contrat » doit être délivrée à l'acquéreur, s'il l'exige ; e l n'est pas possible au 'vendeur de satisfaire à c«ue obligation, ou si l'acquéreur ne l'exige pas , il sera fait sur le prix une diminution proportionnelle. 1 o58, Si , au contraire , il se trouve une conte- ( 228 ) tîance plus grande que celle exprimée au contrat, dans le cas ci-dessus , l'acquéreur a ]e choix de résilier le contrat , si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée , ou de fournir le supplément du prix. 1059. I) an s tous les autres cas, soit que la Vente soit faite d'un corps certain et limité , Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés , Soit qu'elle commence par la mesure ou par la contenance de l'objet vendu suivie de la mesure, isans déclaration qu'elle est faite à tant la mesure ; L'expression de mesure totale ne peut donner lieu à aucun supplément de prix, pour l'excédant de mesure , ni à aucune dimention pour la moindre , qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle portée au contrat , fut d'un vingtième en plus ou en moins , eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus , s'il n'y a pas stipulation contraire. 1060. L'acquéreur, dans le cas de l'article pré- cédent, s'il y a lieu à augmentation de prix pour 3'excédant de mesure , a le choix ou de fournir le supplément du prix , avec les intérêts , ou de se désister du contrat. 1061. L'action en résiliation du contrat , ou en diminution du prix , et celle en supplément , doit être intentée dans l'année , à compter du jour du .contrat , à peine de déchéance. 1062. Si deux ou plusieurs fonds sont vendus par le même contrat , et pour un seul et même prix , avec expression de la mesure de chacun » et qu'il s'en trouve moins en Yun et plus en l'autre > il se fera compensation ; et l'action en ( «9 ) supplément ou diminution du prix , n'aura lieu qu'en suivant les règles ci-dessus établies. i o63. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de faire résilier le contrat , le vendeur lui restitue les frais du contrat ei le prix, s'il l'a reçu. 1064. II est détermine par les règles prescrites au Titre X l r II, des Obligations convention- nelles en général , sur lequel doit tomber, de l'acheteur ou du vendeur , la perte ou la détério- ration de la chose vendue , avant la livraison. SECTION IL De la Garantie, io65. La garantie du vendeur à l'égard du Faquéreur , a deux objets , i°. La possession paisible de la chose vendue ; 2°. Les défauts cachés de cette chose , eu les vices rédhibjtoires. Paragraphe premier. De la Garantie en cas d'éviction, 1066. Le vendeur est garant de droit et sans stipulation» de l'éviction que souffre l'.tcquéreuc dans la totalité ou partie de la chose vendue f même des charges prétendues dessus non décla- rées lors de la vente. 10G7. On peut augmenter ou diminuer l'effet de cette obligation de droit , par conventions par- ticulières , même déclarer que le vendeur ne sera tenu d'aucune garantie ; cette stipulation cepen- dant ne l'empêcherait pas d'être tenu de celle qui résulterait d'un fait qui lui est personnel , toute convention contraire étant nulle* ç «fa ) id68. S'il y a stipulation de non-garantie , fer Vendeur n'est tenu en cas d'éviction , qu'à rem- bourser à l'acquéreur te prix qu'il a reçu f si celui-ci , lors de la vente , n'a pas connu le danger de l'éviction , ou qu'il ait acheté à ses périls et risques. 1069. Quand il y a promesse de garantie , oii lien de stipulé , et que l'acquéreur est évincé , il a le droit de demander contre le vendeur , i°. La restitution du prix, même celui de l'aug- mentation de valeur de l'objet évincé, de quelque manière qu'elle soit provenue ; 2 . Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé ; 3°. Les Irais faits pour la garantie de l'acheteur 9 et ceux faits par le demandeur originaire ; 4 . Les dommages et intérêts , ainsi que les Trais du contrat et autres légitimement fait. 1070. Que la chose vendue ait diminué de valeur lors de l'éviction, ou qu'elle se trouve con- sidérablement détériorée , soit par des accidens de force majeure, soit par la négligence de l'acqué- reur , le vendeur est toujours tenu de restituer la totalité du prix. Mais si les dégradations faites ont tourné an profit de l'acquéreur, le prix ne lui sera restitué que sous la déduction d'une somme égale au profit. 1071. Toutes les réparations ou améliorations Aitlîes que l'acquéreur aura faites au fonds , lui seront remboursées par le vendeur. 1072. Celui qui aurait vendu de mauvaise foi Je fonds d'au trui, est obligé non - seulement de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses utiles* ( a3t ) mais encoïé celles de luxe ou d'agr&nelît que celui-ci aura faites. 107.3. S'il y a éviction d'un partie de l'objet vendu, et qu'elle soit telle relativement au tout, qu'on eût point acheté sans la partie évincée » 1 acquéreur pourra faire résilier la vente. 1 074. Si la vente n'est pas résiliée pour l'éviction d'une partie du fonds , la valeur de ce qui est évincé : remboursée à l'acquéreur, suivant l'estimation de ce qu'elle peut valoir au temps de l'éviction t sans avoir égard au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1070. Le vendeur n'ayant pas déclaré que le fond evé de servitudes non apparentes, et qu'ils s'en trouvent de telle importance , que Ton iimer que l'acquéreur n'eût pas acheté t * s'il en avait été instruit ; il pourra demander une indemnité ou la résiliation de la vente, à son choix. 1076. Les autres actions résultant de non exé- cution de la vente , qui peuvent donner lieu à la mande , par l'acnuéreur, de dommages et inté- rêts , suivent les règles établies au Titre des ObU- ons conventionnelles en général, 1 077, L'ac rjuéreur n'a plus d'action en garantie contre son vendeur, si sans l'avoir fait appeler, il a été condamné par jugement en dernier ressort, dont appel n'est plus recevable , le vendeur an| qu'il avait des moyens suffisais pouç lire rejeter ia demande. (il De la garantie des défauts cachés de la chose vendue, 1078. Donne lieu à la garantie du vendeur, les défauts cachés de la chose vendue , qui peuvent empêcher de s'en servir à l'usage auquel on la destine , ou qui la diminue tellemenj^de valeur , que l'acheteur n'en eût pas fait l'acquisition , s'il les avait connus , ou l'aurait faite à un moindre prix, 107g. Il ne peut y avoir de garantie pour les vices apparens , l'acheteur ayant pu les connaître. 1080. Le vendeur est tenu des vices cachés, quoiqu'il ne les ait .pas connus , à moins qu'il ne soit stipulé sans garantie. * 1081. Les vices cachés de la chose donnent à l'acheteur le choix de la rendre et de se faire restituer îe prix , ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, suivant l'arbitrage qui en sera fait. 1082. Si ces vices étaient connus du vendeur , il serait tenu , outre îe remboursement du prix qu'il a reçu , de tous dommages et intérêts envers l'acheteur ; et au contraire , s'il les ignorait, il ne serait obligé qu'à la restitution du prix , et au payement des frais occasionnés par la vente. io83. La perte de la chose est pour le vendeur* si ayant des vices cachés, elle a périe par suite de sa mauvaise qualité , et il doit à 1 acheteur le rem- boursement du prix , et les autres dédommage- tnens mentionnés dans les deux articles précédens ; Si la perte est arrivée par cas fortuit , elle sera supportée' par ^acheteur, 1 084» ( 233 ) 1 084. L'action pour vices rédhiijîtoîres ou vices cachés, sera intentée dans les vingt-quatre heures pour les ventes d'animaux. io85. Cette action na pas lieu pour les choses vendues dans les ventes publiques , ou faites pau autorité de justice. CHAPITRE V. Des Obligations de ï Acheteur* 1088, La principale obligation de l'acheteuc. est de payer le prix au jour et au lieu réglés pac. la vente;. mais si rien n'est réglé à cet égard, l'acheteur payera au lieu et dans le temps où doit; se faire la délivrance. 1087. Dans les trois cas suivans, les intérêt» du prix de la vente sont dus jusqu'au payement du capital. Si cela a été ainsi convenu lors de la vente , Si la chose vendue et livrée produit des fruits, QU autres revenus ; Si l'apheteur a été sommé de payer ; mais dans ce cas , l'intérêt ne court que du jour de la som- mation. 1088. L'acheteur étant troublé dans la Jouis- sance , ou ayant sujet de craindre de l'être par une action en revendication ou hypothécaire , peut suspendre le payement , et ne l'effectuer qu'après que le vendeur aura fait cesser le trouble, ou donné caution, à moins qu'il ne soit stipulé que P nonobstant le trouble, l'acheteur payera. 1089. L'acheteur ne payant pas le prix de la *ente , eij0 peut-être résolue sur la demande da g 6 ( 2 3 4 ) vendeur; celte résolution de vente, en fait d'im- meuble f est prononcé de suite , si le vendeur se trouve en danger de perdre la chose et le prix ; mais si ce danger n'existait pas , le juge pourra suivant les circonstances , accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins iong; lequel étant passé, sans que le payement ait été effectué , la résolution de la vente sera prononcée. 1090. La vente est résolue de plein droit 9 lorsqu'il y a stipulation qu'elle le sera , faute de payement du prix dans le temps convenu ; cepen- dant l'acquéreur peut payer après le délai , s'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; car, dans ce cas, le juge ne peut prolonger le délai. 1091. La résolution de la vente des denrées et effets mobiliers a lieu de plein droit et sans som- mation , au profit du vendeur , après l'expiration du terme convenu. CHAPITRE VI. De la nullité et de la résolution de la vente* SECTION PREMIÈRE. De la vilité ou modicité du prix. 1092. Outre les causes de nullité ou de réso- lution expliquées aux chapitres précédens , et de celles qui sont communes à toutes les conventions , ce contrat peut encore être résolu par la modicité du prix, ( 235 ) SECTION IL De la faculté de rachat. iog3. La faculté de rachat ou de réméré* est la réserve faite par le vendeur de reprendre la chose vendue, en restituant le prix principal , les frais légitimement fait de la vente, les réparations né- cessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation, 1094. Le plus long terme pour l'exercice de la faculté de réméré est de cinq ans , s'il avait été stipulé plus long , il y serait réduit ; ce terme étant de rigueur, le juge ne peut le prolonger. 1095. L'acquéreur est propriétaire irrévocable à l'expiration du temps fixé pour le rachat, si le vendeur n'a pas exercé son action. 1096. Le délai court contre toute personne, même contre le mineur , sauf le recours contre qui de droit, s'il y a lieu. 1097. Cette action de réméré s'exerce contre le tiers possesseur de la chose , à quelque titre que ce soit qu'il la possède. 1098. L'acquéreur à pacte de rachat, repré- sentant son vendeur, en exerce tous les droits; il prescrit tant contre le véritable maître, que contre ceux qui auraient des droits ou hypothèques suc la chose vendue ; il peut même opposer le béné- fice de discussion aux créanciers de son vendeur. 1099. Si l'acquéreur s'est rendu adjudicataire par licitation provoquée contre lui, de la totalité de l'héritage dont il avait acquit une partie , \\ peut obliger le vendeur à retirer le tout, si celui-ci exerce la faculté de rachat. ( isè ) Ttoo. La faculté de réméré ponr vente d'un ïiéritage commun entre plusieurs, qu'ils ont vendu conjointement et par un seul contrat , ne peut s'exercer par chacun d'eux , que pour la part qu'ils y avaient ; il en est de même pour les cohéritiers , ne pouvant retirer chacun , que leur part hérédi- taire dans l'objet vendu. rior. L'acquéreur, dans les deux cas ci-dessus, peut exiger la mise en cause de tous les coven- deurs ou cohéritiers , pour la reprise en entier de l'héritage ; et s'ils ne s'accordent pas , il sera ren- voyé de la demande. 1J02. Si les propriétaires d'un héritage indivis ïTont vendu que la part ou portion qui revient à chacun d'eux , ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appar- tenait, sans que l'acquéreur puisse forcer celui qui t'exerce à retirer le tout. i io3. L'action en réméré ne peut-être exercée contre les héritiers de l'acquéreur , que pour la part dont chaque héritier amande dans l'hérédité , toit que la chose acquise ait été partagée entre , eux , soit qu'elle fût encore indivise ; cependant , si par le partage de l'hérédité de l'acquéreur , la chose est échue au lot de l'un des héritiers, l'action, peut-être dirigée contre lui pour le tout. 1104. Le vendeur rentrant dans son héritage par la faculté de réméré , le prend exempt de* charges et hypothèques dont il aurait pu être grevé par l'acquéreur ; il ne peut-être tenu qu'à i'exé- cutioti des baux faits sans* fraude. ( 237 ) SECTION V. De la Rescision de la fente pour cause de lésion. no5. La renonciation expresse, faite par le vendeur dans le contrat de vente, a la faculté de la faire rescinder en cas de lésion , est nulle; et le vendeur conservera le droit d'en demander la res- cision , s'il y a lésion de plus de moitié du prix de l'immeuble vendu, même quand il aurait déclare donner à l'acquéreur ce que l'immeuble pourrait être estimé au-delà du prix porté au contrat. nouk La demande en lésion doit être formée dans le com-s de deux ans , à compter du jour de la vente; ce délai passé, elle n'est pas recevable; il court contre les femmes mariées, et contre les absens , les interdits, J&es mineurs «venant du chef d\m majeur qui a vendu ; et même ce délai n'est pas suspendu pendant la durée du. temps stipulé par le pacte de rachat. 1 107. Ce n'est que par jugement que l'on peut- être admis a prouver la lésion , et dans le cas seu- lement où les faits articulés sont assez graves et Vraisemblables pour la faire présumer. 1 10B. Pour connaître s'il y a lésion de plus de moitié , l'immeuble est estimé suivant son état et la valeur qu'il avait au moment de la vente» par trois experts nommés par les parties* ou d'office ; ces experts sont tenus de dresser, en commun , un procès verbal , et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. Mais si les avis étaient différens , le procès .verbal en contiendra les motifs, sans faire con- naître de quel avis.chaque expert a été. ( 238 ) ^ ï 109. L'action de rescision étant admise, l'ac- quéreur peut à son choix , ou rendre la chose en retirant Je prix qu'il en a payé , ou de garder les fonds en payant le supplément du prix. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. 1 1 ro. L'acquéreur pour garder la chose four- nissant le supplément régie ci-dessus, doit l'intérêt de ce supplément , du jour de la demande en res- cision ; et s'il ne la garde pas et en reçoit le prix f il rend les fruits du jour de la même demande ; mais l'intérêt du prix qu'il a payé , lui est aussi compté du même jour , ou de celui du payement , s'il n'a louché aucuns fruits. 11 11. La rescision pour lésion n*a pas lieu en faveur de l'acheteur , ni pour vente faite par auto- rité de justice. 1 1 1 2. Tout ce qui est réglé dans la seconde section pour les cas où plusieurs ont vendus con- jointement ou séparément , et pour celui où le vendeur ou l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, est observé pour l'exercice de faction en rescision» CHAPITRE VIL De la Licitation. ïii3. Si dans un partage fait de gré à gré de biens communs , il s'en trouve quelques - u> s qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille (prendre , La vente s'en fait aux enchères, ainsi que celle de la chose commune à plusieurs, qui ne peut- être partagée commodément et sans perte j et le prix en est partagé entre les copartageans. ( 23g ) ï 1 1 4. Sur la demande d'un des copropriétaires , les étrangers peuvent être appelés à la licitation ; ils y sont nécessairement appelés lorsque l'un des intéressés est mineur, iii5. Le mode et les formalités à observer pour la licitation , sont expliqués au Titre XV des Successions et par la Loi sur la Procédure civile* CHAPITRE VIII. Du Transport des Créances et autres Droits incorporels, 11 16. La délivrance de tout transport d'un droit , d'une créance , ou d'une action sur un tiers 9 s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; cette vente ou cession comprend les accessoires de l'objet, tels que caution , privi- lège et hypothèque. il 17. A l'égard des tiers, le cessionnaire ne peut-être saisi que par la signification du transport tait au débiteur , ou par l'acceptation de celui-ci par acte authentique. 11 18. Le débiteur qui a payé le cédant avant que le transport lui ait été signifié , est valablement libéré. 1 1 19. Le vendeur d'une créance ou autres droits incorporels , est garant de la solvabilité du débi- teur , s'il s'y est obligé , et à concurrence seule- ment du prix qu'il a retiré de la créance ; et dan* le cas où la vente est faite sans garantie , il ne doit garantir cjue l'existence de la créance au temps du transport. 1 120. La garantie de la solvabilité du débiteur ne s'entend que de celle actuelle , et non pas pour ( 240 ) 1*» fetflps à venir , à moins que le ce'dant ne Paît expressément stipulé. ii 21. La Vente d'une hérédité sans spécifica- tion des objets en détail , n'oblige le vendeur qu'à la garantie de sa qualité d'héritier ; Mais s'il a déjà reçu le montant de quelque créance ou vendu quelques effets de la succession, ou profité des fruits de quelques fonds , il en doit le remboursement à l'acquéreur, s'il ne les a ex- pressément réservés; et celui-ci doit de son côté rendre à son vendeur ce qu'il auf a payé à la dé- charge de la succession , et lui faire raison de ce dont ii était créancier , s'il n'y a stipulation con- traire. ii 22. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux , peut s'en faire tenir quitte par le ces- sionnaire % en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais légitimement faits , ainsi que les intérêts , à compter du jour qu'il a payé le prix de la cession à lui faite. H2-3. Une chose est litigieuse , lorsqu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. 1 1 24. La disposition portée en l'art. 1 1 22 cesse , i°. Dans le cas où la cession* a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé § ■ 2°. Lorsqu'elle a été faite au créancier en paye- ment de ce qui lui est dû ; 3°. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de Yhi* s iitage sujet au droit litigieux. TITRE ( 241 ) TITRE X X II De l'Echange* ARTICLE ri2& Toutes conventions par lesquelles les parties se donnent réciproquement une chose pour une autre , est un contrat d'échange. 1 1 26. Ce contrat , ainsi que celui de vente » s'opère par Je seul consentement des parties con- tractantes. 1127. Si Tune des parties , avant d'avoir livré la chose promise en contre-échange , prouve que l'autre contractant n'est pas propriétaire de l'objel qu'il lui a donné en échange , elle ne pourra être contrainte de donner ce qu'elle avait promis ; mais sera obligée de vendre la chose reçue. 11 28. En cas d'éviction d'un des échangistes de l'objet reçu en échange , il aura le droit ou de répéter ce qu'il a donné à l'autre partie , ou de demander des dommages et intérêts. 1 129. Ce contrat ne donne pas d'action en res* cision pour cause de lésion. n3o. S'appliquent d'ailleurs à ce contrat les autres règles prescrites pour celui de vente, Hfc ( 24* ) TITRE XXII; Du Contrat de Louage» CHAPITRE PREMIER, Du Louage des Choses» SECTION PREMIÈRE. Bigles communes aux Baux des Maisons et, des Habitations, ARTICLE Iî3i. Tout bail d'habitation , manufacture ou de maison , doit être fait par écrit, soit devant notaire, soit sous-seing privé. ii 32. On peut convenir dans le bail , que le preneur n'aura pas le droit de sous-louer , ni de céder son bail à un autre ; cette clause sera tou- jours de rigueur ; mais si cette faculté ne lui a pas été interdite , il aura droit de le faire. ii 33. Les baux des biens des mineurs sont soumis aux mêmes règles que celles établies au fTitre XIX du Contrat de Mariage , pour ceux des femmes mariées mineures , ou com- munes en biens. ii 34. Sans qu'il soit besoin de convention par- ticulière , le bailleur est tenu par la nature du contrat , ^ De délivrer au preneur la chose qu'il lui a louée , en bon état de réparation de toute espèce t de manière à pouvoir servir à l'usage pour lequel elle est louée, le fermier ou locataire n'étant tenu par ce contrat que du simule entretien , et de l'en ( 243 ) faire jouit' paisiblement pendant la durée de soi} bail. ii 35. Les réparations jugées nécessaires durant le cours du baiL, celles locatives exceptées, sont à la charge du bailleur, qui ne pourra pendant la durée du bail changer la forme de la chose louée. ii 36. Le bailleur doit garantir le preneur des vices ou défauts de la chose louée , qui peuvent en empêcher l'usage. Comme aussi de l'indemniser des pertes prove- nantes de ses vices ou défauts , quand même il ne les aurait pas connus lors de la passation du bail. i i3y. Il n'y a pas lieu à un dédommagement, lorsque la chose louée est détruite en totalité , pat événement majeur , pendant la durée du bail , qui , en ce cas , est nul de plein droit ; mais si elle n'est détruite qu'en partie , le preneur a droit de demander une diminution du prix, ou la résiliation du bail , s'il y a lieu. 11 38. S'il existe des réparations urgentes à faire sur la chose louée , durant le cours du bail * de telles sortes qu'elles ne puissent être retardées jusqu'à sa fin , le preneur est tenu de les souffrir* quelque incommodité qu'elles lui causent ; mais si elles durent plus d'un mois, il a droit à une diminution du prix, proportionnellement au temps employé à les faire , même à la résiliation du bail, si elles étaient de nature à rendre le logement inhabitable. * 1139. Si quelques personnes apportent du trouble par voies de fait à la jouissance du pre- neur , sans prétendre aucun droit sur la chose louée , le bailleur ne sera pas te,uu d'en garantît ( 244 ) le preneur, qui pourra, s'il le juge à propos , les poursuivre en son nom personnel. 1140. Si, au contraire , le trouble provient de la suite d'une action relative au fonds de la chose louée , les fermiers ou locataires auront droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail, pourvu qu'ils ayent donné connaissance au pro- fnïétaire du trouble et de l'empêchement porté à eur jouissance. 1141. Si le preneur est appelé en justice par ceux qui ont commis le trouble , en prétendant d'avoir quelque droit sur la chose louée , pour être condamné à leur laisser la totalité ou une partie de cette chose , ou à souffrir l'exercice de quelque servitude sur le terrein, il doit appeler le bailleur en garantie., et sera renvoyé pair le juge, en dé- clarant celui qui lui a afferme 1 142. Le prix du bail doit être payé par le pre- neur aux époques convenues. Il doit de plus se servir de la chose louée en Ion père de famille , ne l'employer qu'à l'usage pour lequel elle lui est donnée , et de la manière convenue par le bai! ; et s'il n y a pas de conven- tion, suivant celle présumée d'après les circons- tance ; à défaut par le preneur d'en user ainsi , le bailleur pourra demander des dommages et in- térêts, même la résiliation du bail , s'il y a lieu, 11 43. Excepté les dégradations qui arrivent sur la chose louée par vieillesse ou force majeure 9 Je preneur est tenu de la rendre telle qu'il l'a reçue, d'après l'état des lieux, s'il en a été fait un entre lui et le bailleur ; à défaut d'avoir procédé à cet état, la chose louée sera toujours présumée avoir été donnée au preneur en bon état de réparation ( *45 ) locative, îl doit en conséquence la rendre telle à la fin da bail , sauf à lui à prouver son mauvais état. 1144. Les dégradations et le* pertes qui arri- vent sur la chose louée , pendant la Jouissance da preneur, sont à sa charge ex responsabilité ; il en est cependant déchargé, lorsqu'elles arrivent sans sa faute ; dans ce cas , il est tenu d'en faire preuve* 1 1 45. Lorsqu'il sera dit dans le bail qu'à défaut Ear le fermier de payer aux termes convenus, le ail sera nul , et que le bailleur rentrera en pos- session de la chose affermée , cette clause sera exécutée à la rigueur , sur la simple preuve que le fermier n'a pas payé aux termes convenus ; en conséquence , ce dernier ne pourra prétendre à un nouveau délai pour payer , à moins qu'il ne prouve que des événemens majeurs , bien cons- tatés , l'ont empêché d'effectuer le payement à l'époque convenue par le bail; car, dans ce cas, il y aurait lieu à accorder un nouveau délai , et le fermier, en effectuant le payement, pourra con- tinuer la jouissance de son baiL 1146. Si par un événement majeur, il arrive un incendie ou même par vice de construction , ou que le feu ait été communiqué par une maison voisine , le preneur n'en est pas tenu , mais dans tout autre cas il en répond ; il doit en conséquence, lors d'un incendie , faire preuve de la manière qu'il est arrivé. 11 47. Les dégradations et les pertes qui arri- vent par le fait des personnes de la maison ou des sous-loeaîaires du preneur, sont à sa charge. 1 t 48. Aucun congé ne pourra être donné qu'eu observant les délais ci après fixés. J149. Lorsque le bail est pour plus d'un an r ( H§ ) v< le congé doit se donner sîx mois ail moins à l'avance ; S'il n'est fait que poiir un an o'u au-dessous , le congé se doit donner deux mois d'avance ; Et s'il est pour deux mois ou au-dessous , le congé doit être donné au moi ns huit jours d'avance, i i5o. Sans qu'il soit nécessaire de donner congé, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé. ii5i. Néanmoins» il s'opérera un nouveau bail , si à son expiration le preneur reste , et est laissé en possession de la chose louée ou affermée ; dans ce cas , la caution donnée pour le bail est déchargée de plein droit de toutes ses obligations.- iiÛ2. Le preneur ne peut prétendre à jouir de la chose louée , après la fin du bail , quoiqu'il ait continué sa jouissance , lorsqu'il y a eu un congé qui lui a été signifié, il 53. La mort du bailleur ou celle du preneur n'annulle point le bail ; mais la perte de la chose louée le résilie de droit , et le défaut d'exécution des obligations respectives du bailleur et du pre- neur, donne l'action en rescision n54. Le bailleur qui vend la chose louée ou affermée , n'est tenu à aucun dédommagement ni indemnité envers le fermier qui aura été expulsé ou renvoyé par l'acquéreur , à moins qu'il n'y ait une clause expresse portée au bail , qui oblige ta bailleur, en cas de vente de la chose louée ou affermée, à indemniser le preneur ou fermier, et qui fixe le montant de l'indemnité que ce dernier doit recevoir ; à défaut de cette stipulation , le preneur ou fermier, au cas ci -dessus prévus, ( 247 ) n*aura aucune réclamation à exercer ni contre te bailleur , ni envers l'acquéreur. ii 55. Lorsque la chose louée ou affermée a été vendue par le bailleur , le fermier ou locataire ne pourra être expulsé ou renvoyé par l'acquéreur,* qu'après avoir été averti par ce dernier, le temps d'avance déterminé par les congés en l'art. 114g. 11 56. Les indemnités déterminées par le bail en cas de vente , lorsqu'il en sera stipulé par le contrat, ainsi qu'il est prévu en l'article 11 54, doivent être payés au fermier ou locataire , par le bailleur ou par l'acquéreur, avant d'être expulsé on renvoyé t à moins de convention contraire. SECTION IL Fiègles particulières aux Baux à Loyers* 1157. Lorsque le locataire ne donne pas de sûretés capables de répondre du loyer , ou qu'il n'a pas garni la maison de meubles suffisans , il peut-être renvoyé. 11 58. Le propriétaire ne peut réclamer du sous - locataire , que la somme qu'il se, trouvera devoir pour la sous- location , au moment que la saisie a été faite , et le sous-locataire ne pourra opposer au propriétaire que le payement qu'il a fait en vertu de la convention portée au bail. 11 5(). 1 s réparations des cheminées et cui- sines, les récrépimens du bas des appartemens et autres lieux d'habitations , à la hauteur de trois pieds ; Celles des pavés et carreaux des chambres 9 lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; Les planches des cloisons ou de fermeture de Ç 24 8 ) magasins, gonds, targettes et serrures, font toutes parties des réparations locatives qui sont à la charge du locataire , à moins d'une convention contraire portée au bail. ii 60. Lorsque les réparations ci - dessus dé- taillées sont occasionnées par vieillesse ou force majeure, elles cessent d'être à la charge du loca- taire. ii 61. A moins d'une stipulation contraire, le bailleur est tenu de l'entretien des égoûts et de l'éeurement des puits. 1162. Lorsque la durée d'un bail n'a pas été* fixée dans le contrat de louage , la location sera ainsi déterminée , celle d'une maison entière est censée faire pour six mois ; celle d'un appartement, pour trois mois, et celle d'une chambre, pouc un mois. 11 63. Te propriétaire ou bailleur qui a laissé jouir le locataire ou fermier nanti d'un bail fait dans la forme prescrite en l'article ii3i , d'une maison on d'un appartement , après l'expiration de son bail , sans aucune opposition de sa part 9 sera censé avoir consenti à cette jouissance , aux mêmes conditions portées au bail , qui néanmoins prendra fin , sitôt qu'il y aura un congé de donné par le bailleur, dans le délai fixé par l'article 1 149 de la présente section. 1 1 64. A moins d'une convention stipulée dans le bail , le bailleur ou le propriétaire ne peut en demander la résolution, sous prétexte de venir occuper par lui - même la maison louée ou affermée ; et dans le cas que cette faculté lût stipulées dans le bail , il ne pourra l'exercer qu'en fesauS ( 249 ) fesant signifier au preneur un congé* d'avance i dans le délai déterminé par l'article 1149 déjà cité , relatif au congé. SECTION III. Règles particulières aux Baux à Fetrft&té îi65. Si la faculté de sous-louer ou céder n'a* pas été expressément accordée par le bail , à celui qui cultive sous la condition de partager les fruits ou récolte avec le bailleur , il ne pourra le faire? "sous quelque prétexte que oe puisse être ; en cas de* contravention de la part du preneur , il sera con* damné aux dommages et intérêts provenant de* l'inexécution de la convention , et le propriétaire rentrera en jouissance de la chose affermée. 1166. Dans le cas de résiliation provenant dur fait du preneur, il est tenu aux dommages et? intérêts envers le bailleur , ainsi qu'il est dit ei*' l'article ci-dessus du présent titre. Les faits quî donnent lieu à la résiliation , sont , s'il emploi l'habitation affermée à un autre usage que celui auquel elle a été donnée, s'il n'y met pas des ani- maux ou ustensiles nécessaires à son exploitation,»/ s'it en abandonne la culture , ou enfin s'il ne lae cultive pas en bon père de famille. 1167. Les fermiers d'habitations sont obligés d? mettre la récolte dans les magasins à ce dea- fines, conformément au contrat de louage. 1 168. Les usurpations qui seront commises suc l'habitation , doivent être dénoncées au proprié- taire par le fermier , à peine de tous dépend y dommages et intérêts. ( 2$o y Celte dénonciation doit être faîte dails le de'Iaî rie huitaine , si le propriétaire demeure dans le ressort où est située l'habitation ; dans le cas con- traire, ce délai se réglera par celui des assignations. ii 69. Lorsque la totalité ou la moitié d'une récolte au moins , a été détruite par accident où cause majeure, durant le cours d'un bail fait pour plus d'une année , le fermier a droit à une dimi- nution du prix du bail , dans le cas où il ne serait pas indemnisé par les récoltes déjà faites. Et s'il n'est pas indemnisé , l'estimation de la diminution du prix n'aura lieu qu'à la fin du bail, à laquelle époque il se fera une compensation de toutes les années que le fermier a joui. Néanmoins et à raison de la perte soufferte, le juge pourra provisoirement le dispenser de payée une partie du prix de son bail. 1 170. Le bail fait pour un an ne donne aucun droit au fermier à demander une diminution du prix , lorsqu'il lui arrive une perte moindre que la moitié' de ta récolte ; mais si cette perte est de h. totalité, on de la moitié de la récolte, le fermier aura droit à une dimiuution qui sera proportionnés à sa perte. 11 71. Lorsqu'une habitation, manufacture \ ou autre bien, a été affermé pour n'importe quel temps, payable en denrée, que le terme fixé pour le pavement arrive , et que le fermier n'y satisfait pas , s'il survient à cette époque des événemens majeurs oui occasionnent la perte de la denrée, le tout est* à la charge du fermier, à moins qu'il $e prouve que par événement majeur bien cons- taté , survenu à la même éqoque du payement f il lui a été impossible de l'effectuer ; dans ce cas , ( 2§i ) îe fermier pourra demander une diminution sur le prix de Tannée de fermage , proportionnée à îa perte ; il sera tenu d'effectuer le payement de ce qu'il se trouvera devoir après cette diminution , si elle a eu lieu. 1172. La stipulation, quoique expresse, qui charge le fermier des événemens majeurs , ne s'entend que de ceux ordinaires, tels que le feu du ciel et coulages , et non des cas extraordinaires , tels que la guerre , inondation ou débordement , qui ne sont pas ordinaires , à moins que la ciause rie porte tous événemens majeurs , prévus et non prévus. 1 173. Le propriétaire qui laisse jouir le fermier d'habitation après l'expiration de son bail, ne peut le renvoyer qu'à la fin de l'année. 1174. Les améliorations , les cases à cafés et autres facilités pour les travaux de l'année sui- vante , doivent être laissées , par le fermier sortant, à celui qui le remplace, à moins qu'il y ait con- ventions contraires au bail. Comme aussi le fermier entrant, doit non -seu- lement fournir à celui qui sort les logemens né- cessaires à mettre les récoltes laites, mais encore lui donner le temps convenable , tant pour leur exploitation que pour leur transport. 1175. Les baux de maisons, d'habitations ou manufactures , etc. sont au surplus soumis , quand à ce qui touche le privilège du bailleur pour le payement du bail, à ce qui est prescrit en l'art. 1437 du Titre XXXII , relatif aux Privilèges et Hypothèques* ( 2&B ) CHAPITRE IL 'Du Louage d'Ouvrage et d'Industrie. SECTION PREMIÈRE. ■Du Louage des Domestiques et Ouvriers. 117G. Nul haytien ne pourra engager ses ser- vices que pour une entreprise déterminée ou pouf un temps fixé. 11 77. Tous ceux qui feront travailler seront tenus de tirer un reçu , toutes les fois qu'ils paye- ront ou donneront des à comptes à ceux qui tra- vaillent pour eux ; à défaut de ce reçu r en cas de contestation , ils ne seront pas crus en justice en prétendant d'avoir déjà payé. Le reçu peut être fourni par le lieutenant de juge ou par une per- sonne notable de l'endroit , pour ceux qui ne sau- ront pas écrire , pourvu que la somme n'excède |:as vingt-quatre gourdes. SECTION II, Des Charroyeurs par Terre. 1178. Les objets qui seront remis aux char- royeurs 9 seront à leur garde et responsabilité , lesquels sont soumis aux mêmes obligations des aubergistes , portées au Titre XXV du Dépôt. Il en sera de même pour les objets à eux donnés dans l'entrepôt , pour être mis sur leurs cabrouets ou sur leurs animaux. 11 79. Pour que les charroyeurs ne soit pas tenus de la perte et des avaries des objets qui leurs jsont confiés , il faut qu'ils prouvent que ces pertes «U les avaries sont arrivées par événement majeurs^ ( 253 ) SECTION IIL Des Devis et des MarcJiés. li 80. Lorsqu'un ouvrier s'oblige non -Seule- ment de fournir sa main d'oeuvre, mais encore les matériaux ^nécessaires à la confection d'un ouvrage qui a péri avant d'être livré , la perle est pour l'ouvrier , A moins que le maîlre ne fût en demeure de recevoir l'ouvrage par un acte signifié par l'huis- sier , car alors la perte est pour le maître. ii8r. Lorsque l'ouvrier ne se charge que de fournir son travail ou son industrie, il n'est tenu que de sa faute si l'ouvrage périt , et n'a aucun salaire ou pa} T ement à réclamer. Mais si comme dans l'article précèdent , le maître avait été mis en demeure par acte de l'huissier, à recevoir et vérifier l'ouvrage, l'ou- vrier peut réclamer son payement. 1 1 82, Les architectes et entrepreneurs sont res- ponsables , pendant dix ans, des maisons ou bâti- metis par eux construits à prix fait, lorsqu'ils ont péris en tout ou en partie par le vice de la cons- truction , même par celui du sol. 1 183. Le prix fixé par un marché écrit ^nur la construction d'un bâtiment, d'après un plan arrêté entre le propriétaire 'et l'architecte ou entrepre- neur , ne peut être augmenté par ce dernier, sous quelque prétexte que ce soit , même dans le cas ^'augmentation de matériaux et main d'oeuvre, Comme aussi aucun changement ne peut être fait sur ce plan, à moins que ces changemens et au^tuentaûous ne soient conver.au , et le pris ( *54 ) arrêté par écrit , entre le propriétaire et l'archi- tecte ou entrepreneur. 1 1 84. Le propriétaire , en dédommageant l'en- trepreneur de toutes ses dépenses, de tons ses tra- vaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans son entreprise , pourra , par sa seule volonté , résilier le marché , malgré que l'ouvrage serait commencé, 1 185. La mort de l'ouvrier , de l'architecte ou de l'entrepreneur , rend nul le marché d'ouvrage; en ce cas, la valeur des ouvrages faits et celle des jnatériaux déjà préparés seulement ( lorsque ses ouvrages et ses matériaux pourront être utiles au Propriétaire ) seront par lui payés aux héritiers de ouvrier , au prorata du prix fixé par la convention. 11 86. Les personnes employées par l'entrepre- neur sont sous sa responsabilité. 1 187. La demande des maçons , charpentiers €t autres ouvriers qui ont travaillés à la con3* Iruction d'un bâtiment et autres ouvrages faits à l'entreprise , ne pourra être formée contre celui J)Our lequel les ouvrages ont été faits , que pour/ a somme qu'il se trouvera devoir aux entrepre- neurs, au moment de la demande desdits maçons, charpentiers et autres ouvriers. iï88. Seront réputés entrepreneurs, dans la partie qu'ils traitent , les maçons , charpentiers , serruriers et autres ouvriers , qui font directement des marchés à prix feit , en conséquence , ils sont soumis aux règles prescrites dans la présente section. ( 255 ) CHAPITRE III Du Bail d'Animaux. xi 89. Le bail d'animaux est l'acte par lequel on donne pour le fait de l'agriculture , ou pour faire pacager , garder et soigner toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit , à condition de les garder , nourrir et les soigner» sous les conditions convenues entre les parties* ir go. Lorsqu'il n'y aura pas de conventions particulières portées dans le bail , ces contrats se régleront par les principes qui suivent. rigr. Le preneur aura la moitié du croît ou naissance des animaux qui lui seront donnés à garder , et supportera la totalité de la perte du troupeau , n'importe de quelle manière qu'elle arrive , même par accident majeur. 11 92. Le prenenr profitera seul du travail des animaux donnés de la manière exprimée en l'ar-* ticle 1 190 du présent chapitre; mais les laitages et les naissances se partageront entre lui et lô bailleur , bien entendu que ce dernier est obligé de supporter les frais que pourra occasionner l'envoi de sa moitié du laitage. 1 ig3. Aucune bête du troupeau , soit du fonds, soit des naissances , ne pourra être mise à la dispo- sition du bailleur , sans le consentement du pre- neur, qui ne pourra lui-même en disposer sans le consentement du bailleur. 1194. Si le troupeau est donné à garder au fermier d'un autre , il doit être notifié par écrit au propriétaire de qui ce fermier tient ; à défaut de cette notification , le propriétaire de l'habitation ( 255 ) peu! saisît le troupeau et le faire vendre , pour s> payer de ce que son fermier lui doit. ng5. Le bail d'un troupeau sera censé fait pour trois ans , lorsque le temps de sa durée n'aura pas été fixé par la convention. Néanmoins et à défaut par le preneur de remplir ses obligations, le bailleur pourra en demandée plutôt la résiliation. 1 196. A la fin du bail on lors de sa résolution , ]e bailleur prendra, avant partage , des bêtes de même espèce et en même qualité que le troupeau qu'il a fourni, le surplus se partagera tête et queue entre lui et le preneur; dans le cas où il ne se trou- verait pas assez de bêtes pour remplir la quantité du troupeau qui a été fourni , le bailleur prendra ce qui restera, et le preneur sera tenu de rem- placer , en bêtes de même espèce , ce qui se trou* vera manquer, pour remplir la première quantité du troupeau qui lui a été donné. TITRE XXIII. Du Contrat de Société. CHAPITRE PREMIER, DISPOSITIONS GÉNÉRALES' ARTICLE U97. Deux ou plusieurs personnes.qui conviennent de mettre quelque chose en commun , et d'en partager le bénéfice ou la perte qui en résultera, forment un contrat de société , qui doit être rédigé par écrit , si son objet surpasse la valeur de vingt- quatre gourdes. x * 9& ( 25 7 ) ÏT98. La preuve testimoniale ne peut-être admise conire le contenu en l'acte de société, ni même sur ce qui aurait été dit , soit avant , lors ou) depuis cet acte , la somme fût-elle moindre do vingt-quatre gourdes. 1 199 Les sociétés ne peuvent avoir pour objet qu'une chose licite et l'intérêt commun des parties, qui doivent chacune y apporter ou son industrie 9 ou de l'argent ou d'autres biens. CHAPITRE IL De diverses espèces de Sociétés* î20o. Les sociétés sont universelles ou parti* culières. SECTION PREMIÈRE. . Des Sociétés universelles* 1 201 . Il y a deux sortes de sociétés universelles j Tune de toute espèce de biens présens, l'autre do l'universalité des gains ou profits. 1202. La société de tous biens présens se formel en mettant en commun , par les parties, tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent îors de la passation de l'acte , ainsi que les profits qu'elles pourront faire;. on peut même y com- prendre d'autres espèces de gains ou profits , et la jouissance seulement des biens qui adviendront aux associés» soit par successions, donations oui legs; mais la propriété de ces biens à venir ne peut y être compris , sauf entre époux , en suivaut ee qui est réglé à leur égard* ( 2 58 ) T2o3. Dans celle de l'universalité des gains ou profits , est compris les meubles que possèdent les associes au temps du contrat , la jouissance seu- lement de leurs immeubles personnels , et tout ce qu'ils acquéreront par leur industrie , à quelque litre que ce soit. 1 204. Si la convention n'est désignée que société universelle , sans autre explication , elle ne se/a considérée que comme universelle de gains ou profits. i2o5. Toutes personnes auxquelles la loi dé- fend de se donner ou recevoir respectivement l'une de l'autre , au préjudice d'autres personnes » ne peuvent former de société universelle, SECTION IL De la Société particulière, î 206. La société est dite particulière , quaneî elle ne comprend que certaines choses détermi- nées , ou leur usage , ou les fruits à en percevoir. 1207. Les associations entre plusieurs per- sonnes , soit pour l'exercice de quelque métier ou profession , soit pour entreprise désignée , son! aussi des sociétés particulières, CHAPITRE III. Des Engagemens des Associés entre eux et 4 l'égard des tiers* SECTION PREMIÈRE. Des Engagemens des Associés entre eux, 1208. Si le jour où doit commencer la société n* est pas désigné dans le contrat , elle commence pu moment de la passation de l'acte» t 25 9 ) T2og. La société dont la durée n'est pas fixée par le coutrat, est présumée faite pour toute la vie des associés , sauF le droit que leur accorde l'ar- ticle 1233 ci -après , à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire dont la durée a un terme ; car dans ce cas , elle ne dure que le temps nécessaire pour ia ter- miner. 1210. La société est créancière de chaque associé à raison de ce qu'il a promis d'y apportée, et doit être garantie de l'éviction par l'associé , dont l'apport est un corps certain , de la même manière que l'acquéreur Test par le vendeur. 121 1. L'associé est débiteur de plein droit et sans demande , des intérêts des sommes qu'il s'est engagé de fournir pour sa mise , du jour où il aurait dû les payer. Il en sera de même pour les sommes qu'il a ôlées de la caisse commune pour les employer à son profit; les intérêts courront du jour qu'il les aura ôtées. 1212. L'associé qui apporte son industrie, doit compte à la société de tous les gains qu'il a faits £>ar l'espèce d'industrie qu'il a mise dans la société. Ï2i3. Si un débiteur de la société devient in- solvable , après avoir payé à l'un des associés sa part dans la créance commune , cet associé est obligé de tenir compte à ses associés de ce qu'il a reçu , quoique la quittance porte que c'est pour sa part. 1214. Si l'un des associés est créancier pour son compte , et la société pour le sien , chacun d'une somme exigible envers un tiers ; ce qui aura été reçu par cet associé , sera imputé sur l'uire et l'autre créance , en proportion de Jeur montant , ( i6o ) quoique la q\n^tancë\ dirigeât l'imputation inté- grale sur la créance particulière à l'associé; mais si l'imputation a été faite en entier sur celle de la Société , cette stipulation sera exécutée. 121 5. Tout associé est tenu des dommages qu'il a occasionnes par sa faute à la société, et lie peur demander la compensation des profits qu'il a procuré par d'autres affaires. 12 16. Tout ce qui ne $e consomme pas pac l'usage , comme les corps certains et déterminés, et dont la .puissance seule a été mise dans la société , est au risque de l'associe qui en a fa^t l'apport, la société ne pouvant avoir à ses risques que les objets qui s< j consôrimiént , ceux esmnés par un inventaire lors de la mise, et ceux qui peuvent se détériorée en les gardant, bu qui étaient destinés à erre vendus. j/ahsoeiédof? l'apport est estimé, ne peut exiger que l'estimation qui en a été faite. 1217. la bâti oe chaque associé dans les béné- fice soi» dans (es pertes, n'ayant pas ele déterminée par l'acte de société , chacun y participera en pro- portion de sa mise ; à l'égard de celui qui n'aurait apporté nue son industrie, sa part sera égale à celle de i associé qui a le moins apporté. 1218. S'il a été convenu que le règlement des parts serait fait par l'un des associé ou par un tiers, nulle réclamation ne sera admise contre ce règle- ment, qu'en prouvant qu'il est contrait e à l'équité ; cette réclamation doit être faite dans les trois mois, à compter du jour où la partie qui se croit lésée a eu connaissance du règlement, s'il n'a eu aucun com- mencement d'exécution de la pari du réclamant. 1219. La convention epi donnerait à l'un ou ( 26l ) plusieurs des associes la totalité des bénéfices ♦ ou celle qui l'a fixa nch irait de toute contribution aux pertes , est nulle. 1220. L'associé qui est chargé spécialement de l'administration , par le contrat de société» peut faire tous les actes qui en dépendent § malgré l'opposition des autres associés , pouvu toutefois que ce soit sans fraude ; ce pouvoir dure autant que la société, ne pouvant être révoqué que pour cause légitime ; il n'en est pas de même d'un pou- voir donné postérieurement à l'acte de société , qui est révocable à volonté , comme un simple mandat ou procuration. 122 r. Quand plusieurs associés ont été chargés de l'administration, sans désigner leurs fonctions, ou sans la défense d'agir l'un sans l'autre, ils peuvent séparément faire tout ce qui concerne cette administration ; mais si au contraire, il est stipulé que l'un ne peut rien faire sans l'autre, un seui ne peut agir qu'après une nouvelle conven- tion , quoique les autres soient dans l'impossibilité de concourir aux actes administratifs. 1222. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration , l'on suit les règles sui- vantes : Les associés peuvent et ont le pouvoir d'admi- nistrer l'un par l'autre. Ce que l'un fait sans le consentemenfdes autres est valable même pour Jeurs parts ; sauf le droit qu'ils ont de s'opposer à l'opération , avant qu'elle soit conclue. Ils peuvent se servir des choses de la société , en ne les employant qu'à leur destination fixée par l'usage t sans priver les attirés associés du droit ( 262 ) qu'ils ont d'en user , et sans pouvoir s'en servir conire les intérêts de la société. Chacun a le droit d'obliger ses associe's à faire avec lui, pour la conservation des choses de la société , les dépenses qui sont nécessaires. Il ne peut être fait d'innovation sur les immeu- bles dépendans de la société , par l'un des associés , $i les autres n'y consentent pas , quand elle serait avantageuse à la société. 1223. Les choses appartenantes à la société,' même le mobilier , ne peuvent être aliénés ni engagés que par celui qui en a l'administration. 1224.. Les obligations contractées de bonne foi par un associés , pour les affaires communes , lui donne action- contre la société pour s'en faire libérer ; il a aussi action pour répéter les sommes qu'il a payé pour la société , et le droit de demander des Indemnités pour les risques inséparables de sa gestion. 1225. Il est permis d'associer une tierce per- sonne à la part qu'on a dans la société , sans le consentement des autres; mais on ne peut l'asso- cier à la société , lors même qu'on en serait l'ad- ministrateur. SECTION II, JD.es Engagemens des Associes à l'égard de$ tiers. 1226. Les associés n'étant pas solidairement obligés anx dettes sociales, dans les sociétés qui ne sont pas pour le commerce , un associé ne peut obliger ses associés , s'ils ne lui en ont pas donné le pouvoir. ( 263 ) 1227- I^6S associés qui ont contracté une obli- gation envers un tiers , ne seront obligés , chacun envers le créancier , que pour une part et portion égale , à moins qu'il n'y ait stimulation contraire dans ladite obligation. 1228. Les associés ne sont pas tenus des obli- gations consenties par un seul ou plusieurs d'entre eux, quoique contractées pour le compte de la société , s'ils ne lui en avaient pas donné le pou- voir f à moins que la chose n ait tourné au profil de la société. CHAPITRE IV. Des différentes manières dont finit la Société. 1229. La société finit , i°. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été faite ; 2 . Par l'extinction de la chose, ou la consom- mation de la négociation ; 3°. Par la mort naturelle , l'interdiction ou faillite de quelqu'un des associés ; 4°. Patf la volonté qu'un seul eu plusieurs ex-; priment de n'être plus en société. i23o. Nulle société à temps limité ne peut être prorogée que par écrit , qui devra être dans les formes du contrat de société. iz'3i f La perte de la chose promise en pro- priété, par l'un des associés, avant que la mise en soit effectuée , dissout la société par rapport à toi» les autres ; elle est également dissoute par la Ferte de la chose , quoique la chose soit restée à associé, et qu'il n'y ait que la jouissance de mise eu société ; mais si la propriété a été apportée à la société , sa perte ne la dissout pas. ( 2S 4 ) T2.32. La s'ïpu'aiion qui [ait, en cas de ôVeea de Pu n des associes , commuer la société entre les snrvivaus des associés seulement, ou avec l'hé- ritier du décédé, doi» être exécutée. Dans le cas d'exclusion 'de ('héritier) il a droit au partage de ia société , mais telle qu'elle se trouve au décès de son auteur . et sans pouvoie prétendre aucun droit sur les opérations futures de (a société, à moins qu'elles ne fussent une suite nécessaire de celles faites avant la mort de celui qu'il représente. i2>3. 11 uy a que les sociétés à temps illimité qui peuvent eue dissoute par la volonté de Tune des parues; et celle dissolution n'aura d'effet que par une renonciation laite de bonne foi, et non à contre-temps, notifiée à tous les associés. 12.34. La renonciation* faiié par l'associé, en vue de s'approprier sml le profil qui devait être partagé en commun , n'est pas faite de bonne foi ; et elle est faire à contre-temps , s'il importe à la société ( les choses n'étant p.; us entières) que sa dissolution soit relardée. 1235 La demande en dissolution des sociétés, dont la durée est fixée, ne peut être formée par l'un des associés avant le terme convenu , que dans le cas qu'un d'enlre eux manquât à ses engagempns, ou que par une infirmité habituelle, il fût inca- pable de gérer les affaires de la société , ou pour tous autres motifs semblables, dont la légitimité ef la gravité sont à l'arbitrage du juge. 1236. La forme du partage entre les associés, el les obligations qui en résultent, suivent les mêmes règles que celles prescrites pour le partage des successions. izàj» ( ^65 > tiBj. Quant aux sociétés de commue, les dispositions du présent titre n'y sont applicables qu'autant qu'elles n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce,. .TITREXXI V< Du Prêt. ARTICLE 1238. Il y a deux sortes de prêt ; l'un des choses que l'usage ne détruit pas, qu'on nomme prêt à usage, et l'autre des choses qui sont détruites par l'usage qu'on en fait ; celui ci s'appelle prêt de conSQmi\ mation , ou simplement prêt. CHAPITRE PREMIER. Du Prêt à usage. SECTION PREMIERS De la nature du Prêt à usage* ï2.3g. Le prêt à usage est une convention paiS laquelle l'une des parties donne une chose à l'autre pour s'en servir à un certain usage , à la charge* par celui-ci de la rendre au prêteur , qui en es£ toujours propriétaire. Cette espèce de pr£t est: gratuit pat* son essence, T240. Tout ce qni ne se consomme pas pajC l'usage qu'on en fait , et que la loi ne prohibe pas„ peut être la matière de ce contrat. 1241. Toutes les obligations qui naissent de cette convention , passent aux héritiers des parties contractantes ; cependant , si le prêt n'avait él4 L 1 ( 266 ) £ak qu'en considéra tiou de la personne de l'em- prunter, ses héritiers cesseraient de jouir de cô qui a été prêté. SECTION IL De's Engagemcns de T Emprunteur. 1242. L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée qu'à l'usage que sa nature détermine, ou qu'indique la conviction ^il doit en jouir e£ veiller à sa conservation , en bon père de famille ; Je tout à peine , s'il y a lieu , de dommages et intérêts envers le prêteur. 1243. Celui qui emprunte est tenu de la perte de la chose prêtée , arrivée même par cas extra- ordinaires et imprévus , s'il s'eu est servi plus long-temps que celui désigné par la convention , ou Ta employée à un autre usage qu'à celui auquel elle était destinée. 1244. Si l'emprunteur en employant sa chos» aurait pu conserver celle qui lui a été prêtée, et ne l'a pas fait , il sera* tenu de la perte de celle prêtée , de même que si n'en pouvant conserver qu'une , il avait sauvé la sienne ; quoique dans ces deux cas la perte soit arrivée par accidens majeurs , extraordinaires et imprévus , il en sera encore de même, si la chose prêtée a été estimée en la prêtant , s'il n'y a pas eu de convention contraire. 1245. L'emprunteur n'est pas tenu des détéi riorations de la chose prêtée , arrivées sans sa faute , et par le seul effet de l'usage pour lequel 11 l'avait empruntée. v 1246. Celui qui emprunte ne peut retenir ce ( 2G 7 ) qui lui a été prêté par compensation de ce que pourrait lui devoir le prêteur. 1247. ^es dépenses faites par l'emprunteur; pour user de la chose , ne lui seront pas rem* boursées par le prêteur. Ï248. Si une chose a été prêtée conjointement à plusieurs personnes , elles sont solidairement obligées envers celui qui a prêté, SECTION III. Des Engagemens de celui qui prête à usage. 1249. La chose prêtée ne peut être retirée des mains de l'emprunteur , qu'après qu'il sfcft sera servi à l'usage pour lequel il Fa emprunté, si la convention n'a pas déterminé le temps de sa jouissance. i25o. Cependant, si le prêteur avait un pres- sant besoin de sa chose , qu'il n'a pu prévoir lors de l'emprunt, le juge, dans ce cas , peut , suivant les circonstances , ordonner que l'emprunteur rendra ce qui lui a été prêté , quand même l'em- prunteur en aurait besoin , ou que le terme fixé par la convention ne fût pas expiré. I25c. Le prêteur est tenu de rembourser à l'em- prunteur les dépenses extraordinaires et absolu- ment nécessaires qu'il a faites , pour la conser- vation de la chose prêtée , pendant la durée du prêt ; dans le cas seulement où il ne lui a pas été possible d'instruire le prêteur , de la nécessité de ces dépenses , avant de les avoir faites. 1252. Si la chose prêtée a des vices ou défauts qui. puissent nuire et préjudicier à celui qui em Brunie , et que ces vices ou déiauts sôïcaÈ çoijatrô* ( 268 ) du prêteur, qui n\m a pas instruit l'emprunteur , îe prêteur sera responsable des dommages que pourraient occasionner ces défauts. CHAPITRE IL \Uu Prêt de consommation ou simple Prêt* SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt de consommation^ 1253. Lorsqu'un prêt est de choses qui se con- somment par l'usage, à la charge de rendre même espèce, qualité et quantité, c'est un pi et de cou*- sommation t ou simple prêt. 125/;. L'emprunteur est propriétaire des objets prêtés ; et s'ils périssent s de quelques manières que ce soit , c'est pour son compte, 1 255. Les choses de même espèce , mais diffé- rentes dans l'individu , comme sont Jes animaux, ne peuvent être la matière d'un prêt de consom- mation. i2o6. L'emprunteur d'une somme d'argent, n'est tenu de rendre qu'uue somme pareille, en espèce ayant cours au jour du pavement, quoiqu'il y ait eu augmentation ou diminution d'espèce. 1207. L'emprunt des denrées doit être rendu en même espèce , quantité et qualité , sans avoir égard à l'augmentation ou diminution de valeur, SECTION IL Des Obligations du Prêteur. J2-58. Le prêteur est tenu de la responsabilité' jnentionuée à l'article izùz» t 269 ) % I25g. Avant le terme fixé par la convention pour rendre le prêt , le préteur ne pourra en de- mander la remise ; mais si le contrat n'a pas déter- miné le terme, le juge, suivant les circonstances, pourra accorder un délai à l'emprunteur pour se libérer, 1260. Si l'emprunteur n'était obligé à payer que lorsqu'il le pourrait , le juge fixera le terme où le payement devra être fait; ce que les circons- tances détermineront. SECTION III. Des Engagements de l'Emprunteur. 1261. L'emprunteur, au terme fixé, est obligé de rendre le prêt qui lui a été fait , en chose de même espèce , qualité et quantité que celle prêtée ; et s'il lui était impossible de satisfaire à cette obli- gation , il en payera la valeur, en ayant égard au temps et au lieu où le payement doit se faire', suivant la stipulation. Si le temps et le lieu ne sont .pas réglés, l'estimation et le payement. se feront au prix du temps et du lieu où a été fait l'emprunt, 1262. Si l'emprunteur manque à son obligation de rendre au terme convenu les choses prêtées ou leur valeur, il sera condamné aux intérêts ; ils courront du jour de la demande faite en justice. CHAPITRE III. Du Prêt à intérêt. 1263. On peut stipuler des intérêts pour prêt d'argent, denrées, ou autres objets mobiliers, eu se conformant aux lois. ( 270 ) T2R4. ïi ne pourra être stipulé un intérêt au-delà de six pour cent par an -, et celui qui aurai! été fixé à un plus haut taux, sera réduit , à l'exception de l'intérêt stipulé pour rente viagère. 1^65. Nulne peut redemander ni déduire sur le capital , les intérêts payés qui n'auraient pas été convenus. 1266. Le payement des intérêts est présumé, toutes les fois que la quittance du capital n'en fait pas de réserve. 1267. Si on stipule un intérêt pour un capital que le prêteur ne peut exiger , ce prêt est désigné sous le nom de constitution de rente, 1268. Ces sortes de rentes se constituent ou en perpétuelles ou en viagères. 126g. Quoique la rente soit constituée en per- pétuelle , elle sera cependant essentiellement ra- chetahle , de même que celle constituée pour prix d'immeubles. Pourront néanmoins les parties fixer l'époque avant laquelle le remboursement ne pourra être fait , mais ce terme ne sera jamais au-dessus de dix ans ; seront libre aussi les parties de déter- miner les termes d'avance que le débiieur doit prévenir le créancier du remboursement qu'il prétend faire. 1270. Dans les trois cas suivans , on peut con- traindre au rachat tout débiteur de rente constituée en perpétuelle, i°. Lorsque pendant deux années il n'a pas rempli ses obligations ; 2°. Si par le contrat il a promis de donner des sûretés au créancier , et ne l'a pas fait ; 3°. S'il est en faillite , ou ses affaires tellement ( a 7 i ) mauvaises, que le créancier court risque de perdre son capital. 1271. Tout ce qui concerne les yentes consti- tuées en viagères, est réglé au titre des contrats aléatoires, ou d'un événement incertain. TITRE XXV. Du Dépôt et du Séquestre» CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt en général et de ses diverses espèces. ARTICLE 1272. Le dépôt est une convention par laquelle une personne donne à une autre une chose enlgarde, pour la lui rendre en nature, quand il lui plaira de la retirer. 1273. Il existe deux sortes de dépôt : le dépôt proprement dit, et le séquestre. CHAPITRE IL Du Dépôt proprement dit. SECTION PREMIÈRE. De la nature et de ï essence du Contrat dé Dépôt. 1274. Le dépôt proprement dît est un acte purement gratuit , et qui i\ oblige le déposant à aucune récompense pécuniaire envers le dépo- sitaire. 1275. On ne peut mettre en dépôt, entre les mains d'un autre , que des objets mobiliers. 1276. La remise réelle ou feinte de l'objet, est ( 2 7 2 ) Si preuve certaine et entière de l'existence positive du dépôt. Lorsqu'une personne lient déjà en ses mains , à un autre litre , la chose qu on veut lui confier h titre de dépôt , la remise qu'on feint de lui faire de la chose , suffit comme si elle avait été' faite réellement et par tradition. 1277. ke dépôt est volontaire ou nécessaire. SECTION IL Du Dépôt volontaire. 1278L Le consentement réciproque du dépo- sant et du dépositaire , est ce qui constitue le dépôt volontaire; mais ce dépôt ne peut être ainsi re- connu, ni avoir lieu que par le fait du proprié- taire de la chose déposée, et de son consentement tacite ou exprimé. 1279. ^ ll administre par écrit la preuve d'un dépôt volontaire , et on n'admet pas la preuve par témoin % lorsque la valeur de la chose déposée excède la somme de vingt-quatre gourdes. 1280. Si la valeur de la chose déposée est au- dessus de la somme ci-dessus fixée , et que la preuve du dépôt ne puisse être démontrée par récrit, la déclaration négative de la personne qui est attaquée comme dépositaire , suffit pour faire foi en justice , rejeter la demande en restitution , et terminer la contestation. i28r. Le dépôt volontaire ne peut avoir lien qu'entre personnes en pal es de contracter ; cepen- dant la personne capable qui recevrait un. dépôt dhes mains d'unepersotme incapable, se soumettrait par ( 27 3 ) par l'acceptation à toutes les charges d'un v£rî«< fable dépositaire ; et les poursuites relatives kla réclamation et restitution du dépôt , seraient faites par le tuteur ou l'administrateur de la personne incapable qui aurait déposé. Si au contraire , le dépôt a été fait par une per* sonne capable à une autre qui ne Test pas , alors le déposant ne peut exercer que l'action en reven- dication de l'objet déposé , tant qu'il existe en nature dans la main du dépositaire , ou l'action en restitution jusqu'à concurrence du profit qu en a retiré le dépositaire , en s'en dessaisissant. SECTION III. Des Obligations du Dépositaire» 1282. Le dépositaire est tenu d'avoir , pour laf chose déposée , les mêmes soins qu'il a pour sa chose propre. 1283. La disposition de l'article qui précède p doit être plus rigoureusement observée , i° envers le dépositaire , qui , de son propre mouvement , sans y avoir été engagé , a demandé que le dépôfc lui fut confié; 2 envers celui en faveur duquel il aurait été stipulé un salaire ponr la garde du dépôt; 3° envers celui pour l'intérêt propre duquel Je dépôt aurait été fait; 4* enfin, envers celui qui, dans le contrat de dépôt , s'est rendu responsable de toute espèce de fautes pu de négligences da sou fait. 1 284. Le dépositaire ne peut répondre des accî^ dens de force majeure ; mais, s'il a été mis en -cme'4re. de rè&iluér U dépôt , et qu'il ne l'ait uo\n% Mm ( 274 ) restituée , ïl supporte seul alors le dommage que causerait à la chose , un événement fâcheux ou de force majeure qui surviendrait. 1285. Il ne peut employer, pour son utilité relative ou personnelle , la chose déposée , que du gré et du consentement formel , pu présumé du déposant. 1286. Si les choses confiées en dépôt sont ren- fermées dans un coffre ou mises sous une enve- loppe cachetée, le dépositaire ne peut se permettre d'ouvrir le dépôt, pour en connaître la nature ou l'espèce ; il doit le conserver et le rendre intact 9 et tel qu'il Ta reçu , fermé ou enveloppé. 1287. Le dépôt des sommes monnoyées doit être rendu dans les mêmes espèces métalliques, soit que le cours de ces espèces ait augmenté ou diminué de valeur depuis le dépôt qui en a été fait. 1288. La chose déposée doit être rendue , par le dépositaire, dans l'état où elle peut être, lorsque le déposant en demande restitution. Les détério- rations qui ne parviennent pas du fait du déposa taire, sont supportées par le déposant. 1289» Dans le cas que la chose déposée ait été enlevée par' une force majeure , et que le déposi- taire ait reçu une vaîedr ou une chose en rempla- cement, il esi tenu de restituer au déposant ce qui .lui a été remis en indemnité OU en échange du dépôt qui lui a été enlevé. 1290. Si ;près le décès du dépositaire, son héritier vend , comme objet de la succession , une chose qu'il ignore avoir été mise en dépôt, il est obligé de rendre au déposant le prix provenant de la veote de la qhose , s'il l'a reçue ; et dans 1« ,( ,2 7 5 > cas contraire ;de îe mettre et subroger en tous ses droits Contre l'acheteur. 1291. Si le dépositaire a pçrçu fies fruits , que la chose déposée a produit, il est tenu de les res- tituer. L'argent déposé ne porte aucun intérêt au déposant , si ce n'est à l'époque où le dépositaire a été mis en demeure de restituer. 1292. Le dépôt ne doit être remis qu'a celui qui Fa confié , ou à celui au nom duquel il a été confié , ou à celui que le déposant a désigné pour le recevoir. 1293. Le dépositaire ne peut exiger du dépo- sant , la preuve qu'il est propriétaire de la chose qu'il dépose. Cependant , si. la chose a été volée , et que le dépositaire vienne à savoir quel en est le vrai pro- priétaire , il doit alors dénoncer formellement à celui-ci le dépôt fait en ses mains , avec sorrw mation de îe réclamer dans un délai fixé et suffi- sant, Si le dépôt n'est pas réclamé dans le délai prescrit , le dépositaire se trouve et demeure vala- blement déchargé par la remise qu'il en fait à celui de qui il Ta reçu. 1 294. Si îe déposant vient à décéder , son -héri- tier peut réclamer la chose déposée. S'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux retire une portion égale de la chose. Si la chose ne peut se diviser, les héritiers font entre eux un accord, par lequel les droits de chacun se trouvent cire exercés par l'un d'eux à l'égard du dépositaire. 1295. Si depuis le dépôt fait, le déposant 2 changé d'état ; par exemple, une femme veuve pu non mariée,- en S2 manatit; u.a ifcàj ( 2 7 G ) par l'effet d'un jugement d'interdiction ; dans foujr ces cas et autres semblables, celui qui a l'admi- nistration des droits et des biens du déposant, peut réclamer la chose de'posée. 1 296» Le dépôt fait par un tuteur , par un mari , ou par un administrateur, au nom de Ja personne dont ils soignent les biens , ne peut être rendu qu'à cette même personne , si toutefois Ja gestion ou l'administration du tuteur, du mari, ou de l'administrateur avait cesse'. 1297. S'il a été convenu que la chose déposée serait restituée dans un lieu désigné , le dépositaire est ohligé d'y porter la chose ; mais les frais da transport , s'il en a payé, lui sont remboursé par le déposant. Si le lieu de la restitution de la chose n'avait Î\ns été désigné , la restitution serait faite dans ie ieu même où le dépôt a été confié. 1298. Quoique par le contrat de dépôt , il ait éié fixé un délai pour la restitution de la chose déposée , le dépositaire est toujours tenu de rendre îa chose au déposant, du moment qu'il la de- mande, à moins d'empêchement par autorité de Justice , tels que saisie-arrêt ou opposition à la, restitutition et au déplacement de la chose. 1299. Le dépositaire qui ne restituerait pas la chose déposée , ne pourrait prétendre au bénéfice de cession. *3co. Si depuis le dépôt , le dépositaire vient à s'assurer et à prouver que la chose déposée est sa propriété, dès-lors toute convention entre le Reposant et lui , se trouve éteinte de çlroit et de fait^ ( *77 ) SECTION IV. Des Obligations de la Personne qui a fait le Dépôt. i3oi. Les dépenses faites par le dépositaire t pour la conservation de la chose déposée , doivent être remboursées par le déposant , qui est encore tenu des indemnités et de toutes les pertes que le dépôt aurait occasionnées au dépositaire. Dans ce cas , le dépositaire a la faculté de ne restituer la chose déposée , qu'après avoir reçu le montant des dépenses et des indemnités qui lui seraient dues. SECTION V. Du Dépôt nécessaire» i3o2. Le dépôt nécessaire a lieu par suite d'une cause majeure, telle qu'un incendie, une ruine, un pillage , un naufrage , ou autre accident fâcheux et forcé. i3o3. La preuve testimoniale est admise , lors- qu'il s'agit d'un dépôt nécessaire , même quand il excède la valeur de vingt-quatre gourdes. 1 3o4. Toutes lesudispositions relatives d'ailleurs au dépôt volontaire , sont applicables au dépôt nécessaire. i3o5. Le dépôt que fait le voyageur de ses effets „ entre les mains de l'aubergiste ou de l'hô- telier chez lequel il loge, est un dépôt nécessaire ; l'aubergiste ou l'hôlellier répond, comme dépo- sitaire, du vol ou du dommage des effets du voya- geur, soit que le vol ait été fait, ou le dommage pause, par des gens de l'auberge ou de l'hôtellerie , - ( * 7 8 ) ou par des étrangers allant et venant dans la maison. ^ Il ne répond point des vols faits à main armée,, si des accidens de force majeure. CHAPITRE II L Du Séquestre» SECTION PREMIÈRE/ Des Diverses espèces* de Séquestres* i3o6. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire, SECTION IL Du Séquestre conventionnel 1807, Le séquestre conventionnel es f la remise Volontaire faite par une ou plusieurs pe d'une chose en litige , entre les mains d'un tiers, sous l'obligation expresse de la remettre à fa per- sonne en faveur de laquelle le jugement sera prononcé. i3o8. Le séquestre peut n'être pas gratuit ; mais lorsqu'il Test , i! est régi par toutes les dispo- sitions relatives au dépôt proprement dit, sauf les différences ci- a près. 1 3ocj. Les effets mobiliers et même les immeu- bles peuvent être mis en séquestre. i3io. Avant la fin de la contestation, le dépo- sitaire chargé du séquestre ne peut être changé, que du consentement- des parties intéressées, ou pour une cause ou empêchement reconnu légitime» ( 279 i SECTION III, Du Séquestre judiciaire* x3n. Le séquestre ordonné par justice , est le séquestre judiciaire ; les meubles saisis sur un débiteur ; l'immeuble ou la chose mobilière qui est l'objet d'une contestation litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; les cboses qu'un débiteur offre en justice pour s'acquitter envers son créan- cier , donnent Jieu à l'établissement du séquestre judiciaire i3i2. Les obligations sont réciproques entre le saisissant et le gardien des choses séquestrées ; ce dernier doit soigner et conserver , en bon père de famille , les effets saisis et confiés à sa garde. Il est tenu de les représenter , à la décharge du saisissant, lors de la vente qui en est ordonnée, ou dans le cas de main-levée de la saisie , à la per- sonne contre laquelle elle a été exécutée. Le saisissant est tenu de payer au gardien le salaire fixé par la loi. i3i3. La garde des choses séquestrées par autorité de justice , est confiée., soit à la personne désignée par les parties intéressées , soit à celle que le juge désigne lui-même. L'une ou l'autre , en prenant la garde du sé- questre judiciaire, se soumet aux charges et aux devoirs imposés au séquestre conventionnel et & la contrainte par corps. ( 28o ) TITRËXXVI. Des Contrats aléatoires , ou Contrats qui dépendent d'un événement incertain. CHAPITRE PREMIER. Des différentes espèces de Contrats aléatoire?» ARTICLE l3l4. Toute convention réciproque , dont les avan- tages ou les pertes, pour toutes ies parties, pour Finie ou pour plusieurs d'entre elles , dépendent d'un événement incertain, est un contrat aléatoire. Tels sont , le contrat d'assurance , Le jeu et le pari $ Le contrat de rente viagère. Les lois du commerce régissent le premier , et le second est défendu. Ainsi , aucune action n'est accordée par la loi pour une dette de jeu ou le payement d'un pari, de même que pour Ja resti- tution de ce que le perdant aurait volontairement payé* CHAPITRE IL Du Contrat de Rente viagère. SECTION PREMIÈRE. Des Conditions requises pour la validité diè Contrat. 1 3i 5. Toutes rentes viagères peuvent être cons- tituées, soit à titre onéreux, pour un immeuble, pour une chose mobilière appreaciable, ou moyennant . une ( 2 8r > «ne somme d'argent , soit à titre purement gratuïrV par donation entre -vifs ou par testament ; dans ces deux derniers cas , il faudra pour sa validité qu'elle soit revêtue des formes que les lois déter- minent. i3i6. Dans le cas de dons ou legs , la rente» viagère sera réduite , si ellr est plus forte que ca dont la loi permet de disposer ; elle pourra mêma être annullée , si le donataire est du nombre des incapables. 1317. Il est permis de constituer une rentei viagère sur la tête de celui qui en donne le prix sur celle d'un tiers , qui ne doit pas en jouir , efc même sur une ou plusieurs têtes. 1 3 r 8. La rente peut -être constituée au bénéfice d'un tiers , quoiqu'un ,mtre en ait fourni le prix $ cette constitution ne sera pas considérée comme donation, quand aux formes pour sa validité* sauf le cas de réduction ou de nullité , confor* mément à l'article i3i6. ï3iq,. Si la personne sur la tête de laquelle la rente viagère est créée , était morte avant la data •de l'acte , ce contrat ne produirait aucun effet. 1 320. Les parties contractantes ont la liberté! de fixer le taux de l'intérêt pour les rentes viagères* SECTION IL Des Effets du Contrat entre les Parties contractantes» 1 32 1 . Le contrat de rente viagère peut - être résilié, s'il a été fait moyennant un prix, et que le débiteur de la rente ne donne pas les sûretés N n ( 28a-* ) qui ont été exigées pour son exécution. Le créan- cier de 3a rente viagère , par le défaut seul du I payement des arrérages , ne pourra rentrer dans a possession du fond aliéné , ou demander le remboursement du capital ; mais il aura le droit de saisir et poursuivre la vente des biens du débi- teur , et de faire consentir que le produit de la vente ou partie suffisante , soit employée pour sûreté du service de la rente. i322. Le constituant ou débiteur d'une rente viagère est obligé de l'acquitter pendant la vie de la personne, ou des personnes sur la tête desquelles elle a été créée, et ne peut s'en décharger, quand même il offrirait de perdre les arrérages payés et de faire le remboursement du capital. Cette rente ne s'éteint que par la mort du propriétaire. i3i3. Les arrérages de* la rente viagère seront dus au créancier dans les proportions des jours q* 'il a vécu, à moins que par une stipnlation expresse , ces arrérages se payent d'avance, alors le terme échu appartiendra au créancier du jour de son échéance. 1324. Ne pourra être saisi, la rente viagère jconstituée à titre gratuit. i325. Ce n'est qu'en justifiant de l'existence de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée , que Ton peut demander le payement des arrérages. ( 283 ) TITRE XXVII. Du Mandat ou Procuration. iCHAPITRE PREMIER, De la nature et; de la forme du Mandat* ARTICLE l3l6. Le mandat ou procuration est le pouvoir que donne une personne à une autre pour gérer ses affaires en son nom ; ce pouvoir est spécial , s'il désigne les affaires pour lesquelles il est donné ; mais s'il est donné pour toutes les affaires du man- dant sans détermination , il est général. i32y. On peut donner un mandat par écrit, soit public, soit sous-seing privé, et même pau lettre. On peut aussi le donner verbalement ; mais dans ce cas, il ne pourra être prouvé par témoins, qu'en se conformant au Titre XVII t des Obli- gations conventionnelles en général* i328. L'acceptation du mandataire est essen- tiellement nécessaire pour la validité de ce contrat ; cette acceptation , quoique tacite , suffira , si le mandataire a commencé sa gestion, i32g. Il faut une convention expresse pour que le mandat ne soit pas gratuit. i33o. Pour être autorisé à consentir des actes concernant les biens fonds ou rentes , comme ceux d'aliéner pu hypothéquer, il faut un mandat spécial, celui qui ç si général ne donne de pou- voir que pour les actes de pure administration. i33r. Le mandataire qui n'est autorisé qu'à transiger , n'a pas le pouvoir de consentir à ujl compromis , ou à un jugement arbitral. ( 284 ) i332. Il est permis de choisir pour mandataire les femmes et les mineurs émancipés; mais le mandant n'aura d'action contre eux, que d'après les règles concernant les mineurs, au Titre de la Minorité , et celles établies au Titre du -Mariage et des droits des Epoux , s'il s'agit d'une femme commune en biens, qui ait accepté le mandat sans l'autorisation de son mari. CHAPITRE II. Des Obligations du Mandataire. ï333. Celui qui s'est chargé d'un mandat est obligé de l'accomplir jusqu'à ce qu'il y ait re- noncé ; il est tenu des dommages-intérêts résultana de son inexécution. L'affaire commencée à la mort du mandant 9 doit être terminée par le mandataire , si par le retardement il occasionnait quelque perte aux héritiers du mandant, i334. Tout mandataire est responsable de la fraude et des fautes qu'il commet dans la gestion de l'affaire dont il est chargé ; mais celui qui gère gratuitement , y est moins rigoureusement assujetti que celui qui est salarié. i335. A la fin de la gestion , le compte doit en être rendu au mandant , et lui être fait raison de tout ce qui a été reçu par le mandataire , quand même la chose reçue n'aurait pas été due au mandant. i336. Si , sans en avoir le pouvoir , le manda- taire s'est substitué quelqu'un , il en est respon- sable ; il en sera de même s'il en avait le pouvoir !&ans désignation de personne , et que celle qu'il ( 285 ) aurait? choisie fut insolvable ou incapable lors du choix qu'il en a fait. te mandant , s'il le Juge à psopos , a action contre celui que le mandataire a substitué. i337- Il ne peut y avoir de solidarité entre plusieurs mandataires nommés par le même a e, que dans le cas que ce mandat en fît mention expresse. i338. Les intérêts des sommes dont le manda- taire est reliqualaire , courent du jour qu'il a été mis en demeure de ies payer, et l'intérêt des sommes qu'il aurait employées à son usage , du jour de l'emploi qu'il en a fait. i33g. Le mandataire n'est tenu à aucune ga- rantie envers le tiers avec lequel il contracte en cette qualité, pour tout ce qu'il a fait au-deià de ses pouvoirs , s'il a donné à ce tiers connaissance desoifs pouvoirs , à moins qu'il ne s'y fût formel- lement obligé. CHAPITRE II L Des Obligations du Mandant 1340. Les engagemens ou obligations con- tractés par le mandataire , qui s'est conformé au pouvoir qu'il avait , seront exécutés par le man- dant , qui ne peut-être tenu de ce qui a été fait au-delà , que dans le cas de ratification expresse ou tacite. 1341. Toutes les avances et les frais faits par le mandataire, pour la gestion de l'affaire dont il s'est chargé , doivent lui être remboursés par le mandant, qui ne pourra ( dans le cas qu'il n'y ait aucune faute imputable au mandataire ) se dis- c im > fenser de faire ce remboursement , quand même? affaire n'eût pas réussi ; il ne pourra même en faire réduire le montant , en prétendant qu'il aurait pu être moindre ; le mandant devra même les intérêts des avances , à compter du jour qu'elles sont constatées. 1842. Si à raison de îa gestion , le mandataire a éprouvé quelque perte sans imprudence de sa part , il en sera indemnisé par le mandant. i343. Plusieurs personnes ayant constitué un mandataire pour une affaire qui leur est com- mune, sont solidairement tenues envers ce dernier de toutes les obligations résultantes du mandat, C H APITRE IV. Des différentes manières dont le mandat finit» 1344. Le maudat ou la procuration finit , Par la révocation du mandataire , Par la renonciation dn mandataire au mandat , Par la mort naturelle , l'interdiction ou îa faillite du mandant ou du mandataire. 1340. Le mandant ayant le droit de révoquer le mandat à sa volonté , le mandataire est obligé de lui remettre, s'il l'exige, l'écrit qui le contenait. 1346. Le mandant ne pourra avoir recours que sur le mandataire , pour tout ce qu'il aurait pu faire vis-à-vis des tiers , après la révocation du mandat , qui n'aurait été notifié qu'à ce man- dataire. 1347. Aussitôt la notification de la nomination d'un nouveau mandataire , le premier est rensé iévoqné, si le mandat est pour la même affaire. ^346. Le mandataire renonce, quand bon lui ( ^ ) semblé , au mandat , en faisant signifier au man- dant cette renonciation , qui néanmoins ne doit pas préjudicier à ce dernier ; car dans ce cas , le mandataire serait tenu d'indemniser le mandant, s'il ne prouvait pas qu'il ne peut continuer sa ges- tion sans éprouver une perte considérable. 1349. Tout ce que le mandataire aura fait après la mort du mandant , son interdiction ou sa faillite, sera valide, s'il est constant qu'il ignorait, à l'époque où il a traité , la mort du mandant , son interdiction ou sa faillite, ainsi ses engagement vis-à-vis des tiers de bonne foi seront exécutés. i3So. Si le mandataire décède avant d'avoir terminé l'affaire dont il était chargé , ses héritiers seront tenus d'en prévenir le mandant , et en attendant qu'il ait nommé un nouveau manda- taire , ils feront , pour la conservation de ses inté- rêts , tout ce que les circonstances peuvent exiger, TITRE XXVIII* Du Cautionnement. CHAPITRE PREMIER. D e la nature et de l'étendue du Cautionnement* ARTICLE i35r. Cautionner 4 c'est s'obliger envers un créancier de satisfaire aux engagemens d'un débiteur, s'il manquait de le faire lui-même. i352. Ce n'est que sur une obligation valable que le cautionnement peut exister. Néanmoins, quoiqu'une obligation puisse être anuullée sur une exception purement personu@iie { 283 ) â l'obligé; comme est la minorité, on peut vala- blement la cautionner. i353. Le cautionnement qui serait contracté à des conditions plus onéreuses , ou qui excéderait ce qui est dû par le débiteur , ne serait point nul , mais réduite à l'obligation principale , parce que la caution ne peut s'obliger à plus que ne l'est le débiteur, et elle peut l'être moins, comme ne s'obliger qu'à une partie de la dette , ou autres conditions moins onéreuses. i354. Sans l'ordre ou la volonté , et même à l'insçu du débiteur , on peut le cautionner , ainsi que celui qui serait sa caution. i355. Le cautionnement ne s'étend pas au-delà des conditions sous lesquelles il est fait; et comme il ne se présume pas , il doit être par écrit et clai- rement exprimé. 1 356. Tout cautionnement indéfini s'étend à tous les accessoires de l'obligation principale et 'aux frais, non-seulement de la première demande, mais à ceux postérieurs à la dénonciation qui a dû en être faite à la caution. 1357. ^ es héritiers de la caution sont tenus à toutes ses obligations , excepté à la contrainte par corps , quand même elle y aurait été obligée. i358. La caution que le débiteur s'est obligé à fournir , doit avoir son domicile dans le ressort du conseil supérieur , être capable de contracter , et avoir un bien suffisant pour répondre de l'obli- gation. 135g. ^ e son * ^ es immeubles seuls qui font la solvabilité de la caution , excepté s'il ne s'agissait que d'une aomaie modique , ou d'affaire de com- merce, A^ L e S ( a8 9 ) Les immeubles litigieux >oeux d'une discussion difficile par leur éloignement , n'entrent point en considération pour la solvabilité de la caution. i36o bi la caution dt- vient insolvable, le dé bï* teur est tenu d'eu fournir une autre , quoique cette, caution ait été reçu volontairement ou en justice par le créancier, excepte le cas où ce dernier aurait désigné la personne qu'il désirait pou* caution. CHAPITRE II. Des effets du Cautionnement* SECTION PREMIÈRE, J)es effets du Cautionnement entre le Créant cier et la Caution. i36i. Toute caution qui ne s'est pas obligé© Solidairement avec le débiteur , ou qui n'a pas renoncé au bénéfice de discussion , n'est tenue à payer Je créancier, qu'après que les biens dut débiteur auront été discutés; ce que la caution est obligée de requérir sur les premières poursuite» faites contre elle. i3()2. La caution qui exige qu'au préalable la créancier discute les biens du débiteur principal» doit les lui indiquer, et faire l'avance des denier* nécessaires et suffisans pour cette discussion. Dans les biens du débiteur principal , qui doi- vent être indiqués pour être discutés , ne pourront être compris les biens , quoiqu'hypothéqués à la dette, dunt ce débiteur n'est plus en possession 9 ni ceux en litige , ou qui seraient situés hors Tar*» Q o ( ^0 ) itfndissement du conseil supérieur où le payement N c!uit se faire. i363. Si, après que la caution qui s'est con- formée à ce qu'ordonne l'article ci - dessus , en indiquant au créancier les biens du principal débiteur, celui-ci devenait insolvable, le créan- cier en serait responsable envers la caution 3 jusqu'à concurrence des biens indiqués. 1364. Plusieurs personnes ayant cautionné le) même débiteur, pour une même dette, sont tenues chacune à toute la dette , quoiqu'elles ne se soyent pas obligées solidairement ; cependant , si elles n'avaient pas renoncé au bénéfice de division 9 chacune d'elle pourrait exiger du créancier qu'il divisa son action , afin de n'être poursuivie qud- pour sa part et portion. i365. La caution qui aura fait prononcer la division, est tenue proportionnellement de l'insol- vabilité des autres cautions, arrivée avant que cette division fut prononcée ; elle ne pourra être recherchée pour celle survenue après la division, i366. Leeréancier ne pourra revenir contre la division de son action , qu'il aura lui - même volontairement consentie, quand môme il y aurait eu des cautions insolvables avant la division. SECTION II. De ï effet du Cautionnement entre le Débiteur, et la Caution* 1 367. La caution a son recours contre îe prin- cipal débiteur , tant pour le remboursement de ce qu'elle aura payé en principal, et frais faits pat* elle depuis la dénonciation des poursuites qui ( *9* ) avaient été faîtes contre elle , que pour leâ dom- mages et intérêts, s'il y a lieu. • i368, La caution qui paye la dette, est subrogée aux droits et actions du créancier. i36g. Toute caution de plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette , a action en recours contre chacun d'eux ^ pour la répétition de ce qu'elle a payé. 1370. Si la caution ayant payé sans en avertît le débiteur principal , celui-ci paye une seconde fois ; elle petdra son recours contre le débiteur, et ne pourra l'exercer qu'en répétition contre le créancier qu'elle a payé. La caution perdra également son recours, contre le principal débiteur, si elle a payé sans être pour- suivie, et sans l'en avertir, dans le cas où ce débi- teur aurait eu, au moment du payement, des moyens à opposer , qui eussent fait déclarer la dette éteinte , saufle recours de la caution contre le créancier. l'Syi. Dans ]es cas snîvans , la caution pourra, même sans avoir acquitté la dette , agir contre Je débiteur principal , afin d'être indemnisée, i°. Si elle est poursuivie en justice pour effec- tuer le payement ; 2 . Si le débiteur a fait faillite, ou est à la veille de la faire ; 3°. Si le débiteur est obligé de lui rapporter décharge du cautionnement dans un temps dé- termine ; 4 . Si la dette % par l'échéance du terme , est devenue exigible ; v 5°. Au bout de dix ans, si l'échéance de l'obli- gation- n'est iixée, à moins que par sa nature* ( *§* ) fcette obligation ne puisse sVt oindre avant un temps déterminé , telle qu'une tutelle. SECTION III. Ce l'Effet du Cautionnement, entre les Cautions, xSjZ. Si l'une des cautions du débiteur, eau* tienne par plusieurs personnes pour une même dttte , pa^e la nette ; flans l'un des cas de l'article précédent, elle aura son recours contre les antres cautions , mais pour leur pari et portion seulement. CHAPITRE III. Z)e l Extinction du Cautionnement* 1378. Toutes les causes qui peuvent faire éteindre une obligation , éteignent celles du eau* tionnement. 1374. L'action du créancier contre la caution «3e la caution , n'est pas éteinte par la confusion qui s'est faite dans la personne du débiteur ou de sa caution » héritier l'un de l'autre. j375. Les exceptions personnelles au débiteur* ne peuvent être opposées par la caution, qui ne peut se servir que de celles qui naissent de la dette même, et dont le principal débiteur aurait pu faire usage. 1376. Lorsque par son fait, îe créancier né rut plus subroger la caution dans tous ses droits , cautionnement est étein». Î377. La caution est déchargée de son obliga- tion , si le créancier a volontairement reçu en çajeiuent de la dette t wil un immeuble 9 suit ua- ( 2 9 3 ) «fret quelconque, quoiqu'il en fût par !a suite évincé. CHAPITRE l'y. De la Caution légale et de la Caution judiciaire* ï37g. Celui que la loi, ou une cou iop, obligea donner caution, doit la fournir ainsi est prescrit aux articles r358 et i35g du présent titre, H même susceptible d'clre contraii te pat corps . si le cautionnement est judiciaire, i38o. le débitent jui rte peut trouver de cau- tion, peut donner un iia^e en nantissement , q.,e le créancier doit recevoir, s'il esi suffisant i38f. La discussion (in principal ciebîi. «ii -. st pas accordée à la caution judiciaire , ni à celui qui aurait cautionné ta caution, T I T R E X X T X. Des Transaction^ ARTICLE I >82. ï.a transaction est une convention entre deux ou plusieurs personnes, qui , de yjr a gré", tel minent une contestation, ou en préviennent utu a naî-e. i38 3 Nu! n'a le droit de transiger pour un obiet dont il n'a pas la cap icilé de disposer. Le tuteur* transigea ni pout te mineur ou liii- terciit , se conformera a l'art icie 289 du Titre de la Minorité* Section T?ÏI ; et. s'il transige sur le compte de tutelle, avec le mineur devenu majeur* îl doit se conformer aux dispositions de, Fait, ïiZf Section Klll, du même, titre. ( 294 ) ï384« Les poursuites d'un délit , par le rriïnïs- fère public, n'ôte pas le droit de transiger sur l'intérêt civil résultant du délit. i385. Si les contràctans craignent que l'un n'exécute pas la transaction , ils peuvent stipuler une peine contre celui qui y manquera. i386. Si dans une transaction les parties re- noncent à tous droits , actions ou prétentions , cette renonciation ne doit s'entendre que des droits re- latifs à l'objet qui fait la matière delà contestation. 1387. -^ es transactions ne peuvent régler que les différensqui y sont compris , soit que les parties njent fait connaître leurs intentions par une ex- pression particulière ou générale , ou qu'elle soit connue par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. i388. Toute transaction sur un droit qu'on a de son chef, ne peut préjudiciel*, ni empêche* d'exercer les actions qui naissent d'un droit sem- blable , qu'on acquiert par la suite du chef d'une autre personne. 1389. Une transaction n'oblige que les parties contractantes t et ne peut préjudicier aux droits du tiers qui n'y a pas consenti. r3go. Les transactions ont nne force pareilles à l'autorité des choses jugées en dernier ressort , et elles ne peuvent être attaquées pour cause de lésion , ni pour cause d'erreur de droit. i3gr. Une transaction pourra être rescindée, i°. En cas de fraude ou de violence ; 2°. S'il y a eu erreur sur l'objet de la contes- talion ; 3°. S'il n'y a eu erreur dans la personne 5 ( 295 ) 4°. Sî on a transigé sur un titre nul , sans avoîi* expressément traité sur la nullité. i3q2. Si on a transigé sur des pièces Fausses, dont la fausseté n'a été reconnue que par la suite # la transaction sera nulle. 1393. La transaction sur une procès jugé a l'insçu des parties , est valable, si le jugement esfc susceptible d'appel ; mais elle sera nulle , s'il est' sans appel , ou passé en force de chose jugée. i3g4. Lorsqu'il a été transigé généralement sur toutes les affaires que les parties pouvaient avoir ensemble , et que par la suite il est découvert des pièces qu'elles ignoraient , cette découverte n'est point une cause de rescision , à moins que ces pièces n'ayent été retenues par le fait de l'une des parties 1 390. Sera nulle , la transaction qui n'a qu'un objet , sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'y avait aucun droit. 1396. Dans une transaction, toute erreur de calcul doit Jtre réparée. TITRE XXX. î)e la Contrainte par Corps en matière civile*. ARTICLE l397. En matière civile , la contrainte par corps aura lieu pour fraude, en fait d'immeubles. Il y a quatre manières de frauder en fait d*iro> meubles , \ u . En vendant un immeuble dont on est cer- tain de ne pas être le propriétaire ; f 2gG ) 2°. En asseyant hypothèque sûr tin immeuble de In description précitée^ ; ■". Ku déclarant sans hypothèque les biens qui ÇU Sorti gIVVr .s ; j r ° El en en faisant une déclaration moindre que ce qpii existé réellement. i }jl\. I .ci contrainte par corps aura également h -n dans 'ous les cas mu vans , i° Poui dépôt nécessaire, c'est a-dire , qu'une dncx majeure; comme un incendie , contraint de faire , sans êire libre de choisir le dépositaire ; 2°. Pour l'exécution du jugement qui ordonne le divlaissemeiil de l'immeuble, dont, par voie de Fcrii , le propriétaire a ét( dépossédé; pour Je pav> meni où rflonçaut dés fruits perçu par le ravisseur, et cefwj cfes dommages et intérêts, s'il y en a eu d'adjugés; 3°. Pour la restitution dësdemers consignés aux pér$onné> établies pour les consignations; 4 y . Pour la représentation ou ri mise (les choses d.:p« >sées aux sëque; t \e$,'* «nmissaires on gardiens ; 5° Pour rexéculîoh (tes obligations des cautions judiciaires, e! des cautions de ceux obligés par Corps , si elles s'y sont soumises ; 6°. Lorsqu'un officier public refuse la repré- sentation, ordonnée en justice, des minutes dont il est dépositaire ; 7°. Pour la restitution par les notaires , procu- reurs et les huissiers, é^s iiiitr> qui leurs ont été confiés par leurs cliens, et des deniers reçus pour eux , nar suite de leurs fonctions. 1 1 '99 Celui qui refuse d'obéir au jugement qui le condamne au délaissement d'un immeuble , et dont ( 297 ) tïont l'appel nVst plus admissible , peut-être con** traint par corps , par un second jugement rendu quinze jours après la notification du premier, faite à personne ou domicile. 1400. Si la contrainte par corps n'a pas été for* ■mellement stipulée dans l'acte de bail , elle n© pourra être ordonnée contre le fermier, excepté pour la représentation des bestiaux donnés à ferme, et les instrument aratoires qui lui ont étô confiés ; s'il ne justifie que la perte ou déficit ne procède pas de son fait. 1401. Il est défendu à tous iuges de prononcée la contrainte par corps , pour d'autres cas que ceux désignés par les articles précédens , et à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elles serait stipulée , à peine de nullité » dépens, dommages et intérêts. 1402. Les mineurs ne peuvent être contraint* par corps. i4o3. Pour une somme moindre de vingt-quatro gourdes , la contrainte par corps ne peut-être pro-' noncée. * 1404. Elle ne pourra également l'être contre* ceux qui ont soixante - dix ans commencé, les femmes eî filles ,X[ue pour fraude en fait d'im- meubles ; et même dans ce cas , il faut , pouc qu'elle ait lieu , que les femmes soient séparées d& biens , ou qu'elles en eût la libre administration * et que ces engagemens concernent ces mêmes biens. Si elles sont en communauté, on ne pourra pas les considérer comme ayant commise la fraude en fait d'immeubles , quand- bien même elles ss ( 298 ) seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris. i4o5. On* ne peut exécuter la contracte par corps , qu'en vertu d'un jugement, même dans les cas où la loi l'autorise. 1406. Si un jugement provisoivement exécu- toire en fournissant caution , a prononcé la con- trainte par corps , elle peut-être exercée nonobs- tant l'appel , sans pour cela suspendre ni empêcher les poursuites en exécution sur les biens. 1407. Il n'est dérogé en aucune manière aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps pour les matières de commerce , ni aux lois de police correctionnelle , ni à celles sur l'admi- nistration des deniers publics, TITRE XXXI. Du Nantissement, ARTICLE 1408* La chose que remet pour sûreté d'une dette , tin débiteur à son créancier , est ce qu'on appelle nantissement. II y en a de deux espèces , l'une de chose mobi- lière nommée gage. X'autrede chose immobilière s'appelle mort* gage. CHAPITRE PREMIER. Du Gage. T409. Le créancier peasesseur du gage est pri- vilégié , et par conséquent payé par préférence à Si le débiteur contractait une autre dette envers le, même créancier » après la mise en gage , et que cette dernière dette fût exigible avant la première, le créancier ne pourra être contraint de rendre le gage , qu'après qu'il aura été payé des deux dettes , encore qu'il n'y eût aucune conven- tion qui affecta le gage au payement de la seconde dette. 1421. Nonobstant la divisibilité de la dette , le gage est Indivisible. Ainsi , tant que la dette n'est pas entièrement Ï>ayée, l'héritier du débiteur ne peut redemander e gage, quoiqu'il ait acquitté sa portion de la dette. Il en est de même d'un héritier du créancier qui ne peut, au préjudice de ses cohéritiers, re- mettre le gage lorsqu'il n'y a que sa portion de la dette qui est payée. 1422. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquer. î pas aux matières de commerce. ( Soi ) CHAPIT RE I I. Du Mort -Gage. *42.3. Cette espèce de gage ne peut-être cons- taté que par écrit. Les fruits de l'immeuble mis en gage , sont perçus par le créancier qui en doit faire l'impu- tation sur les intéiêts de la dette, s*il lui en est due, et l'excédant sur Je capital de la créance,. 1424. S'il n'a pas, été expressément convenu «jue le créancier ne serait pas tenu de payer les contributions et charges annuelles de l'immeuble, , il sera obligé de les acquitter. Le créancier est tenu également de faire les réparations utiles et néces- saires de fimmeuble , à peine de dommages eÉ intérêts , sauf à retenir sur les fruits toutes ces diverses dépenses. 1425. Le créancier pourra toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit , se décharger des obligations mentionnées en l'article ci~dessus , en forçant le débiteur de reprendre la jouissance de son immeuble. 1426. Les dispositions des articles 1414, 1410% 141 9 et 1420 ci-dessus, s'appliquent au mort-gage comme au gage. 1427. La stipulation que les fruits seront com- pensés avec les intérêts, ou en totalité ou jusqu'à concurrence u sera exécutée comme toute celle que la loi ne défend pas. 1428. Le mort gage ne peut préjudiciel* aux droits d'un tiers, sur l'immeuble remis au créan- cier , et si celui-ci a d'ailleurs des privilèges ou hypothèques bien conservés , il les exercera ea so,ii ordre comme les autres créanciers. ( m > TITRE XXXII. 'Des Privilèges et Hypothèques. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE 142g, Celui qui s'est obligé personnellement , doit •emplir son engagement ; tons ses biens mobiliers ou immobiliers présens et à venir y sontaffectés et peuvent êire vendus, s'il manquait à son obli- gation ; le prix, dans ce cas, est dristrihué entre les créanciers par contribution, s'il n'y en pas qui doivent être préférés. 1430. Les créanciers préférés sont les privi- légiés et les hyp -ihécaires. CHAPITRE PREMIER. Des. Privilèges. i43i . La qualité fie la créance donne au créan- cier le droit d'être préféré aux autres , même aux hypothécaires. 1482. Entre les privilégiés, la qualité do privi- lège règle la préférence; et en cas d'égalité, ils seront payés par concurrence. 1433. Les droits du trésor et des domaines de* l'état ♦ seront préférés à toute autre créance. 1434. Les privilèges ont lieu sur les meubles ou sur les immeubles. SECTION PREMIÈRE. Privilèges sur les Meubles. ï43o. Les privilèges peuvent être généraux ou particuliers sur certains meubles. C 3o3 ) Paragraphe premier. Des Privilèges généraux sur les Meubles, 1 436. Il n'y aura de privilégies sur la généralité des meubles, que les créances ci-après détaillées ; et le privilège s'exercera dans l'ordre suivant , i°. Les frais de justice ; 2°. Les frais funéraires ; 3°. Les frais de la dernière maladie , de quelque espèce qu'ils soient , concurremment entre tous ceux à qui ils sont dûs ; 4°, Les salaires ou gages des gens de service pour l'année échue , et pour ce qui sera dû suc l'année courante ; 5°. Pour les six derniers mois de fournitures de subsistance , faîte au débiteur et à sa famille, paE les marchands en détails , tels que boulangers , bouchers et autres ; et pour celles faiies par* les maîtres de pension et marchands en gros , pendant la dernière année seulement, § 1 1. Des Privilèges sur certains Meubles. 1487. Les privilèges sur certains meubles sont les créances suivantes , i°. Les fermages et loyers des immeubles, suc les fruits de la récolte de Tannée et sur le prix de> tout ce qui garnit la maison louée ou habitation , ainsi que de tout ce qui sert à son exploitation , pour le payement de tout ce .qui est échu et à échoir , si les baux sont authentiques , ou sou s signature privée , ayant une date certaine ; mai 5 si le bail sous-seing privé, n'a pas uue date cer. ( 3o 4 ) faîne , le créancier n'aura de pt îvîîége que pour ce qui est ëchu , y compris l'année courante , et une à échoir. Ce privilège s'exerce aussi pour l'exécution des clauses du bail , et les réparations. Cependant , dans l'un ou l'autre cas , les sommes dues pour ustensiles , seront payées par préférence *au propriétaire , sur le prix de ces ustensiles. Les meubles et autres objets garnissant la maison, ou habitation louée, peuvent être saisis par le propriétaire sur les tiers possesseurs, s'ils (rnt été vendus ou déplacés sans son consentement, pourvu que le propriétaire de la maison ou habi- tation ait fait la réclamation dans le délai de qua- rante jours , pour le mobilier d'une habitation ; et de quinze jours, s'il s'agit de celui d'une maison ; 2°. La créance, sur le gage dont î« créancier est nanti ; 3°. Les frais légitimement faits pour la conser- vation de la chose ; 4°. Le prix d'effets mobiliers qui n'ont pas été payés , achetés à terme ou sans terme , s'ils sont eu la possession du débii tir. Le vendeur peut marne redemander les effets vendus sans terme, étant encore dans la possession de l'acheteur et en empêcher h revente , pourvu que la demande s'en fasse dar c rf,s huit jours de la livraison qui en a été faite, e^ tjr ils soient trouvés dans le même état que celui ou ils étaient lors de la livraison. Néanmoins, ce privilège du vende,; ne pourra s'exercer avant celui du propriétaire , que dans le cas où celui-ci eût parfaite connaissance que les objets ( 3o5 ) objets qui garnissaient sa maison ou son hafciî* tation , n'appartenaient pas au locataire. Les lois et usages du commerce sur la reven> dication continueront d'être suivies ; 5°. Les fournitures faites par un aubergiste , sut les effets du voyageur déposés , dans l'auberge ; 6°. Les frais de voitures et dépenses accessoires , sur la chose voiturée. SECTION II. Privilèges sur les Immeuh } es. 1 438, Les créanciers privilégiés sur les immeu^ blés sont-, i°. Le vendeur, sur l'immeuble vendu , pouc le payement du prix ; s'ils sont plusieurs vendeurs , ils seront payés dans leurs rangs d'ancienneté de créance ; 2°. Ceux qui ont fourni l'argent pour l'acqui- sition d'un immeuble , pourvu qu'il soit constate) authentiquemeut par l'acte d'acquêt et la quit- tance , que les deniers empruntés ont servi ai* payement ; 3°. Les cohéritiers, sur les immeubles^ de ia succession, pour leurs garantie réciproque et reloue de partages ; 4°. Les architectes , entrepreneurs , maçons * charpentiers et autres ouvriers employés pouc édifier , reconstruire ou réparer des bâtimens oui autres ouvrages quelconques , pourvu qu'il y ait eu procès verbal par experts , tant de l'état des lieux relativement aux ouvrages à faire, que de? réception dans les six mois après qu'ils auront été finis ; Q q ( 3oG ) . 5°. Ceux qui ont fourni les deniers pour payer les ouvriers , jouissent du même privilège , s'ils ont remplis les formalités exigées ci - dessus pour ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. SECTION II I. '■Privilèges qui s étendent sur les Meubles eû- tes Immeubles* 1439. Les privilèges énoncés en l'article 1436, s'étendent sur les meubles et immeubles. . 1440. Si à défaut de mobiliers, les privilégiés mentionnés dans l'article précédent , viennent en. concurrence avec les créanciers privilégiés suc l'immeuble , les payemens seront faits dans l'ordre suivant , i°. Les frais de justice et autres énoncés en l'article 1436; 2 . Les créances désignées en l'article i43&\ SECTION IV. Comment se conservent les Privilèges* 144T. Pour que le privilège produise son effet entre les créanciers , à l'égard des immeubles , il faut que la créance soit rendue publique par l'ins- cription sur les registres tenus à cet effet par le greffier de la sénéchaussée du lieu de la situation des immeubles , pour lors le privilège a lieu du jour de cette inscription , sous la seule exception; qui suit. 1442. Les créances énoncées en l'article i436, sont seules exceptés de la formalité de l'inscription. ( 3o7 ) *443. La transcription du litre translatif def propriété , faite par l'acquéreur ou le vendeur , conserve à celui - ci son privilège , ainsi qu'au prêteur des deniers pour le payement du prix de la vente, qui aura été subrogé aux droits du ven- deur par le même contrat. L'inscription des antres créances résultans de l'acte translatif de propriété, sera faite d'office par le greffier de la séné- chaussée , tant en l'avantage du vendeur que des prêteurs. 1444. Par l'inscription de l'acte de partage , ou de l'adjudication par licitation , faite dans les trois mois de leur date , le cohéritier ou copartageant conservera son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite,, pour le retour de lot , ou prix de la licitation. 1445. Les architectes, entrepreneurs, maçons » charpentiers et autres ouvriers employés pour édi- fier , reconstruire et réparer des bâtimc;ns ou autres ouvrages , ainsi que ceux qui ont pour les payée ou rembourser , prêté les deniers dont remploi a été constaté , conservent leurs privilèges par i'ius- cription , tant du procès verbal de l'état des lieux , que de celui de réception , à compter de la date de l'inscription du premier procès verbal. 1446. Les créanciers et légataires qui , confor- mément à l'article 527 et suivans, du Titre J£F ', sur les Successions , auront demandé la sépa- ration du patrimoine du défunt , conserveront leurs privilèges sur les immeubles de la succession , a î égard des créancière des héritiers ou représentans du défunt , par l'inscription faite dans les six mois, du jour de l'ouverture de la succession, sut cha,cinj dt;s biens qui en dépendent! C 3o8 ) Y447: Les droits des diverses créances privilé- giées s'exercent par les cessionnaires » au lieu et place de leurs cédons* 1 448. I es formalités ci-dessus prescrites pour la conservation du prîyjF^gé aux créances ci-devant désignées, n'ayant pas élé remplies , ne leur ôtera pas 'le droit d'hypothèques ; mais à l'égard des liers*, leurs droits ne datera que du jour des ins- criptions qui en auront élé faites , de la manière tni'il est expliqué ci-après. CHAPITRE IL Des Hy pothèc/ u es. ï449* L'hypothèque est le droit réel qu'à le créancier sur les immeubles de son débiteur „ affectés à l'acquit d'une obligation. L'hypothèque est de sa nature indivisible , et subsiste en entier sur tous et chacun des immeu- bles affectés , même sur chaque portion de ces immeubles , et eu quelques mains qu'ils passent , elle le suit. 1 H 5o, L'hypothèque est ou légale, ou judiciaire, »u conventionnelle ; elle n'a lieu que dans le cas et suivant les formes autorisées par la loi. i45i< Celle qui résulte de la loi est légale. Elie est judiciaire , si elle résulte de jugement ou actes judiciaires. Et elle est conventionnelle, si elle dépend des conventions, et formes extérieures des actes et des contrats. 1452. Les meubles n'ayant pas de suite par ivypothèque , il ne peut.y avoir des biens qni y toit susceptible que , ( 3o 9 ) ï°. Les biens immobiliers qui sont dans le >commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ; 2°. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant îe temps de sa durée. i453. Il n'est fait aucun changement aux lois maritimes, en ce qui concerne les navires et bâti- mens d s mer. SECTION PREMIÈRE. Hypothèques légales. 1454. L'hypothèque légale est attribuée aux droits et créances des femmes mariées commune en biens, sur les biens de leurs maris, i° pour leurs dots et conventions matrimoniales , du jour du mariage ; 2 pour fout ce qui leurs provient dg succession ou donation à elles faites pendant le mariage, du jour de l'ouverture des successions, ou de celui que les donations ont eu leurs effets.; 3° pour le remploi de ses immeubles vendus, et l'indemnité des dettes contractées avec son mari , du jour dé la vente ou de celui de l'obligation. A ceux des mineurs ou interdits, sur les biens de leurs tuteurs , du jour de l'acceptation de la tutelle ; A ceux de l'état , des communes ou établisse- nt ns publics, sur les biens des receveurs et admi- nistrateurs comptables. 1455. Tous créanciers ayant une hypothèque légale , peuvent exercer leurs droits sur tous les immeubles présens et à venir, appartenans à leurs débile uu3. ( 3zo ) SECTION II. Hypothèques judiciaires. ï4$6. Les jugemens, soit contradictoires, sok Far défauts , définitifs ou provisoires , donnent hypothèque judiciaire à celui qui les a obtenus ; elle s exerce comme la légale, sur tous les immeu- bles du débiteur , présens et à venir. SECTION III. Hypothèques conventionnel/es. 1457. Il n'y a que ceux capables d'aliéner leurs immeubles qui peuvent consentir une hypothèque conventionnelle. • 1458. L'hypothèque assise sur un immeuble qui n'est possédé que sous condition , ou sujet à rescision , est soumise aux mêmes conditions. 1459. On ne peut hypothéquer les biens des jmineurs ou interdits, qu'en vertu de jugemens » ou dans les formes prescrites par la loi. 1460. Nu! ne pourra prétendre avoir une hypo- thèque , qu'en vertu d'un acte authentique passé devant notaire. 1461. Tous les biens présens du débiteur seront de droit hypothéqués, même sans stipulation, pour les engagemens pris dans un acte passé devant notaire ; mais les biens à venir ne pourront être hypothéqués que par une stipulation expresse in- sérée dans l'acte. C 3ir ) SECTION IV- "Du rang que les Hypothèques ont entre elles* 1 462. Lé rang que les créanciers hypothécaires ont entre eux , que l'hypothèque soit judiciaire ou conventionnelle , se règle par la date de l'inscription prise par le créancier sur le registre que le greffier de la sénéchaussée tiendra à cet effet , dans la forme et de la manière prescrite par la loi. Ce registre doit être coté et paraphé par l'un des juges de cfette cour. L'inscription n'est pas nécessaire pttur les créances qui ont une hypothèque légale, CHAPITRE III. Du ?node de l'inscription des Privilèges et des Hypothèques. i/j.63. Pour la validité des inscriptions , il faut qu'elles soient faites au greffe de la sénéchaussée dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis à l'hypothèque ou au privilège. Si pendant le délai qui déclare nul les actes faits* avant l'ouverture des faillites % il est pris des ins- criptions , elles ne produiront aucun effet ; il en sera de même si l'inscription n'a été prise par l'un des créanciers d'une succession , que depuis son ouverture , ou dans le cas qu'elle ne fut acceptée que par bénéfice d'inventaire. 1464. Nulle distinction n'est faiîe entre l'ins- cription du matin et du soir du même jour ; les rréanciers de même date d'inscription exerceront t uncurre.mment leurs hypothècpes, ( 312 ) 1460. L'inscription ne conservera l'hypothèque # le privilège que pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; elle devra être renouvellée avant Fexpiration de ce délai. ï 1466. Le débiteur doit les frais de l'inscription , s'il n'y a stipulation contraire ; mais ils sont avancés par le créancier inscrivant. CHAPITRE IV. ï)e ï effet des Privilèges et Hypothèques contre les tiers détenteurs, T467, En quelque main que passe un Im- meuble , sur lequel le créancier a privilège ou hypothèque inscrit , il a le droit de le suivre , noùr se faire colloquer et payer suivant Tordre de sa créance ou inscription. 1468. le tiers détenteur est obligé à toutes les dettes'hypothécaires , s'il n'a pas pour purger sa propriété , rempli les formalités ci après établies; il est même tenu , dans ce cas , ou de laisser l'im- meuble hypothéqué sans aucune réserve , ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, mais jl jouit des texmes et délais accordés au débiteur originaire. 14G9. Le créancier hypothécaire a le droit, faute par le débiteur de satisfaire à l'une de ces obligations, de faire vendre l'immeuble hypo- théqué; cependant la vente n'en pourra être pour* suivie que quarante jours après commandement fait au débiteur originaire , et sommation au tiers détenteur , de payer la somme exigible ou de délaisser L'immeuble* 1470, ( 3)3 ) î4?o. Pourra néanmoins le tiers détenteur l s'opposer à la vente de l'immeuble hypothéqué 9 s'il prouve qu'il existe d'autres immeubles hypo- théqués à la même dette dans la possession du principal ou principaux obligés ; il a le droit d'en requérir la discussion préalable , en se conformant aux règles prescrites au Titre du Cautionnement* 1471. On ne pourra opposer au créancier pri- vilégié ou à celui qui a une hypothèque spéciale* î'exception de discussion mentionnée dans l'article précédent. 1472. Le tiers détenteur qui délaisse un im- meuble, doit le faire au greffe de la sénéchaussée de la situation des biens , et cette cour en don- nera acte. La vente aux enchères de l'héritage délaissé , sera poursuivie et faite sur le curateur qui aura étet nommé à l'immeuble délaissé, sur I \ demande lut plus diligent des intéressés , et d'an? les forme» déterminées au Titre des Expropriations ou{ Fentes forcées. 1473. Le tiers détenteur ne doit compte des? fruits de l'immeuble hypothéqué , que du jour da la sommation de payer ou de délaisser ; et dans \& cas où il y aurait eu une interruption des pour- suites pendant un an , il ne les ouvra que du joue de la nouvelle sommation. 1474. En cas de payement de la dette hypo-* thécaire , ou de délaissement de l'immeuble hypo- théqué par le tiers détenteur , ou dont il a subi l'expropriation ou vente forcée , il a de droit, sou recours en garantie contre le débiteur principe ou originaire. R s ( 3r 4 ) CHAPITRE V, 4 De F extinction des Privilèges et Hypothèques» 1475. Les privilèges et hypothèques s'éteignent 9 i°. Par l'extinction de l'obligation principale ; 2°. Par la renonciation du créancier à l'hypo- thèque ; 3 U . Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites pour purger les hypothèques dus biens acquis par des tiers. CHAPITRE VI. Mode de purger les Propriétés des Privilèges et Hypothèques, 1476. Les tiers détenteurs qui voudront purger ies privilèges et hypothèques sur les biens qu'ils possèdent , sont tenus de faire transcrire en entier ies contrats de propriété d'immeubles ou droits immobiliers , par le greffier de la sénéchaussée dans le ressort de laquelle les biens sont situés , sur un registre à ce destiné, qui aura été coté et paraphé par l'un des juges de cette cour. Le greffier est tenu de donner au requérant transcription , une reconnaissance du litre qui lui a élé remis. 1477. Si dans le cours de six mois , à compter du jour de la transcription du titre translatif de propriété, le créancier privilégié ou hypothécaire- inscrit , n'a pas fait signifier aux tiers détenteurs f le certificat d'inscription de sa créance , il ne pourra plus exercer son privilège ou son action Ivvpothécaire , et le tiers détenteur sera libéré de l'hypothèque dont l'héritage était grevé, ( 3i5 ) CHAPITRE VIT. 'Publicité des Registres > et responsabilité des' Greffiers. t 478. Tout greffier de sénéchaussée est tenu de délivrer copie des actes qui auront été transcrits sur ses registres, à ceux qui le requéreront, ainsi que des inscriptions subsistantes, ou des certificats qu'il n'en existe aucune. 1479. Les greffiers seront responsables du pré- judice que leurs négligences pourra occasionner dans les cas suirans , i°. S'ils n'ont pas transcrit sur leurs registres les actes de mutation , et inscriptions requises à leurs bureaux; 2 . Si dans leurs certificats , ils ont omis de faire mention d'une ou plusieurs inscriptions exis- tantes , à moins , dans ce cas , qu'ils n'eussent erres que par défaut de désignations suffisantes , qui ne leur serait pas imputable, 1480. Si dans un certificat d'inscription, il a été omis une ou plusieurs des charges inscrites , l'immeuble qui eh était chargé en sera affranchi , et le nouveau possesseur ne pourra pas être in- quiété ; sauf le droit des créanciers à être colloque dans l'ordre qui leur appartient, le prix de l'im- meuble n'étant pas payé, ou tant que l'homolo- gation de l'ordre entre les créanciers n'aura pas été faite. 1481. Ne pourront , les greffiers des séné- chaussées refuser ni retarder l'inscription des droits hypothécaires , la transcription des actes de mutation , ni !a délivrance des ceçtificaisf ( 3i6 ) frequïs , sous peine de dommages et intérêts des parties ; dans le cas de refus , il devra de suite en être dressé procès verbal , à la diligence des re- quérans , par un officier public. 1482. Les greffiers sont encore tenus d'avoir Un registre , aussi coté et paraphé par l'un des juges de la sénéchaussée, sur lequel ils inscriront, Jour par jour et par ordre numérique , les remises qui leurs seront faites par bordereau des créances à inscrire ou actes de mutations à transcrire , la reconnaissance qiuk sont obligés de donner au requérant, indiquera le numéro du registre où la remise est inscrite* Les dépôts , transcriptions et inscriptions doi- vent être portés de suite sur les registres sans aucun blanc ni interligne, à peine de dommages et intérêts envers les parties. TITRE XXXIII. Dû l'Expropriation , ou Vente forcée et des ordres entre les Créanciers. CHAPITRE PREMIER. De l'Expropriation ou Vente forcée* ARTICLE 1483. Le créancier a le droit de demander et faire ordonner la vente , i°. Des biens immobiliers et de leurs acces- soires réputés immeubles, dont la propriété appar- tient à son débiteur ; 2 . De l'usufruit 4e ces mêmes biens qui appar* Èent aa débite*'. C3»7 ) 1484. Les créanciers personnels cTnn cohé- ritiers des biens d'une succession , ayant le droit de provoquer Je partage ou la lieitation de cette succession , et d y inter venir , conformément à l'article 53 1 , du Titre des Successions , ne pourront poursuivre la vente forcée de la portion revenante à leur débiteur , pendaut qu'elle sera indevise. 1480. Les biens mobiliers des mineurs ou in- terdit* seront diseurs avant de pouvoir poursuivre la vente de leurs immeubles. i486. Cependant la vente des immeubles ap- partenans par indivis à un majeur et un mineur , ou interdit , pourra être poursuivi , si la dette est commune au majeur, et mineur ou interdit, ou que les poursuites ayent été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction. 1487. On ne poursuivra que contre le mari seul , quoique la femme soit obligée à la dette , la vente forcée des biens immeubles faisant partie de la communauté. Le mari et la femme seront conjointement poursuivis pour l'expropriation des immeubles appartenais à la femme commune en biens, qui ne sont point entrés en communauté; et dans ce cas , si le mari refusait de procéder avec sa femme , ou si le mari est mineur , la femme pourra èfre autorisée en justice. Si le mari et la femme sont mineurs , ou la femme seuls , et que le mari majeur refuse de procéder avec elle , la sénéchaussée nommera un tuteur à la femme contre lequel la poursuite sera dirigée. *4§§. Si les biens hypothéqués au créancier ( 3i8 ) ne suffisent pas pour l'acquit de sa créance, ïl peut poursuivre la vente des autres «Sens du débiteur, quoiqu'ils ne lui soient point hypothéqués. 1489. On ne pourra demander que successi- vement l'expropriation des immeubles situés dans différensarrondissemens, s'ils ne font partie d'une seule et même exploitation ; et dans ce cas , elle se poursuit à la sénéchaussée du ressort où se trouve Je chef-lieu d'exploitation , ou . à défaut de clief- Heu, Ja partie des biens qui présente ie plus grand revenu. 1490: Dans le cas que les biens hypothéqués ou non hypothéqués au créancier , fissent partis d'une seule et même exploitation , la vente des uns et des autres sera ( le débiteur le requérant ) poursuivie ensemble ; et s'il y a lieu, la ventilation se fait du prix de l'adjudication. 149L Le juge pourra suspendre les poursuites * si le débiteur offre au créancier de déléguer les revenus de ses immeubles, en justiiiant, par baux authentiques , que ces revenus net et quitte d'une année , sont su frisa ns pour payer la dette en capital, intérêts et frais. Les poursuites seront con- tinuées , s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement. 1492. Il faut un titre authentique et exécutoire d'une dette certaine et liquide* pour que Ton puisse faire vendre les immeubles d'un débiteur ; et peur une créance non liquidée, les poursuites seront valables , mais l'adjudication des biens ne se fera qu'après la liquidation. 1490. L'expropriation ne peut-être poursuivie par le cessiomiaire d'une titre exécutoire , qu'après ( 3rg ) que l'acte de cession en aura été signifie au débiteur. 1494. En vertu d'un jugement provisoire oit définitif, exécutoire par provision nonobstant appel , les poursuites pour l'expropriation peuvent être faites ; mais l'adjudication ne se fera qu'après le jugement définitif en dernier ressort , ou passe en force de chose jugée. Pendant le délai accordé pour s'opposer à^un jugement rendu par défaut , les poursuites^ ne pourront être exercées. 1495. Les poursuites , quoique commencées pour une somme plus forte que celle quijfest due, 11e pourront être annullées. * 1496. Il doit être fait au débiteur un comman- dement de payer t avant de poursuivre ta vente forcée de ses biens; ce commandement se faïfi par le ministère d'un huissier à la personne ou au domicile du débiteur , à la requête ou diligence du créancier, Les formes à observer pour les poursuites sur l'expropriation , sont réglées par la Loi sur la Procédure , ainsi que les formes du comman- dement. CHAPITRE IL De Tordre et de la distribution ait prix entre « les Créanciers. 1497. L'ordre et la manière de procéder à la distribution du prix des immeubles , sont régies par la Loi sur la Procédure, ( 320 ) TITRE XXXIV. De la Prescription. CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE Î498. L'effet de la prescription est d'acquérir ou de se libérer par le laps de temps déterminé par la loi-. 1499. Nul ne peut renoncer qu'à Ja prescription acquis*^ La renonciation est expresse ou tacite ; elle sera\acite , si elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit de prescription. i5oo. Il n'y a que celui qui peut aliéner, qui a le droit de renoncer à la prescription. i5or. Ceux qui ont intérêt d'opposer la pres- cription acquise , comme des créanciers ou autres , sont autorisés à le faire. Le :J< biteur ne pourra renoncer à ce droit à leur préjudice. 1 5o2. Les exceptions résultant de la prescription n'étant pas alléguées, les juges ne pourront y sup- pléer d'office. CHAPITRE IL De la Possession* - 1 5o3. Jouir d'une chose ou d'un droit , soit par nous-mêmes, ou par autrui, qui tient de nous, est ce qu'on nomme possessk < ... 1 504. Il faut pour pi écrire , posséder à titre de propriétaire , et que la possession soit paisible , publique, continue , et non équivoque. ï5o5. ( 3 2 i ) î3o5. S'il n'y a preuve qu'on possède pour un autre , on présume toujours que le possesseur est propriétaire ; mais si la possession a commencé pour et au nom d'un autre, on présumera que la possession a continué au même titre. i5o6. La possession ni la prescription ne peu- vent être fondé sur des actes de tolérances ou de pure faculté. La violence ne pouvant fonder la possession , ne peut opérer la prescription. La possession ne pourra comrnencer qu'au moment où la violence aura cessé. 1 507. En joignant à sa possession celle de son auteur , à quelque titre qu'il le soit , on pourra compléter la prescription. i5o8. Le fermier , l'usufruitier, le dépositaires, et tous autres qui possèdent pour autrui , ne peu- vent prescrire sa chose ; ii en sera de même de leurs héritiers , à moins que le titre n'ait été inter- verti par une cause provenant d'un tiers , ou pac contradiction opposée au droit du propriétaire. 1609. Ori pourra prescrire la chose transmise par un titre de propriété » par ceux qui la possé- daient précairement. i5io. On prescrit pour la libération de 90a obligation, mais on ne peut prescrire à soi-même • la cause et le principe de sa possession. CHAPITRE III, Des Causes qui interrompent ou qui fuspen* dent le cours de la Prescription. i5rr. On peut interrompre la prescription t naturellement ou civilement. ( 322 ) La privation de la jouissance dé la chose pen- dant un an, que cesoil le propriétaire ou un tiers, forme l'interruption naturelle ; et la civile est formée par la signification à celui qui pourrait prescrire , d'une citation en justice, d'un comman- dement ou d'une saisie, même quand la citation serait donnée devant un juge incompétent. i5i2. L'interruption ne pourra avoir lieu, Si l'assignation est nulle par défaut de forme , Si le demandeur se désiste de sa demande , S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejet ée. 1 5i3. La prescription est interrompue à l'égard cîes débiteurs solidaires et leurs héritiers, par la citation faite à l'un des codébiteurs ou sa recon- naissance ; il en sera de même pour l'obligation indivisible, niais ia citation faite à l'héritier du débiteur solidaire ou sa reconnaissance , n'inter- rompra laprescription que pour sa part et portion , et non pour celles des autres héritiers , à moins que ce ne soit pour obligation indivisible. i5r4. La caution ne pourra prescrire, lorsque le principal débiteur aura été interpellé en justice, ou qu'à son égard finterr option a eu lieu de quelque manière que ce soit. i5i5. Sauf les exceptions établies par la- loi » la prescription court contre toute personne. 1 5i 6, On ne pourra prescrire contre les mineurs et interdits , que clans les cas déterminés par la loi, ni contre la femmvs pendant son mariage, si l'ac^ lion en réfléchi sur le mari , de même que pour l'action à n'exercer qu'après option à faire sur re- nonciation ou acceptation à la communauté. 1617. La prescrip|ion est suspendue pendanl ( 32.3 ) les trois-mois pour faire inventaire , et les quarante jours pour délibérer, de même qu'à l'égard des créances que l'héritier bénéficiaire peut avoir à exercer contre la succession ; mais elle court contre les successions vacantes , pourvues ou non pour- vues de curateurs. CHAPITRE IV. Du temps requis pour prescrire. t5i8. Après trente ans révolus, toutes actions réelles ou personnelles seront prescrites , et celui qui opposera celte prescription, ne sera pas tenu de rapporter un litre ; on ne pourra même pas lui alléguer l'exception de mauvaise foi. J519. On pourra contraindre le débiteur d'une rente à fournir, à ses frais, un nouveau titre à son créancier ou ayant cause , après vingt-huit ans écoulé depuis la date du dernier titre. 1 520. En acquérant de bonne foi un immeuble, et par un juste titre, on en prescrira la propriété par djx ans de jouissance , contre le propriétaire habitant la province où se trouve situé l'immeuble ; et par vû.gt ans , contre le propriétaire domicilié hors la province. t52i. Dans le cas où le propriétaire aurait eu en différens temps , son domicile dans la province r ou hors la province, on ajoutera à ce qui manque aux dix ans de présence , et pour les compléter , un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, 1622. La prescription de dix et vingt ans ne peut s'acquérir par uu titre que le défaut de forme rend nul. ( 3 24 ) t ïS23, La bonne foi existant au moment 'de l'acquisition , suffit pour prescrire ; et comme elle est tuujours présumée , c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. CHAPITRE V. ï)e ï extinction des Actions personnelles. 1524. Lorsqu'il n'y aura pas de compte arrêté, assignation , obligation ou citation en justice , l'action personnelle , en payement d'une créance, sera éteinte après le temps fixé par les articles ci-après. 1020. Les maîtres et instituteurs des sciences et arts, après six mob , ne peu /eut former aucune demande pour les leçons qu'ils donnent au mois ; il en est de même des traiteurs et aubergistes , pour le logement et la nourriture qu'ils fournissent ; Ainsi que des ouvriers et gens de travail , pour le payement de leurs journées, qui ne peuvent îîon plus , après les six mois , former aucune demande. i52Q\ Après une année expirée, aucune action ne pourra être intentée par les ci-après désignés ; Les médecins , chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites , opérations et médicamens; les huis- siers , pour les significations des actes et des com- xafcsions exécutées ; Les marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; Les maîtres de pensions , pour le prix de la pension de leurs élèves ; et les autres maîtres, j>our le prix de l'apprentissage , de même que les ( 3 2 5 } personnes ejuî se louent à l'année, pour le paye- ment de leurs gages. 1627. Les procureurs ne peuvent intenter au- cune action ni former aucune demande , pour le payement de leurs frais , après deux ans , à compter du jugement des procès , ou de la conci- liation des parties , ou depuis que lesdits procureurs ont été révoqués. i528- Cinq ans après le jugement des procès , les juges et procureurs seront déchargés des pièces qui leurs ont été remises par les parties ; Les huissiers , après deux ans , depuis l'exé- cution de la commission ou signification des actes dont ils étaient chargés , en seront pareillement décharges. 1 S29. Nul ne pourra réclamer le payement que des cinq dernières années, des loyers des maisons , et prix de ferme des habitations ; Des pensions alimentaires , des arrérages des rentes foncières, constituées et viagères, ainsi que les intérêts des sommes prêtées ; à moins qu'il n'y ait compte arrêté, billet, obligation, ou demande déjà formée en justice pour ies années antérieures , ainsi qu'il est dit en l'article IÛ24; sauf à déférer le serment au débiteur. i53o. Celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose , s'il a fait la déclaration de la perte ou du vol au greffe du lieutenant de iuge ou à la sénéchaussée de son domicile , peu» la réclamer en tout temps, envers celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf , en ce cas , le recours de ce dernier contre celui de qui il la tient. i53i. Mais dans le cas où cette chose aurait é'.é achetée dans une vente publique , l'ancien ( 326 ) propriétaire ne pourra se Ja faite rendre , qu'en remboursant au possesseur actuel ,. le prix qu'elle lui a coûte'. i53;> L'architecte et tes entrepreneurs , après dix ans, sont décharges de la garantie des ouvrages qu'ils ont laits ou diriges. i533. Le moyen résultant de l'extinction de l'action personnelle , ne peut être suppléé d'office par le juge ; mais il pourra être opposé en tout état de cause , intime devant les cours d'appel, i534. Les prescriptions mentionnées dans ce chapitre , courent contre les mineurs ou interdits» sauf leurs recours contre leurs tuteurs. i53o. On pourra déférer le sarment au débi- teur , qui opposera la prescription, pour les actions personnelles mentionnées dans ce chapitre, sur la question de savoir, si réellement la chose a été pavée j on peut aussi le déférer aux veuves et héri- tiers 5 ou aux tuteurs , si ces derniers sont mineurs, pour qu'ils déclarent s'ils savent que la chose est encore due. F I N. 22?! ARTICLES ^Additionnels à la Loi ci, île , Titre VI , Chapitre premier , supprimez l article 97 , .pour être remplacé par le suivant , Le mari ne pourra contester la légitimité de l'enfant né dans le mariage , à moins qu'il ne prouve que l'enfant a été conçu plus de six mois -avant .sa cohabitation avec ia mère , ou plus de .dix mois après que la cohabitation a cesse; e£ < cela t par l'impossibilité physique où il e'tait de cohabiter avec la mère , soit pour cause d'éloi- gnement , soit par l'effet de quelque accident* Le mari qui désavoue un enfant pour cause d'adultère, ne sera admis à prouver qu'if n'est pas le père de cet enfant, que dans le cas seulement que sa naissance lui ait été cachée ; mais le marî ne pourra , dans aucun cas , alléguer son impuis- sance naturelle. Le mari ne peut désavouer l'enfant né dans le cours des six premiers mois du mariage, si la grossesse lui était connue , s'il a signé l'acte de naissance, ou déclaré ne le savoir, ou si -l'enfant quoique né vivant ne peut vivre. S'il naît un enfant après les dix mois de la dis- solution du mariage , on pourra en contester la légitimité. Dans le cas où le mari peut réclamer , il est tenu de le faire dans les délais suivàns ; D'un mois , s'il est sur les lieux à la naissance , De deux mois , s'il était absent , Et si la naissance lui a été cachée , dans les deux mois après la découverte de la fraude. Les héritiers du mari mort dans les délais utifes pour réclamer , et qui ne l'aurait pas fart , seront admis à contesler la légitimité de l'enfant, dans lès deux mois , à partir du jour où ils auraient été" troublés , par l'enfant , dans îa possession des biens du mari , ou de l'époque que cet enfant s'est mis en possession desdits biens. Les actes extra - judiciaires n'auront d'effet qu'autant qu'ils seront suivis dans le mois, d'action en justice , dirigée contre le tuteur de* l'enfant , la mère présente. Même Titre, 'Chapitre II, ajoutez à Fart. g& La réunion des faits qui indiquent le rapport de filiation et de paternité entre un individu et la famille qu'il réclame, formera la preuve de la possession d'état. . Ces principaux faits sont , que celui : qui réclame n'a jamais cessé de porter le nom de l'homme "qu'il prétend être son père , que celui-ci la traité comme son enfant , tant en pourvoyant , en cette qualité , à son entretien et à son éducation , qu'à son établissement ; Que la société la toujours reconnu pour tel , et qu'il l'a été pat la famille. Le titre de la naissance et la possession conforme à ce titre , ôte le droit de réclamer un état contraire à celui du titre ; et de mcm« il est défendu, de contester l'état de celui dont la possession est conforme au titre de naissance. Si le réclamant a été inscrit . comme né de père et mère inconnus , ou sous de faux noms , ou qu'il, n'y ait n'y titre , n'y possession constante , la preuve par témoins de la filiation pourra avoir lieu, s'il y a eu un commencement de preuv>e par écrit , ou des indices ou présomptions ré- sultans de fait dès - lors constans , assez graves pour en lié terminer l'admission . Les registres et papiers domestiques du père ou de la mère , les titres de. famille , les actes publics et mtine privés , consentis par une partie qui conteste , ou qui aurait intérêt de contester , si elle était vivante , font ce qu'on appelle commencement de preuve par écrit. La preuve contraire est admise , soit qu'elle tende à prouver que l'enfant n-Vpas pour mère celle qu'il prétend avoir , ou si la maternité est prouvée , que le mari de la mère n'est pas son père. La poursuite criminelle d'un délit de suppression *de part , ne peut-être commencée qu'après le jugement déft- zxkif , prononcé par les cours civiles sur la question dï L O I £> E COMMERCE, TITRE PREMIER, Du Commerce en général. CHAPITRE PREMIER; Des Commerçais* ARTICLE PREMIER. X o u s négociais ou marchands reconnus * seront réputés majeurs pour tous les faits relatifs au commerce , sans pouvoir alléguer la minorité, 2. Pour que la femme soit reconnue mar- chande publique , il faut que son mari y ait expressément consenti ; l'autorisation affichée à l'auditoire de la sénéchaussée -et de l'amirauté d'où ressort le domicile du mari. 3. Si elle est reconnue marchande pujblique^ elle pourra contracter san^ l'autorisation de so& < 2 ) mari , qui , dans ce cas , est et devient solidaire pour ses faits de commerce. 4. Nul négociant ne pourra envoyer ses mar* chandises dans les rues , pour y être vendues. 5. Tout marchand ou marchande, sera tenu de signer le double du bordereau qui lui sera pré- senté par le négociant , et si il ou elle ne sait signer, il ou elle demandera la signature de la personne chargée de sa confiance, 6. Tous les négocians étrangers consignataires , lie pourront vendre qu'en gros ; et en cela on se conformera à l'Arrêté de Sa Majesté , en date du 19 Juin 181 1. 7. Nui autre étranger , que les négocians étran- gers établis, ne pourra vendre ; les subrécargues et capitaines étrangers seront donc tenus de se consigner , soit aux négocians étrangers, soit aux haytiens , établis et domiciliés. 8. Tout consignatairé sera solidairement res- ponsable des fraudes commises sur les bâtimens et cargaisons à lui consignés ; et s'il était atteint et convaincu d'avoir été complice de la fraude , il sera rayé de la liste des consignataires. Il sera responsable solidairement de tous les droits envers le gouvernement, de même que de foutes les transactions d'affaires relatives à l'objet consigné. 9. La loi, toujours générale en ses mesures, veut que le marchand ou négociant en. gros, ne puisse vendre qu'en gros. 1 o. Le marchand en détail seulement , pat pièce et par aune ; ce qui devra être constate par une déclaration arun sous seing privé, par lequel ils déclareront s'en rapporter à leurs décisions , sous peine d'un dédit qui sera relatif à l'importance de l'objet en discussion. 4s. Le temps accordé aux pariies pour la pré- sentation de leurs pièces, sera exprimé dans le sous seing privé. 43. Dans le cas qu'il ne le fût pas , les arbitres donneront un temps moral aux parties pour pré- senter leurs pièces ; ils ne pourront juger que sur; elles. Cependant , si l'une ou plusieurs des parties n'avaient point réunis leurs pièces dans le temps prescrit ., ils passeront outre , et prononceront. 44. Les sentences arbitrales seront homolo- guées à l'amirauté ; le procureur du roi entendu. CHAPITRE VI. 'Des ' Courtiers , Cominissionnaires et Char-' royeurs* 45. La loi défend tout courtage et agiotage ; dans le cas de contravention , les courtiers oa agioteurs seront punis conformément à la Loi criminelle, etc. article 71. w 46. Les denrées doivent se rendre, des balances publiques ,> ( 9 )_ r»îblîc{iies , chez les propriétaires ou les côïnmlS* sionnaires. 47. Les commissionnaires seront tenns à un livre de copie de lettres et à un livre-journal; visé et paraphé, ainsi qu'il est dit au Chapitre II* article 14, sur lequel la nature des denrées qu'ils recevront , seront exactement portées jour pac jour , et le prix auquel elles auront été vendues ; il y sera mêrrîe mentionné ,' si les ordres des pro- priétaires sont de vendre immédiatement, ou dé garder en magasin ; enfin , et généralement toutes les opérations qu'ils pourront faire relativement aux denrées qui leur seront consignées. Ces livres seront tenus sans blancs , ni lacunes. 48. Les commissionnaires, présenteront leurs livres, s'ils en sont requis , à l'amirauté , qui com- parera les prix de vente portés sur iesdits livres 4 avec le prix courant de la place , existant à l'époque de ces ventes , et toujours l'avantage doit être en faveur de l'habitant. Cependant on consultera à cet égard , les con- ventions parliculières des partiel intéressées , qui devront être par écrit. On consumera la. copie de lettre , qui doit spé- cifier la qualité des denrées reçues. 40;. .Par ces raisons , les commissionnaires se- ront et demeurent obligés à mettre en liasse toutes les lettres qu'ils pourront recevoir, et ils ne pour- ront se créditer d'aucune avance , ni, d'aucim envoi aux propriétaires et habitans, qu'ils ne pro- duisent à l'appui le.s lettres et demandes de ces dm; lers. < 10 ) . i'to. Le charroyeur est responsable des objets "dont il s'est chargé , sauf les accidens majeurs. 5i. Il est garant des avaries qui ne provien- dront pas du vice des denrées chargées ; et pour se mettre en règle envers les habita ns , il sera tenu de réclamer le visa des directeurs des do- maines et de la douane. 52. Mais si les objets transportés ont été reçus sans le, visa du directeur des domaines ou de la douane , et que le payement dti charroi en a été fYit , il ne peut plus y avoir lieu à aucune réclamation. CHAPITRE VIL Des Lettres de change et Billets à ordre» 53. Les lettres de change et billets à ordr© contiendront le nom de celui qui a fourni la lettre ou le billet à ordre , de celui qui doit payer ; et de celui auquel il ou elle doit être adressé , l'époque du payement , la somme qui doit être payée , et de quelle manière la valeur en a été fournie. 54. Les lettres de change comme les billets à ordre , seront acceptés par écrit et non autrement, 55. A défaut d'acceptation , le porteur sera ' tenu à faire protester , faute d'acceptation , dans les délais utiles , sous peine de -perdre tous ses droits contre les endosseurs. 56. D'après le protêt, faute d'acceptation , le tirent 1 et les endosseurs seront tenus de fournir caution et garantie, pçjur assurer le payement à l'échéance, Sy. Néanmoins , et après avoir rempli ces for- malités , le porteur de la lettre ou du billet à orclre , ( « ) sera tenu d'attendre l'expiration de la lettre d'é- change du billet à ordre , pour en exiger le paye- ment ; et de faire à cette époque un nouveau f>rotêt , faute de payement, qui doit être fait dans es vingt-quatre heures de l'échéance ; mais si le jour de l'échéance ou celui où le protêt doit êlre fait , est une fôte légale , la lettre ou billet ne pourra être protesté que le jour d'après. 58, Le porteur d'une lettre ou d'un billet à ordre protesté , a le droit d'attaquer chacun de ceux qui sont intéressés dans la lettre de change ou dans le billet à ordre par leur signature , il a le droit d'attaquer l'accepteur , les endosseurs , le tireur, ensemble ou séparément, car ils sont tous réellement obligés solidairement. Ainsi quel que soit celui contre lequel la poursuite en rembour- sement aura été dirigée, tous les autres obligés demeureront garant solidaire l'un pour l'autre » jusqu'au parfait payement. 59. On commencera donc par faire assigner par-devant le juge de l'amirauté , l'accepteur ou celui sur lequel la lettre de change ou billet à ordre est tiré , pour se voir condamner au paye- ment de la lettre ou billet à ordre , capital , frais , etc. Go. Mais si le porteur d'une lettre de change si^ne sans réserve , un accommodement avec nu des obligés, il perd ses droits contre tous les autres. 6r. Il perd ses droits pareillement, si depuis sa, procédure contre un ou plusieurs des intéressés à la lettre de change ou billet à ordre , il acceple un à compte ou compensation , à moins que lui porteur, n'ait le consentement par écrit de tous les intéressés. ( 12 ) 62. Les obligés à une lettre de change ou à un billet à ordre, pourront y être contraints par corps* (conformément à l'article u du chapitre premier. 63. Le porteur d'une lettre de change pourra , avec la permission du juge de l'amirauté' , faire une saisie conservatoire sur le mobilier du tireur, accepteur , et endosseurs , lors même que l'ac- cepteur aurait accepte , et à plus forte raison s'il ne Ta pas fait. 64. Dans le cas de protêt , la lettre de change ou billet à ordre pourra être accepté par un autre que par celui sur leqr* 1 il ou elle a été tiré , pour 1 honneur du tireur ; et alors il rentrera dans jtou§ tes droils du porteur. 65. Le payemeut d'pne lettre de change ou billet qui se trouvera perdu ? et qui ne portera pas Je mot à ordre ou au -porteur , pourra être pour- suivi par le particulier auquel il ou elle aura été' cdnfenti ou consentie, sans être tenu de fournir caution ; et ce , en vertu d'ime secpnde lettre , qui portera le mot par ampliation , ce qui annulle la première tirée. 66. Mais si la lettre perdue se trouve payable an porteur ou à ordre , le payement ne pourra en .être fait qu'en vertu du jugement de l'amirauté , et encore faudra-t-il que celui qui en touchera le montant , fournisse à celui qui le lui payera , bonne et valable caution. Cependant celui qui aura perdu une lettre de change ou billet 4 ordre, sera tenu de faice immé- diatement sa déclaration au greffe de ['amirauté le plus prochain. 67. Après cinq années écoulées , on ne pourra plus réclamer ie payement d\u\è lettre de change ( '3 7 ou billet à ordre , si dans le temps les poursuîfeg nécessaires n'ont pas été faites et les formalités préliminaires parfaitement remplies. 68. On pourra exiger , cependant , le serment du tireur et héritiers , à l'effet çie savoir si la lettre a été acquittée. 69. Le protêt, faute d'acceptation ou de paye- ment , sera fait par deux notaires , ou par un notaire et deux témoins , on par un huissier et deux témoins. 70. L'acte de protêt doit contenir la copie litté- rale de la lettre de change ou billet à ordre, y compris le nom de l'accepteur et des endosseurs» Le protêt contiendra les motifs clairement ex- pliqués des raisons qui ont amenées le refus d'ac- ceptation , le domicile de la personne indiquée par la lettre de change ou billet à ordre. 71. Le protéine peut-être spppléé par aucun acte que pourrait faire le porteur , hors le cas' prévus par les artiqles 65 et 66, touchant la perte de la lettre de change. 72. Les notaires et les huissiers seront tenus , à peine de, destitution , dépens , dommages et intérêts , de laisser copie exacte des protêts , et de les inscrire^en entier sur un registr&journal parti- culier , coté et paraphé. TITRE II. Des Navires et autres Bâti mens ci e mer CHAPITRE PREMIER. JDes Privilèges sur les Navires* ARTICLE 73. X ou s navires et bâtimens de mer sont déclares meubles; ih sont cependant particulièrement af- fectes au payement du vendeur et gages des équipages , des fournisseurs , des droits de pilo- tage, tonnage, cale, magasinage , des ouvriers qui auront travaillé à leur réparation, pour les sommes empruntées par le capitaine pour faire son expédition , pour les dommages et intérêts dus aux fréteurs; et enfin pour les frais de justice qui pourront être relatifs à leur vente. 74. Les frais de justice, tonnage, pilotage, cale, magasinage , seront fixés par les cours aux- quelles la compétence leur a eië affectée. 70. Tous les droits sont éteints , du moment qu'il sera prouvé qu'une vente libre et volontaire aiua été constatée par les déclarations , publica- tions et affiches , et que le nouvel acquéreur aura fait naviguer ledit bâtiment un voyage complet , c'est-à-dire, que depuis sa vente iedii bâtiment aura touché dans deux ports du rojanme, et que trente jours se seront écoulés à partir de sa rentrée dans ledit port. ( ïS ) 7G. S'il ne sortait pas du port dans IeçjueJ il a été acheté , la loi veut, pour que la vente soit bornée et valable , que toutes les formalités prescrites pac l'article précédent ayent été remplies , et que soi- xante jours se soient écoulés depuis la vente. 77. Si le bâtiment est en voyage , et qu'une vente en soit faite , elle ne peut jamais compro- mettre les droits des créanciers, qui pourront tou- jours poursuivre la vente en nullité , et même comme frauduleuse. CHAPITRE IL De la Saisie des Bâtimens de mer, 78. Tout bâtiment de mer pourra être saisi et vendu par autorité de justice , à la demande des créanciers ; mais Ja saisie ne pourra en être faite que vingt-quatre heures après la sommation de payer , faite à la personne ou à domicile. 79. .Le commandement de payer se fera an propriétaire du bâtiment saisi, au capitaine ou à leur chargé de pouvoirs. Il pourra être fait au capitaine dans les cas relatifs à l'article j3 , qui établit les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. 80. L'huissier énoncera dans le procès verbal, les noms , surnoms , et la demeure du créancier pour lequel il agit ; Le titre en vertu duquel il agit; La somme dont il poursuit le payement ; L'élection de domicile faite par le créancier poursuivant dans le lieu où siège la cour devant laquelle il doit poursuivre la vente ; Le lieu dans lequel le bâtiment saisi est amarré ; Les noms du capitaine et des propriétaires; ( ié ) te noin et l'espèce du bâtiment saisi ; Il fait la description des chaloupes , canots , armes , agrès, ustensiles en dépendant ; Il établit un gardien à son bord. 8t. Si le propriétaire est étranger, et hors du royaume cTHayti , les sommations sont données ainsi qu'il est prescrit par' la Loi sur la Procès dure civile , article 3g. 82. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement où siège l'amirauté, cita- tions , significations , lui seront faites dans trois jours par le saisissant. On lui remettra copie du procès verbal de saisie j on le citera devant cette cour pour voir procéder à la vente des objets saisis. 83. Si le propriétaire ne se trouve pas dans l'arrondissement de cette cour, les citations , signi- fications seront faites à la personne du capitaine ,- on en son absence , à celui qui représentera . soit le capitaine, soit le propriétaire ; un jour de délai sera accordé par chaque cinq lieues , lesquelles feront calculées à partir de l'arrondissement ou l'affaire se poursuit , jusqu'au domicile du capi- taine ou propriétaire. 84. Il sera fait trois publications des objets à vendre , et dans la huitaine , on procédera à la vente Judiciaire. 85. Les publications et affiches désigneront les nom, r surnom , et profession de celui qui poursuit . son élection de domicile , le lieu eu se trouve le bâtiment amarré. Les nom , surnom , profession et domicile du poursuivit $ Je ( *7 ) te nom du bâtiment saisi, sa description J ï-a première mise à prix ; La deuxième mise à prix ; A la troisième criée , l'adjudication sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur , à l'ex* finction des feux, et sans autres formalités. 86. Les fondions du capitaine cessent du roo* ruent de l'adjudication ; il aura cependant la faculté de se pourvoir, s'il y a lieu , envers qui de droit. 87. Le montant des adjudications, frais, etc* sera payé par les adjudicataires vingt - quatre heures après les adjudications; ce que ne faisant* ils seront exposés à y être contraints par corps. Faute de payement ou faute de consigner le montant de l'adjudication , une nouvelle vente du bâtiment se fera au bout de trois jours ,- pour compte et risques dn premier adjudicataire , qui sera contraint par corps h payer le montant de la première adjudication , plus , les dommages , frais, .intérêts, etc. 88. Les de mandes en opposition de vente de* jvront êîre faites avant l'adjudication, 89. L'opposition pouira cependant être feite à îa remise des produits de 3a vente des ol^efs saisie, ^mais seulement dans les vingt-quatre heures qui Suivront l'adjudication, s'il n y a pas revente à ia folle enchère . car dans ce cas l'opposition peut- êîre formée dans les trois jours accordé par l*ar« ticîe 87 ci- dessus. Le demandeur aura trois jours pour fournir ses Rit yens. Le défendeur aura de m£ me trois jours pour les contredire. . C ( 18 ) La cause sera portée à l'audience sur une simple cïiation. gi. Le payement de la vente des objets saisis 5 sera faite aux créanciers privilégiés et hypothé- caires , dans Tordre de l'article y% 92. La distribution entre les autres créanciers se fera au marc la livre. 9.3. Le bâtiment prêt à faire voile, c'est-à-dire 9 quanti le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage , ne peut être saisi, à moins que ce ne soit pour les dettes contractées pour 1« voyage ; et même dans ce dernier cas , on ne pourra arrêter le bâtiment , lorsqu'une caution valable sera fournie. CHAPITRE III. Des Propriétaires de Navires. 94, Les propriétaires des bâtimens seront res- ponsables des faits de leurs capitaines , pour tout ce qui est relatif au bâtiment et aux expéditions f lis pourront cependant en être déchargés en aban^ donnant le bUiment et le fret. '95. Le propriétaire pourra démettre son capi- taine avant un voyage commencé , sans être terni à indemnités envers lui , à moins qu'il n'y ait entre eux des conventions écrites qui l'y obligent. (jG. : Cependant ïe capitaine démis pourra exiger, avant le départ du bâtiment , le remboursement^ de son intérêt à bord, s'il en a. Dans îe cas de non payement , i